Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez FAIRBRICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAIRBRICS et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221022771
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : FAIRBRICS
Etablissement : 85319462900020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FAIRBRICS

Société par actions simplifiée au capital de 111,20 € dont le siège social est situé au 6 rue des Bateliers, 92110 Clichy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 853 194 629.

Représentée par son Président, Monsieur Benoit ILLY dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société Fairbrics, consultés sur l’Accord

Ci-après dénommé « les Salariés »,

D’autre part.

Ensemble dénommés « les Parties »

Préambule

Compte tenu des récents recrutements de salariés au sein de la Société Fairbrics, il a été proposé la conclusion d’un accord collectif (ci-après « l’Accord ») relatif à l’organisation et la gestion des congés payés au sein de la Société.

Préalablement à la signature du présent Accord (ci-après « l’Accord »), les périodes d’acquisition et de prise des congés payés étaient déterminées en application des dispositions légales supplétives du Code du travail.

Afin de simplifier les règles de gestion des congés payés et d’offrir une meilleure lisibilité notamment aux salariés en forfait jours et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours non travaillés, il a été proposé la conclusion d’un accord collectif ayant pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

Le présent Accord a par ailleurs vocation à prendre en compte les spécificités de l’organisation de l’entreprise et ses contraintes internes dans la fixation de l’ordre des départs en congé tout en garantissant la protection de la santé des salariés, leur droit aux congés payés annuels et l’articulation entre la vie professionnelle avec la vie personnelle.

Le 8 décembre 2020, la Direction a communiqué à chaque salarié un projet d’accord. Elle a également précisé aux salariés la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche des Industries Chimiques dont relève la Société.

La consultation du personnel sur le projet d’accord a eu lieu le 5 janvier 2021. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent Accord.

Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, de fixer :

  • la période de référence d’acquisition et la durée des congés payés annuels ;

  • la période annuelle de prise des congés payés ;

  • l’ordre et les dates de départ en congés payés ;

  • les délais de modification des dates et ordre de départ ;

  • les règles de fractionnement du congé principal.

Période d’acquisition et durée des congés payés

Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent de faire coïncider la période de référence pour l’acquisition des congés payés avec l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

Durée des congés payés

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine ») pour une période de référence complète. Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge disposent d’un droit à congé supplémentaire dans les conditions visées à l’article L. 3141-8 du Code du travail.

Les salariés peuvent en outre bénéficier de congés payés exceptionnels pour évènements familiaux (mariage, décès et hospitalisation) dans les conditions visées par la Convention Collective Nationales des Industries Chimiques du 30 décembre 1952.

Enfin, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationales des Industries Chimiques du 30 décembre 1952, les salariés bénéficient d’une semaine de congés payés supplémentaire à partir de 59 ans. Ce congé supplémentaire est porté à deux semaines pour l’année du départ à la retraite du salarié.

Période annuelle de prise des congés

Conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail, les parties conviennent de faire coïncider la période de prise des congés payés avec l’année civile. 

Les congés payés visés à l’article 2 du présent Accord doivent ainsi être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition. Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus sous réserve des hypothèses légales de droit à report.

Conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, les salariés nouvellement embauchés peuvent prendre leurs congés payés dès leur acquisition sans attendre l’année suivante.

Période transitoire

En raison de la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés et pour la première année d’application du présent Accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur les périodes courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 devront être pris jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

A défaut d'être pris à cette date, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des hypothèses légales de droits à report.

Ordre des départs en congé

Les salariés sont invités à formuler et à communiquer leurs souhaits de départ en congés au plus tard :

  • 1 mois avant le départ envisagé si la durée des congés est inférieure à 2 semaines

  • 3 mois avant le départ envisagé si la durée des congés est supérieure à 2 semaines

L’ordre et les dates de départs en congés sont ensuite fixés par la Direction par roulement compte tenu des nécessités liées à la continuité de l’activité et au regard des critères suivants :

  • La situation de famille des salariés et notamment les possibilités de congés du conjoint (ou pacsé) ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • L’ancienneté au sein de la Société ;

  • L’éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs ainsi que les activités d’enseignement ;

  • Les dates de départs en congés attribués au cours des années précédentes : les salariés dont les souhaits principaux n'ont pas été satisfaits, ou à défaut, partiellement satisfaits l'année N, sont prioritaires pour l'attribution de leur congé l'année N + 1.

Compte tenu des nécessités liées à la continuité de l’activité, il est précisé que l’ordre et les dates de départs en congés retenu ne devront pas faire obstacle à la présence continue d’au moins 2 salariés au sein du laboratoire.

L’ordre des départs est communiqué par email à chaque salarié au plus tard au moins 1 mois avant son départ.

[

Modification de l’ordre et des dates des départs

Conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail, les Parties conviennent que les dates de départs en congés pourront être modifiées par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Ce délai est ramené à 10 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles pouvant faire obstacle à la continuité de l’activité de l’entreprise (arrêt de travail d’un ou de plusieurs salariés, etc.),

Fractionnement du congé payé principal

Le congé payé principal est de 20 jours ouvrés (la 5ème semaine ne fait pas partie du congé principal).

Ce congé principal peut être fractionné, pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve de ne pas être inférieur à 10 jours ouvrés continus au cours de cette période.

Le congé payé principal peut également être fractionné et pris en partie, en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre de chaque année.

Quelles que soient les modalités de fractionnement du congé principal, il est convenu que les salariés ne bénéficieront pas de congés supplémentaires à ce titre. Le présent accord prévoit donc une renonciation collective aux jours de congés payés supplémentaires liés au fractionnement du congé principal.

En principe, il ne peut être pris de congé continu d’une durée supérieure à 20 jours ouvrés. Cependant, à leur demande, l'entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • contraintes géographiques particulières ;

  • la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Dispositions finales

Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société en France.

Durée de l’accord

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter de son dépôt.

Information des salariés

Le présent accord sera diffusé et porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux emplacements prévus à cet effet

Suivi de l’accord et rendez-vous

Un bilan de l’application de l’accord est établi à la fin de la première année de sa mise en place puis tous les trois ans et est présenté aux représentants du personnel ou, à défaut, à l’ensemble des salariés.

Les Parties conviennent de se réunir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent Accord ou pour proposer des mesures d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées.

Approbation par les salariés

Le texte du présent Accord a été communiqué dans son intégralité à l’ensemble du personnel le 8 décembre 2020 2020.

Il est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés lors d’un scrutin prévu le 5 janvier 2021.

Le procès-verbal de la consultation des salariés est annexé au présent Accord.

Révision et dénonciation

Le présent Accord peut être révisé et dénoncé selon les modalités légales applicables.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires (dont une version sur papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait aux loges en Josas, le 12 décembre 2020

En six exemplaires.

Pour la Société Fairbrics

Benoît Illy

Annexe : Procès-Verbal de la consultation des salariés de la Société Fairbrics

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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