Accord d'entreprise "Accord de Substitution" chez MAKE DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de MAKE DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-10-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T97421003608
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : MAKE DISTRIBUTION
Etablissement : 85321199300029

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

ACCORD de SUBSTITUTION

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés dénommés dans les présentes « salariés transférés » et aux salariés embauchés après le 1er juillet 2020 appelés « autres salariés » dans le présent accord.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif de l’entreprise XX.

ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF de l’entreprise

Les accords collectifs conclus au sein de la société XX et au niveau du Groupe XX, dénommés dans les présentes « accords XX », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er novembre 2021, date d’entrée en vigueur du présent accord.

En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe XX, de la société XX ou des établissements XX1, XX2, XX3 et XX4 qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux XX » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er novembre 2021, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er novembre 2021, de bénéficier des dispositions des accords XX et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux XX. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords XX et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux XX ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Au 1er novembre 2021, il est substitué, aux accords XX et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux XX :

  • Les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).

  • Les accords d’entreprise conclus au sein de la société XX

  • Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et des accords d’entreprise conclus au sein de la société XX.

3-1 – ORGANISATION DU TRAVAIL

3-1-1 – Temps de travail et amplitude journalières

Afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, la Direction s’attache, lorsque l’activité du secteur considéré le permet et en fonction des spécificités opérationnelles de chaque site, à :

  • Limiter la durée journalière de travail effectif à 9h

  • Réduire l’amplitude journalière de travail à 11h

Cette disposition ne concerne pas les étudiants.

Par ailleurs, lorsque des plages de travail commencent à 16h ou plus tard, la durée du travail ne peut être inférieure à 4h de présence.

3-1-2 – Coupures en caisse

La Direction s’engage à limiter le nombre de coupures en favorisant, en période de faible activité, un nombre maximal de 2 coupures par semaine d’une durée maximale de 2h pour l’ensemble des salariés du Service Client- Caisse.

Les caissières « ex-XX » affectées sur une caisse ne feront pas de coupure le samedi.

Pour les femmes enceintes de plus de 5 mois, quel que soit leur date d’embauche, la coupure est interdite

La coupure s’entend de l’interruption d’activité au cours de la journée de travail, hors temps de repas ou de pause, rémunérée ou non.

3-1-3 – Début et fin de service en caisse

La Direction s’engage à limiter à 2 par semaine le nombre de fermetures pour les employés de la ligne de caisse et à limiter à 1 par semaine la fin de service à 20h.

Par ailleurs, à partir du 5ème mois de grossesse et sur demande, la Direction s’efforcera d’organiser la journée de travail de la femme enceinte de façon à ce qu’elle ne commence pas avant 7h30 et ne termine pas après 19h jusqu’au 1 an de l’enfant.

3-1-4 – Pauses

Tout travail consécutif d’au moins 4h doit être coupé par une pause rémunérée avant la réalisation de la 5ème heure. Ainsi une journée de travail inférieure ou égale à 4h de travail effectif en continue ne donne pas droit à une pause, ceci y compris le dimanche.

La pause rémunérée est calculée à raison de 5% du temps de travail effectif soit 3mn par heure de travail effectif.

Au regard des conditions de travail particulières en caisses et en vente dans les îlots (Métiers de Bouche), le temps de pause est porté de 3mn à 5mn pour les salariés affectés à l’une ou l’autre de ces activités.

3-1-5 – Repos

Les salariés doivent bénéficier de :

  • Pour les magasins habituellement ouverts le dimanche : 48h consécutives de repos comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines (samedi-dimanche ou dimanche-lundi)

  • Pour les magasins habituellement fermés le dimanche : 48h consécutives de repos comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines (samedi-dimanche ou dimanche-lundi)

Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des souhaits des salariés.

3-1-6 – Intempéries

L’intempérie se caractérise à la Réunion par le passage en « alerte rouge » décidé par la Préfecture.

Deux cas de figure peuvent alors se présenter :

  • Si le salarié était déjà à son poste de travail et se voit du fait de cette alerte, dans l’obligation de rejoindre son domicile : les heures non effectuées ne sont pas retirées de la paie

  • Si le salarié ne s’était pas encore rendu sur son lieu de travail : il aura la possibilité soit de récupérer les heures non effectuées en accord avec son supérieur hiérarchique, soit de poser une journée de congé payé ou une récupération. En cas de récupération des heures non effectuées à une date ultérieure, celle-ci sera définie avec le manager.

3-2 – CONGES

3-2-1 – Les congés payés

3-2-1-1 – Période de congés payés

La période d’acquisition est l’année civile.

La période de prise des congés payés est l’année civile qui suit la période d’acquisition.

La période du congé principal, légalement définie du 1er mai au 31 octobre, ou précédemment au sein du Groupe XX, du 1er janvier au 30 juin, est étendue à la totalité de l’année civile.

Ainsi, il n’existe pas de congés de fractionnement au sein de XX.

3-2-1-2 – Prise des congés payés

Bien que la période de prise des congés payés s’étende du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, une tolérance s’appliquera jusqu’au 31 janvier.

A la date du 31 janvier, tous les congés payés et RTT N-1 devront avoir été soldés. A défaut, ils seront perdus ou devront être placés dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 6 jours ouvrables. Il ne sera donc accepté aucun report au-delà du 31 janvier.

Il est rappelé que chaque collaborateur devra prendre au minimum 12 jours consécutifs de congé payé sur une période de son choix excepté entre le 19 et le 31 décembre pour les collaborateurs Magasin.

Pour les salariés des sites Siège 1 et Siège 2, cette période de 12 jours ouvrables consécutifs devra débuter un lundi. Pour ces salariés habituellement en repos hebdomadaire les samedis et dimanches, 5 jours de congés payés devront coïncider avec un samedi dès lors que le décompte des congés payés en jours ouvrables induit que 5 congés payés coïncident avec un jour de repos hebdomadaire.

En tout état de cause un décompte du nombre de samedi pris sera fait au 31 janvier et le compteur de CP sera ajusté par déduction en fonction.

Au regard de la forte activité commerciale générée par les fêtes de fin d’année qui nécessite la présence de l’ensemble des collaborateurs « Magasins » à leur poste de travail, il ne sera pas octroyé de jours de congés payés entre le 19 et le 31 décembre.

3-2-1-3 – Congés Compensatoires Magasin

Le strict respect de la non prise de congé payé entre le 19 et le 31 décembre sera compensé par 1 jour de CP supplémentaire attribué aux collaborateurs Magasin sous réserve de la stricte présence du salarié en travail effectif entre ces deux dates.

3-2-1-4 – Congés Supplémentaire

Les collaborateurs dont le solde de CP et RTT sera inférieur ou égal à 6 jours au 30 novembre se verront attribués un jour de CP supplémentaire.

Les congés supplémentaires seront versés par une mise à jour des compteurs sur la paye du mois de mars.

Il sera fait mention sur le bulletin de salaire du salarié de la mention « les compteurs des CP N sont crédités des jours de CP Sup ».

Les salariés devront prendre ces jours sur l’année en cours et en tout état de cause avant le 31 janvier de l’année N+1.

3-2-2 – Congés d’ancienneté

Un congé supplémentaire d’ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 4 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Le franchissement de l’un des seuils d’ancienneté ci-dessus entraine la majoration des congés payés acquis à la fin de la période de référence soit au 31 décembre. Les congés supplémentaires seront versés par une mise à jour des compteurs sur la paye du mois de mars N+1.

Le droit à congé d’ancienneté s’entend à la date d’anniversaire.

3-2-3 – La journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au 1er lundi de décembre de chaque année pour tous les salariés.

Ainsi le 1er lundi de décembre fera l’objet de la pose pour tous d’un jour de congé payé ou de RTT sauf si le salarié à moins de 6 mois d’ancienneté auquel cas il s’agira de ½ jour de CP. La règle ne s’applique pas pour les CDD de moins de 6 mois ni pour les CDD ou CDI dont l’ancienneté est inférieure à 3 mois au 31 décembre de l’année considérée.

3-2-4 – Les congés pour évènements familiaux

Certains événements familiaux ouvrent droit à des jours de congés déterminés comme suit :

CirconstancesSOUMIS A JUSTIFCATIFS (Jour entier non fractionnable)Sans condition d'ancienneté Après 1 an d'anciennetéNaissance / adoption  Arrivée au foyer d'un enfant placé en vue d'adoption3 jours -Evénements religieux  Baptême, communion solennelle (1er communion) d'un enfant pour pratique de la religion catholique ou les équivalents dans les autres religions1 jour-Mariage  Mariage civil ou religieux / PACS du salarié1 semaine Mariage civil ou religieux / PACS des descendants (sur présentation d'une attestation)-2 joursMariage d'un enfant1 jour Mariage d'un frère ou d'une sœur 1 jourMaladie  Enfant maladeAgé de - de 12 ans : 2 jours entier non consécutif rémunérés (Par foyer)-Enfant malade de moins de 18 ans reconnu handicapé sur justificatif médical7 jours Décès  Décès du père ou de la mère du conjoint marié ou pacsé (beau parent)1 jour4 joursDécès du père, de la mère du salarié3 jours 4 joursDécès du conjoint, du partenaire lié par un PACS6 jours-Décès d'un enfant à charge6 jours-Décès d'un enfant non à charge2 jours-Décès d'un petit enfant1 jour-Décès d'un grand parent du salarié ou de son conjoint1 jour-Décès d'un frère, d'une sœur1 jour4 joursDécès d'un beau-frère, d'une belle-sœur1 jour-Décès d'un beau fils, d'une belle fille du salarié2 jours4 joursDéménagement  Déménagement1 jour dans la limite de 1 par an sur justificatif 

3-3 – PRIMES

3-3-1 – Primes d’astreinte

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

Lorsqu’un employé planifié en astreinte est amené à intervenir, le temps de déplacement et le temps d’intervention sont rémunérés et constituent du temps de travail effectif.

Ainsi, si des interventions sont effectuées entre 22 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu à majoration pour travail de nuit prévue à l'article 5-10-2-1 de la CCN.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.

La compensation prévue pour un salarié planifié en astreinte tout statut confondu est la suivante : 110€ par semaine au cours de laquelle le salarié est planifié et a réalisé une semaine complète d’astreinte.

3-3-2 – Guelte des vendeurs BAS

Les changements d’habitude de consommation et la possibilité offerte aux clients via internet de se renseigner de façon précise sur les performances des produits techniques disponible en rayons ainsi que l’absence de produit de type GEM ne justifient plus l’existence d’une Guelte vendeur.

3-3-3 – Prime de remplacement

La nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique en cas d’absence occasionnelle de celui-ci.

Sont visés les remplacements suivants :

  • Remplacement d’un manager de rayon par un employé de niveau 4

  • Remplacement d’un manager de département par un manager de rayon

  • Remplacement d’un directeur par un manager de département (cadre)

Lorsqu’un employé de niveau 4 remplace pour une longue durée un manager de rayon, une prime de remplacement lui est versée trimestriellement.

La longue durée s’entend d’une absence supérieure à 4 mois.

Ainsi, à compter du 4ème mois d’absence, le montant de cette prime de remplacement correspondra proportionnellement au temps passé, à la différence entre le salaire du collaborateur et le salaire du 1er échelon minimum conventionnel de la catégorie socio-professionnelle du salarié remplacé, c’est-à-dire niveau 5.0 pour le remplacement d’un agent de maitrise par un employé.

3-3-4 – Prime de froid

Les travaux exécutés de façon continue durant 3h minimum de manière ininterrompue dans les laboratoires dont les températures sont inférieures à 10°C donneront droit à une prime de froid pour les heures qui leur sont consacrées.

Cette prime de froid est fixée comme suit :

Si la température artificielle ambiante est inférieure à 10°: 5% du taux horaire du salaire brut de base de l’intéressé par heure travaillée pour un minimum de 3h en continue sur une même journée.

Sont concernés les personnels planifiés pendant 3h d’affilées en température dirigée <ou égal à 10° (Les bouchers, pâtissiers, poissonniers, emballeurs/euses, personnel Traiteur)

Le personnel planifié au rayon surgelé bénéficiera d’une prime sur la base d’un forfait d’une heure par jour : 10% du taux horaire du salaire brut de base de l’intéressé pour une heure travaillée

3-3-5 – Primes médailles du travail

Afin de valoriser l’expérience dans le Groupe, une prime forfaitaire est attribuée à chaque salarié qui se verra remettre une médaille du travail selon les conditions réglementaires en vigueur.

La valeur de la prime associée à la remise de la médaille du travail est de 20€ par année d’ancienneté dans le Groupe.

Pour les salariés transférés du Groupe XX au Groupe XX le 1er juillet 2020 en application de l’article L 1224-1 du code du travail, les années passées au sein du Groupe XX sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté Groupe.

Seules sont comptabilisées les années n’ayant pas encore généré de prime au sein du Groupe XX ou XX.

3-3-6 – Prime de départ à la retraite

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié percevra une indemnité de départ calculée comme suit :

  • Plus de 10 ans et moins de 13 ans d’ancienneté : 2 mois du salaire de référence au moment du départ, limité au plafond de sécurité sociale

  • Plus de 13 ans et moins de 16 ans d’ancienneté : 2,5 mois du salaire de référence au moment du départ, limité au plafond de sécurité sociale

  • Plus de 16 ans et moins de 20 ans d’ancienneté : 3,5 mois du salaire de référence au moment du départ, limité au plafond de sécurité sociale

  • Plus de 20 ans d’ancienneté : 6 mois du salaire de référence au moment du départ, limité au plafond de sécurité sociale

3-3-7 – Prime de fin d’année (13ème Mois)

Le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées dans l’article 3.7.2 et suivants de la CCN, est égal à 100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre.

La prime sera versée au prorata temporis pour les collaborateurs embauchés en cours d’année et également en cas de départ (sauf cas de licenciement pour faute grave).

Un acompte de 70% du montant brut en net sera versé entre le 15 et le 17 décembre et le solde sur la paie du mois de décembre.

3-4 – MAJORATIONS

3-4-1 – Majorations pour travail de nuit

Pour les salariés transférés du Groupe XX au Groupe XX le 1er juillet 2020 en application de l’article L 1224-1 du code du travail

Sous réserve de ne pas avoir eu d’absence non payée au cours du mois, auquel cas ce seront les règles de la CCN qui s’appliqueront

Toute heure, accomplie entre 21 heures et 22 heures donne lieu à une majoration de 5 % du salaire horaire de base

Toute heure accomplie entre 22h et 5h donne lieu à une majoration de 40% du salaire horaire de base.

Si le salarié est sollicité le jour même pour travailler dans cette tranche horaire, la majoration est portée à 70% du salaire horaire de base.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.

Ces majorations s’appliquent que le salarié soit travailleur de nuit ou non.

Pour les autres salariés (non issus du transfert XX) – Disposition de la CCN

3-4-2 – Majorations pour travail le dimanche

Pour les salariés transférés du Groupe XX au Groupe XX le 1er juillet 2020 en application de l’article L 1224-1 du code du travail

Les salariés bénéficient d'une majoration pour les heures accomplies le dimanche selon les modalités suivantes :

  • Magasins ouvrant habituellement le dimanche matin :

Les heures travaillées sont intégrées dans la planification hebdomadaire pour les employés

  • Employés :

    • Pour les heures accomplies un dimanche ouvert habituellement : majoration de 100% du salaire horaire de base (Pas de récupération)

  • Agents de Maîtrise et Cadres (en forfait jours) – calcul selon le Taux Journalier1

  • Paiement sur la base d’un ½ Taux Journalier pour 5h de travail

Cette disposition sera amenée à être revue dans le cadre d’une future négociation d’un Accord Temps de travail. En tout état de cause cette majoration annihile tout droit à récupération

Magasins ouvrant exceptionnellement le dimanche :

Pour les salariés transférés du Groupe XX au Groupe XX le 1er juillet 2020 en application de l’article L 1224-1 du code du travail

Les plannings seront établis selon les besoins réels de l’activité et les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

En cas d’un nombre de volontaires plus important que le besoin recensé, les plannings seront établis de façon équitable afin que les dimanches travaillés soient donnés par roulement.

Sous réserve de ne pas avoir eu d’absence non payée au cours du mois, auquel cas ce seront les règles de la CCN qui s’appliqueront

  • Employés :

    • Toute heure travaillée le dimanche : majoration de 200% du salaire horaire de base plus récupération à due proportion du nombre d’heure effectuée. La récupération est à prendre dans les 15 jours qui suivent le dimanche travaillé

  • Agents de Maîtrise et Cadres (en forfait jours) - calcul selon le Taux Journalier

  • Pour 5h de travail : d’un ½ Taux Journalier x2 pour les AM

  • AM Pour 6h et plus de travail : Taux plein x2 (pas de récupération)

  • Cadre pour 7h et plus de travail : Taux plein + Récupération

Cette disposition sera amenée à être revue dans le cadre d’une future négociation d’un Accord Temps de travail.

Pour les autres salariés (non issu du transfert XX) – Disposition de la CCN

3-4-3 – Majorations pour travail les jours fériés

Les salariés volontaires pourront être amenés à travailler les jours fériés.

Les plannings seront établis en fonction du nombre de volontaires recensés et selon les besoins réels de l’activité après que les salariés non issus du transfert XX et soumis aux dispositions de la CCN ont été planifiés.

En cas d’un nombre de volontaires plus important que le besoin recensé, les plannings seront établis de façon équitable afin que les jours fériés travaillés soient donnés par roulement.

Les salariés bénéficient d'une majoration pour les heures accomplies les jours fériés selon les modalités suivantes :

Pour les salariés transférés du Groupe XX au Groupe XX le 1er juillet 2020 en application de l’article L 1224-1 du code du travail

Sous réserve de ne pas avoir eu d’absence non payée au cours du mois auquel cas ce seront les règles de la CCN qui s’appliqueront

  • Employés :

    • Toute heure travaillée le jour férié : majoration de 200% du salaire horaire de base et récupération à due proportion du nombre d’heure effectuée.

  • Agents de Maîtrise et Cadres (en forfait jours) - calcul selon le Taux Journalier

    • Pour 5h de travail : d’un ½ Taux Journalier x2 pour les AM

    • AM Pour 6h et plus de travail : Taux plein x2 (pas de récupération)

    • Cadre pour 7h et plus de travail : Taux plein (pas de récupération)

Cette disposition sera amenée à être revue dans le cadre d’une future négociation d’un Accord Temps de travail.

Pour les autres salariés (non issu du transfert XX) – Disposition de la CCN

3-5 - DIVERS

3-5-1 – Entretien des uniformes

Tout salarié dont les vêtements de travail lui sont fournis par la société se verra attribuer un bon à valoir sur deux barils de lessive par trimestre échu suivant les conditions ci-après :

  • Être inscrit dans les effectifs à chaque fin de trimestre civil

  • Justifier d’au moins 45 jours de présence au cours du trimestre considéré

Par priorité, il s’agira de la marque APTA, ou à défaut, d’une autre marque.

3-5-2- Titres restaurants

Les Titres Restaurant bénéficient à l’ensemble des salariés ayant une ancienneté d’au moins 3 mois.

Si un salarié ne souhaite pas bénéficier des Titre Restaurant, il doit faire connaitre son refus à la Direction par écrit. Dans ce cas, le salarié ne peut pas revenir sur ce choix avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de son refus.

3-5-2-1 Financement des Titres Restaurant

Il est rappelé que les Titres Restaurant sont cofinancés par la Direction et les salariés bénéficiaires.

Chaque Titre Restaurant a une valeur libératoire de 6€.

La participation de la Direction au financement de chaque Titre Restaurant est de 60%.

Il résulte que pour chaque titre d’une valeur de 6€ :

  • L’employeur finance 3€60 du titre

  • Le salarié bénéficiaire finance 2€40 du titre.

3-5-2-2 Nombre de Titres attribués par an

Les Titres Restaurant sont attribués mensuellement et à raison de 12 mensualités par an.

Le nombre de Titres Restaurant attribués par mois est fixé comme suit :

Horaire contractuel Nombre de titres accordés par mois
Plus de 25h de présence hebdomadaires et temps plein + forfaits jours 19
Entre plus de 13h et 25h de présence hebdomadaires inclus 15
13h de présence hebdomadaire et moins 11

Incidences absences sur le nombre de Titres Restaurant attribués :

Les absences consécutives ou non de 15 jours et plus (hors CP et RTT) sur une même période de paie donnent lieu à réduction du nombre de titres restaurant pour la période considérée, comme suit :

Horaire contractuel Nombre de titres accordés par mois
Plus de 25h de présence hebdomadaires et temps plein + forfaits jours 9
Entre plus de 13h et 25h de présence hebdomadaires inclus 7
13h de présence hebdomadaire et moins 5

ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes LA REUNION ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à XX , le XXX

Signatures


  1. Taux Journalier plein = salaire mensuel de base / 22

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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