Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE REPOS QUOTIDIEN ET LES ASTREINTES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03223001322
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : EAUZONS
Etablissement : 85330993800019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE

CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES, REPOS QUOTIDIEN ET ASTREINTES

Articles L2232-21 et suivants, R2232.10 et suivants, L2253-1 à 3, L3121-39 du Code du Travail

Convention collective nationale « Aquaculture » du 20 mars 2007, IDCC n°7010, parue au JO le 21 mars 2017

Entre,

La société EAUZONS, SAS au capital de 415 500 €, immatriculée au R.C.S. d’Auch sous le numéro 853.309.938, Code APE : 0322Z, dont le siège social est situé Lieu-dit A Berandau à Aux-Aussat (32170),

Représentée par Monsieur en sa qualité Président,

Ci-après désignée la société EAUZONS, ou, l’entreprise

Et,

Les salariés de la société EAUZONS, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après désignés les salariés, ou de façon générique, le salarié,

Préambule

Le présent accord est pris en application de l’article L.2232-21 du Code du travail. Ce texte permet à l’entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés de proposer un projet d’accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.

Le présent accord vise à redéfinir le régime de l’astreinte au sein de la société EAUZONS ainsi que le contingent d’heures supplémentaires.

Les parties ont en effet constaté que les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale (CCN) de l’Aquaculture, applicable au sein de l’entreprise, devaient être revues et adaptés, afin de tenir compte des réalités économiques et des contraintes propres à l’entreprise.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre juridique et conventionnel

Les parties au présent accord rappellent qu’il est fait application à ce jour de la Convention Collective Nationale de l’Aquaculture (IDCC 7010).

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables. Il est toutefois précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à la société EAUZONS pour tous les établissements présents et à venir.

  1. Personnel bénéficiaire

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société EAUZONS, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les titulaires d’un contrat de travail à temps partiel en son article 4, portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ces salariés n’étant amenés à en effectuer.

En outre, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 : ASTREINTES

  1. Définition de l’astreinte

On entend par période d’astreintes la période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’effectuer les interventions requises sur site(s) pour des évènements exceptionnels préjudiciables à l’activité de l’entreprise, tels qu’une rupture de réseau électrique, des alarmes de coupure de pompes ou de canalisation, un problème d’oxygénation de l’eau.

La durée de chaque intervention, y compris le temps correspondant à un trajet aller / retour domicile, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  1. Programmation

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Les salariés concernés s’engagent pendant ces périodes d’astreinte à être en mesure d’intervenir sans délai en cas de besoin.

  1. Suivi

En fin de mois, l’employeur remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail et sera conservé pendant une durée d’un an.

  1. Salariés concernés

Les salariés appelés à faire des astreintes doivent posséder les compétences nécessaires. En conséquence, seuls les salariés ayant un coefficient minimal de 160 sont concernés.

Il est rappelé aux salariés bénéficiaires d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours que le régime de l’astreinte est basé pour eux sur le volontariat, afin de tenir compte de l’autonomie inhérente à la convention de forfait.

  1. Contreparties

Une indemnisation de 26€ bruts sera versée par période d’astreinte.

Une période s’entend de 18 heures à 8 heures le lendemain.

Cette indemnisation sera portée à 39€ bruts les dimanches et jours fériés. Il est par ailleurs précisé que le nombre de dimanche sous astreinte sera limité à 26 par année civile.

  1. Astreintes réalisées

  1. De nuit, soit de 21 heures à 6 heures

Pour rappel, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Toute heure réalisée dans le cadre de la période de nuit définie ci-dessus sera rémunérée au taux horaire du salarié concerné majoré de 25% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 43 heures, et de 50% au-delà.

  1. De jour, soit de 18 heures à 21 heures et de 6 heures à 8 heures

Toute heure réalisée dans le cadre de la période définie ci-dessus sera rémunérée au taux horaire du salarié concerné majoré des taux légaux, soit une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 43 heures, et de 50% au-delà.

  1. Les dimanches et jours fériés

Toute heure réalisée un dimanche ou jour férié sera rémunérée au taux horaire du salarié concerné majoré de 50%, sauf le 1er mai pour lequel une majoration de 100% sera appliquée.

  1. Spécificité des salariés en forfait jours

Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours seront indemnisés par demi-journée si l’intervention, déplacement compris, dure moins de quatre heures, ou par journée complète si la durée est supérieure à quatre heures.

Les interventions en semaine, le dimanche ou jour férié donneront lieu à rémunération de la demi-journée ou journée majorée de 10%, sauf le 1er mai pour lequel une majoration de 100% sera appliquée.

Exemple pour un salarié en forfait annuel de 218 jours ayant réalisé ½ journée d’astreinte, percevant une rémunération brute mensuelle de 2 000€ : 2 000 x 12 / 218 x 110% x ½ = 60.55 €

Pour chaque astreinte réalisée, une indemnité supplémentaire sera versée pour le trajet domicile – lieu de réalisation de l’astreinte. Cette indemnité sera égale à 0.30€ par kilomètre parcouru, dans la limite de 1 300 kilomètres par an.

ARTICLE 4 : TEMPS DE REPOS

L’activité de l’entreprise nécessite d’assurer une continuité de service et production.

L’alimentation électrique, le système de pompage et d’oxygénation, vitale au bon fonctionnement de l’entreprise peuvent nécessiter des interventions et une surveillance à toute heure.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L3131-2 et D3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé à la période minimale de onze heures consécutives de repos quotidien, sans avoir pour effet de réduire ce repos en deçà de neuf heures, notamment en cas d’astreinte nécessitant une intervention en pleine nuit et interrompant le repos quotidien qui doit être nécessairement consécutif.

Lorsque le repos quotidien sera inférieur à onze heures consécutives, et conformément à la loi, le salarié concerné bénéficiera d’un nombre d’heures de repos égal à celles dont il n’aura pu bénéficier du fait de l’application de la dérogation prévue au présent article.

ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Réalisation d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à 35 heures par semaine.

Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. En conséquence, la décision de recourir à des heures supplémentaires non contractuelles lui appartient et ne saurait résulter de l’initiative du salarié.

Ainsi, seules les heures effectuées avec l’autorisation préalable et expresse ou à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à rémunération ou repos compensateur.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Enfin, il est rappelé que les salariés à temps partiel, ayant donc une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures, ne sont pas concernés par ces dispositions.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures, par année civile et par salarié.

Ce contingent s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet, à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait ou en jours sur l’année, et des cadres dirigeants.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel s’ils existent, et dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail, des temps de repos et contreparties associées.

Il est rappelé que certaines heures, bien que travaillées, ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

  • Les heures intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement

  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité

Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours sont exclus de ce dispositif.

  1. Majorations des heures supplémentaires incluses dans le contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail seront majorées, selon le décompte hebdomadaire, à hauteur de :

• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

• 50 % pour les heures suivantes

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord. Elles conviennent donc que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, ou un membre du Comité Social et Economique (CSE) désigné parmi ses membres, si le CSE existe, se réuniront tous les 3 ans à compter de la signature de l’accord pour faire le point sur son application et ses incidences.

Dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, ou en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent d’engager des négociations dans les meilleurs délais pour traiter la situation et adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution du présent accord.

ARTICLE 6 : DUREE ET DATE D’ENTREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

  1. Durée et date d’entrée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, le présent accord devra, pour être valide, être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Sous cette réserve, le présent accord entrera rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation.

Au jour de la conclusion de l’accord, les conditions sont les suivantes :

A l'initiative de l'employeur : sous réserve d’un préavis de 6 mois et dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

A l’initiative des salariés : dans les dispositions précitées auxquelles s’ajouteront, conformément à l’article L2232-22 du Code du Travail, les conditions suivantes :

− Les salariés devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

− La dénonciation devra avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur, fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

ARTICLE 7 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail, la consultation du personnel sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord et des modalités d’organisation de cet accord.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente, et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la société EAUZONS par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Fait à AUX AUSSAT,

Le 23/01/2023

Pour la société EAUZONS,

M. , Président

Les salariés consultés : liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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