Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Cet accord signé entre la direction de ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T01220000921
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Etablissement : 85332912600017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-09-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Société par actions simplifiée à associé unique

Dont le siège social est situé boulevard des Balquières 12850 ONET LE CHATEAU

Immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 853 329 126

Représentée par

Ci-après dénommée la Société

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale UNSA

L’Organisation Syndicale FO

D’autre part

PREAMBULE

La possibilité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un décompte annuel correspond naturellement à des activités qui ne présentent pas un caractère linéaire entre les semaines du mois, et/ou entre les mois de l'année. Tel est le cas du commerce et de ses services d'appui de s'adapter aux flux de la clientèle et aux variations d'activité, tout en devant faire face à des événements inopinés tels que des absences non planifiées et à des travaux ne pouvant être reportés (livraison, fabrication, mise en rayon, encaissement, etc.).

Au sein de l’entreprise, les salariés étaient soumis à deux types d’annualisation du temps de travail différentes : les salariés dont le contrat de travail avait été transféré de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE se voyaient appliquer la modulation du temps de travail résultant des accords CASINO et les salariés embauchés au sein de l’entreprise à compter du 16 janvier 2020 se voyaient appliquer les dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relative à l’annualisation du temps de travail.

Dans le cadre d’un accord de substitution aux accords CASINO, les partenaires sociaux ont convenu de nouvelles modalités d’annualisation du temps de travail pour les salariés dont le contrat de travail avait été transféré de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE.

Afin de mettre en œuvre un régime d’annualisation du temps de travail harmonisé pour tous les salariés de l’entreprise, les partenaires sociaux se sont rapprochés pour négocier le présent accord.

C’est dans ce contexte, qu’après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenues les 11 juin, 9 et 16 juillet 2020.

Le présent accord a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 1 - OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail applicables dans l’entreprise, dérogatoires aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relative à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE.

ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

2-1) PRINCIPES

Dans le cadre de l'organisation du travail sur une base annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est légalement fixé à 1 607 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour cinq semaines de congés payés ; sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut toutefois dépasser 44 heures par semaine, ni 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré.

Les heures à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :

- Du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

A titre transitoire, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au 30 septembre 2020.

La présente annualisation du temps de travail succédant immédiatement aux dispositifs précédemment applicables en matière d’annualisation ou de modulation du temps de travail, les compteurs d’annualisation ou de modulation (en positif ou en négatif) des salariés seront repris intégralement.

2-2) SALARIES CONCERNES

Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps complet titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins un mois pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.

2-3) PROGRAMMATION INDICATIVE - MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, est porté, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d'affichage ou par tout autre moyen et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux troisième et quatrième alinéas du point 2-3.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

En fin de période, un bilan annuel sur la durée du travail, sa répartition, l'utilisation des équipements, ainsi que de leur incidence sur l'emploi et les coûts sera communiqué au comité social et économique.

2-4) REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D'HORAIRES

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé «salaire lissé».

La rémunération visée au présent point correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.

2-5) COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :

- Le nombre d'heures de travail effectuées,

- Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

- L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,

- L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.

La Direction porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. Si elle constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, elle en informe le salarié. Lorsque cela est possible, elle propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

2-6) REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires et, dans les conditions prévues par l'article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos.

Le payement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'article 5-11 de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Dans ce cas, celui-ci sera pris par jour entier aux dates arrêtées d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes, résultant soit d’une planification inférieure à la durée contractuelle de travail soit d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :

  • Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.

  • Soit d’une imputation sur ses congés payés.

  • Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).

2-7) EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

● Embauche en cours de période :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible en procédant si nécessaire à une retenue sur plusieurs mois.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paye du premier mois de l'exercice suivant.

● Départ en cours de période :

Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sous réserve des spécificités de ce régime, il est entendu que les salariés exerçant leur activité dans le cadre annuel bénéficient des dispositions de la convention collective convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues prévues pour les salariés à temps partiel et notamment des dispositions prévues à l’article 6-1 de ladite convention.

3-1) PRINCIPES

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :

- Du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

A titre transitoire, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au 30 septembre 2020.

La présente annualisation du temps de travail succédant immédiatement aux dispositifs précédemment applicables en matière d’annualisation ou de modulation du temps de travail, les compteurs d’annualisation ou de modulation (en positif ou en négatif) des salariés seront repris intégralement.

Tous les salariés qui bénéficient d’une durée de travail à temps partiel peuvent voir leurs horaires organisés sur une base annuelle avec une variation de l'horaire hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Limite basse : 0 heures

  • Limite haute : 34h30 de travail effectif (hors pause et hors coupure).

Le nombre global des heures complémentaires effectuées sera uniquement constaté en fin de période de référence. Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée contractuelle ne constituent pas des heures complémentaires.

3-2) SALARIES CONCERNES

Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins un mois pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.

3-3) PROGRAMMATION INDICATIVE - MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l’entreprise est porté, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel lui-même, par écrit au salarié de façon individuelle et par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.

La Direction tiendra compte des périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

3-4) REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D'HORAIRES

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé «salaire lissé».

La rémunération visée au présent point correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.

3-5) COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :

- Le nombre d'heures de travail effectuées,

- Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

- L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,

- L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.

Les heures de travail seront décomptées soit :

- Quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;

- Chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

La Direction porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. Si elle constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, elle en informe le salarié. Lorsque cela est possible, elle propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

3-6) REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures complémentaires constatées.

Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures de dépassement sont rémunérées au taux légal.

Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié n'a pas atteint la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures manquantes, résultant soit d’une planification inférieure à la durée contractuelle de travail soit d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :

  • Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.

  • Soit d’une imputation sur ses congés payés.

  • Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).

3-7) EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

● Embauche en cours de période :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible en procédant si nécessaire à une retenue sur plusieurs mois.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paye du premier mois de l'exercice suivant.

● Départ en cours de période :

Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 24 août 2020.

Article 5 – Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 6 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Onet le Château

Le 16 juillet 2020

Sur 10 pages

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

Pour l’Organisation Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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