Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et Autre et CFTC et CGT le 2023-05-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFTC et CGT

Numero : T07723008897
Date de signature : 2023-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CITEMOBIL 78/92
Etablissement : 85353590400017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

DE LA SOCIETE CITEMOBIL 78/92

Entre

La société Citémobil 78/92, située 1 rue Paul-Henri Spaak, 77240 Vert-Saint-Denis,

Représentée par XXX

Ci-après désignée « la Société », ou « la Direction »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-après :

  • CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par XXX

  • CGT (Confédération Générale du Travail), représentée par XXX

  • FO-UNCP (Force Ouvrière), représentée par XXX

  • UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par XXX

  • UST (Union syndicale Solidaires des Transports), représentée par XXX

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Les représentants de la Direction de la Société et les délégations des Organisations Syndicales représentées se sont réunis les 23 mars, 6 avril, 13 avril, 20 avril et 11 mai 2023. Les parties ont abordé les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15, et suivants du code du travail.

De nombreuses informations ont été communiquées aux organisations syndicales afin d’assurer une négociation loyale. Elles comprennent notamment les données sociales (effectif, accidentologie, absentéisme), le coût des sinistres, les résultats financiers 2021 et 2022, le taux de validation des courses, les pénalités appliquées par l’autorité organisatrice et le volume de courses.

Chaque partie a formulé des observations et communiqué des propositions.

À l’issue des échanges, les parties sont parvenues à trouver un accord sur les dispositions exposées ci-après.

Titre 1 : Dispositions de l’accord

  1. Revalorisation salariale

Egalité des rémunérations

Les parties signataires constatent que les articles L.3221-2 et suivants du code du travail, portant sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, s’appliquent au sein de la Société sans aucune discrimination.

Revalorisation du taux horaire conducteurs

Pour les salariés exerçant l’activité de « conducteur-accompagnateur », les parties conviennent d’une augmentation du taux horaire de + 5,00 %.

Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2023, avec effet rétroactif au 1er avril 2023.

  1. Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les parties conviennent, en dérogation aux dispositions conventionnelles, de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures pour tous les salariés entrant dans le champ d’application de la durée légale du travail.

Ainsi les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 220 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales. Le dépassement de ce contingent sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécient dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent.

Les parties rappellent qu’une vigilance doit être apportée aux heures supplémentaires réalisées afin que l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle soit conservée.

  1. Création d’une « Indemnité lavage tenue »

La Société fournit une tenue de service à chaque conducteur-accompagnateur. La tenue est portée pendant toute la durée du service.

Afin de contribuer à l’entretien de la tenue de service, une « Indemnité de lavage tenue » est créée.

Cette indemnité est de 0,60 € net par jour travaillé. Soit, à titre indicatif, pour un mois de 21 jours travaillés en moyenne, une indemnité de 12,60 € nette.

Ne donnera pas droit au versement de l’indemnité toute journée non-travaillée, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, toute journée travaillée sans la tenue.

La mesure prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur de l’Accord de performance collective portant sur l’aménagement de la rémunération, mentionnée au § suivant.

  1. Négociation d’un accord de performance collective

Les salariés d’une activité de transport à la demande de voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite, telle que Citémobil 78/92, sont amenés à changer d’employeur au gré des gains de marchés.

En conséquence, certains salariés bénéficient d’avantages acquis et d’autres, notamment les nouveaux embauchés, n’en bénéficient pas.

Afin de gommer les inégalités et faire face aux difficultés de recrutement, les parties ont souhaité rendre la Société plus attractive en mettant en place un nouveau dispositif de prime.

Les parties ont engagé une négociation afin de signer, concomitamment au présent accord, un Accord collectif de performance collective portant sur l’aménagement de la rémunération au sein de la Société.

  1. Négociation d’un accord forfait jours

Conformément aux dispositions légales, peuvent être assujettis à une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Le renforcement de la structure d’encadrement de la Société, et la modification prochaine du marché, incitent les parties à organiser très prochainement une négociation portant sur un accord sur le temps de travail des cadres et agents de maitrise.

Titre 2 : Durée de l’accord, notification, dépôt

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile 2023.

  1. Formalités administratives

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives dans la Société et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Vert-Saint-Denis

Le 19 mai 2023

En 10 exemplaires originaux

Pour la CFTC Pour la CGT

représentée par représentée par

Pour la FO-UNCP Pour l’UNSA

représentée par représentée par

Pour l’UST

représentée par

Pour la Société

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com