Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du travail à temps partiel sur l'année" chez MAXAUTOM 01 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAXAUTOM 01 et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00120002476
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MAXAUTOM 01
Etablissement : 85368179900013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
ENTRE
Société MAXAUTOM 01
« HOTEL RESTAURANT LE CENTRE LELEX »
SARL au capital social de 10.000 €,
Immatriculée au RCS Bourg-En-Bresse B 853 681 799,
SIRET n° 85368179900013,
Située 403 rue des Lapidaires, 01410 Lelex,
Représentée par Madame Magali LEIGNEL, agissant en sa qualité de Gérante,
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la société MAXAUTOM 01, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE :
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du travail à temps partiel sur l’année.
Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du travail à temps partiel au sein de l’établissement aux besoins et aux variations de l’activité de l’Hôtel Restaurant, en raison notamment de sa saisonnalité.
Afin de répondre au mieux à ces exigences, et ce dans des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activité et aux besoins de l’entreprise par le biais d’une annualisation du temps de travail, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Il a ainsi été convenu les dispositions suivantes :
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.
Les parties conviennent que l’ensemble des points non traités par le présent accord demeureront notamment régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 (IDCC n°1979).
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à une organisation annuelle de leur temps de travail, dans les conditions définies ci-après.
Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.
2.1. Principe
Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail des salariés employés à temps partiel sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre), conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, avec mise en place de calendriers individualisés.
Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L 3123-7 du Code du travail, cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée prévue à l’article L 3123-27 du Code du travail.
Des périodes de « haute » activité se compenseront avec des périodes de « basse » activité, de sorte que la durée du travail prévue au contrat soit bien respectée sur la période annuelle de référence.
2.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité.
Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l’année sera communiqué à chaque salarié par écrit, par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR, et précisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de l’année civile.
Un planning individuel définitif de chaque période travaillée sera communiqué à chaque salarié par écrit, par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR, au moins 1 mois à l’avance. Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Les horaires de travail de chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié, par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR, d'un planning mensuel au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En application de l’article L 3123-24 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 en vigueur, ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle.
En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, les salariés bénéficieront des contreparties prévues par la Convention Collective Nationale des Hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 en vigueur.
2.3. Durées journalières de travail
Conformément à la Convention Collective Nationale des Hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 en vigueur, chaque journée de travail sera d’au minimum 2 heures continues et d’au maximum 11,50 heures par jour.
En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 13 heures.
Par ailleurs, et en application de la Convention Collective Nationale des Hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 en vigueur, la journée de travail ne pourra comporter qu'une interruption d'activité (en sus des temps de pause et des temps de repas) d'une durée maximale de 5 heures.
En cas de coupure supérieure à 2 heures (dans la limite de 5 heures), les salariés bénéficieront des contreparties prévues par la Convention Collective Nationale des Hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 en vigueur.
2.4. Lissage de la rémunération
Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant l’année civile.
Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.
2.5. Suivi du temps de travail - Heures complémentaires
Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais de leur fiche de relevé de temps.
Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.
Ne seront alors considérées comme des heures complémentaires que les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, et conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail et à la Convention Collective Nationale des Hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 en vigueur, le volume d’heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, et conformément à l’article L 3123-9 du Code du Travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1.607 heures par an.
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3123-29 du Code du travail.
2.6. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année
2.6.1. Absences en cours d’année
En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.
En cas de rémunération de l’absence, ce temps devra être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
De même, lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
2.6.2. Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures complémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de la durée hebdomadaire contractuelle calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Il en sera de même pour la première période d’annualisation courant du 1er juin au 31 décembre 2020.
2.6.3. Départ en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures complémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de la durée hebdomadaire contractuelle calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
2.7. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet
En application des articles L 3123-5 et L 3123-25 du Code du travail, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
3.1. Consultation des salariés (référendum)
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, dans les conditions prévues au protocole annexé.
Faute d’approbation dans ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.
3.2. Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juin 2020, sous réserve de son approbation par le personnel dans les conditions visées au point 3.1 et de l’accomplissement des formalités de dépôt.
3.3. Effets de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
3.4. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.
Elle sera composée d’un membre de la Direction et d’un membre du personnel.
Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.
Il lui appartiendra alors :
d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de la société.
3.5. Dénonciation - Révision
Conformément aux articles L 2232-22 et L 2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ; la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.
ARTICLE 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD
4.1. Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.
4.2. Publicité
Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
de la DIRECCTE compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
du greffe du Conseil de Prud’hommes d'Oyonnax (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, l’avenant sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de le branche (CPPNI).
Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés prévue à l’article 3.1 sera annexé au présent accord.
Fait à LELEX, le 28 mai 2020
Pour la société
Madame Magali LEIGNEL, agissant en qualité de Gérante
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord
Annexes :
Annexe 1 : Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel
Annexe 2 : Procès-verbal de résultats
ANNEXE 1
PROTOCOLE D’ORGANISATION DES MODALITES DE CONSULTATION DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU REFERENDUM
Conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du travail à temps partiel sur l’année au sein de l’établissement sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation du personnel se déroulera conformément aux modalités décrites ci-après.
Article 1 – Salariés consultés
Sera consulté l’ensemble du personnel salarié de la société inscrit à l’effectif à la date de la consultation.
La liste des salariés concernés sera affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction au moins 4 jours avant la date de la consultation.
Un exemplaire du projet d’accord et du présent protocole seront remis à chaque salarié, contre signature d’une liste d’émargement, et affichés sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, au moins 15 jours avant la date prévue pour la consultation.
Article 2 – Date et lieu de la consultation
Le référendum aura lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
La date du référendum est fixée au 13 juin 2020. Il aura lieu de 8 heures à 11 heures, dans la salle petits déjeuners.
Article 3 – Question posée
Le personnel est consulté en vue de l’approbation du projet d’accord relatif à l’aménagement du travail à temps partiel sur l’année au sein de l’établissement (Hôtel Restaurant LE CENTRE LELEX).
Les salariés devront ainsi répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord relatif à l’aménagement du travail à temps partiel sur l’année au sein de l’établissement (Hôtel Restaurant LE CENTRE LELEX) en date du 28 mai 2020 soumis par la Direction ? »
Article 4 – Organisation matérielle du vote
Une pièce réservée au vote et une urne, garantissant le caractère personnel et secret de la consultation, seront mis à la disposition du personnel.
Chaque salarié pourra se présenter au moment prévu dans le local de vote, étant rappelé que, comme en matière de droit commun électoral, le vote est laissé à la libre appréciation de chacun.
Toutes les facilités seront accordées aux salariés pour aller voter. Le temps qui y sera consacré par chacun n’entraînera aucune réduction de salaire.
La Direction fournira les bulletins de vote, les enveloppes, l’urne, les listes d’émargements et les formulaires destinés à la consignation des résultats du référendum.
Les bulletins seront de couleur blanche pour les bulletins « Oui » et bleue pour les bulletins « Non ».
Les enveloppes devant contenir les bulletins seront uniformes et opaques.
Les bulletins de vote et les enveloppes seront à la disposition des salariés à proximité de la pièce réservée au vote.
Ces derniers devront impérativement se rendre dans la pièce réservée au vote pour effectuer leur vote. Après avoir glissé le bulletin de leur choix dans l’enveloppe, et être sortis de la pièce réservée, les salariés devront apposer leur signature en face de leur nom sur la liste d’émargement, avant d’insérer l’enveloppe dans l’urne.
Article 5 – Bureau de vote
Un bureau de vote sera constitué au moins 48 heures avant la date de la consultation.
Il veillera à son bon déroulement, et notamment à la signature de la liste d’émargement et à régularité et au secret du vote.
Le bureau de vote assurera le dépouillement du scrutin à la clôture de la consultation, et établira et signera le procès-verbal de consultation.
Le bureau de vote proclamera les résultats.
Le bureau de vote sera composé de deux salariés, le plus ancien et le plus jeune, présents au jour du vote et acceptant ; la présidence étant donnée au salarié le plus ancien acceptant.
La Direction mettra à la disposition du bureau le matériel nécessaire ainsi que deux exemplaires de la liste pour l’émargement.
Le temps passé par les membres du bureau de vote au déroulement du scrutin est rémunéré comme du temps de travail.
Article 6 – Vote
Immédiatement après la clôture de la consultation, prononcée par le président du bureau de vote, les membres du bureau de vote procèderont au dépouillement des votes.
Ils décompteront le nombre d’émargements ainsi, qu’après ouverture des urnes, le nombre d’enveloppes présentes.
Il sera ensuite procédé au décompte des votes, après ouverture des enveloppes.
L’accord soumis au référendum ne sera considéré comme valide que s’il recueille le vote favorable (« Oui ») d’au moins deux tiers du personnel.
Ne seront pas comptabilisés comme tels les bulletins nuls et/ou blancs.
Sont notamment réputés nuls :
Les bulletins illisibles ou différents de ceux visés à l'article 4 du présent protocole,
Les bulletins et/ou enveloppes déchirés, signés ou portant des signes distinctifs,
Les bulletins sans enveloppe ou avec une enveloppe non règlementaire,
Les enveloppes sans bulletin,
Les enveloppes contenant à la fois un bulletin « Oui » et un bulletin « Non ».
L’ensemble des bulletins blancs ou nuls et leurs enveloppes seront agrafés sur papier libre avec mention de leur cause d’annulation et annexés au procès-verbal de consultation, après contresignature par les membres du bureau de vote.
Les enveloppes comportant plusieurs bulletins identiques sont valables, mais ne comptent que pour un seul vote.
Article 7 – Proclamation et diffusion des résultats
Le président du bureau de vote procèdera à la fin du dépouillement à la proclamation des résultats.
La proclamation comportera les informations suivantes :
Nombre de salariés consultés ;
Nombre de votants ;
Nombre de bulletins « Oui »
Nombre de bulletins « Non »
Nombre de bulletins blancs ou nuls
Les résultats de la consultation seront consignés dans un procès-verbal, établi et signé par le bureau de vote, et auquel sera annexée la liste d’émargement.
Le procès-verbal sera remis par le bureau de vote à l’employeur et affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Il sera annexé à l’accord collectif d’entreprise lors de son dépôt.
Fait à LELEX, le 28 mai 2020
Pour la société
Madame Magali LEIGNEL
Gérante
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