Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail : annualisation du temps de travail" chez LE PALET VERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PALET VERT et les représentants des salariés le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002211
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LE PALET VERT
Etablissement : 85378555800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SASU LE PALET VERT

Dont le siège social est situé 5 Rue Charles BAUDELAIRE – 71 100 CHALON SUR SAONE

Immatriculé au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro Siret : 853 785 558 00018

Code NAF : 1071 C

D’une part,

ET

Les salariés de la SASU LE PALET VERT,

D’autre part,

PREAMBULE

La SASU LE PALET VERT a pour activité l’exploitation d’une boulangerie et applique ainsi la Convention Collective des Boulangeries – Pâtisseries : Entreprises artisanales du 19 Mars 1976 étendu par arrêté du 21 Juillet 1978.

Le personnel est soumis à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d’organisation du point de vente et de la fabrication des produits vendus. Pour faire face à ces fluctuations d’activité et adapter les conditions de travail dans l’entreprise, la société LE PALET VERT a décidé de conclure, en accord avec ses salariés, un accord d’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été présenté aux salariés afin de négocier le régime d’aménagement du temps de travail puis l’accord a été soumis à un référendum d’approbation.

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une périodes de 12 mois consécutifs, conformément aux Articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

TITRE I - GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la société LE PALET VERT.

Il est expressément entendu que cet accord est applicable à l’établissement actuellement actif mais aussi à tout établissement qui serait créé à l’avenir, appartenant à la société LE PALET VERT.

Tous les salariés de la société, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel, par le biais d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, sont concernés par cet accord d’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 2 – MODALITE D’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs est de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite sur contrat de travail.

De ce fait, les heures réalisées chaque semaine par le salarié, ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Le salarié connaitra alors des périodes de haute activité et des périodes de basse activité. Les heures réalisées en périodes de haute activité ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu au bénéfice d’une majoration.

Ce n’est qu’à l’issue de la période de référence qu’un décompte sera effectué pour connaitre les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs s’étend sur l’année civile et est décomptée du 1er Janvier au 31 Décembre. Durant cette période de référence, le rythme de travail du salarié pourra varier et s’adapter à l’activité, par nature, irrégulière de l’entreprise.

ARTICLE 4 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’employeur enregistre un décompte individuel des temps de travail pour chaque salarié concerné à partir du logiciel dédié à cet effet. Les salariés ont été informés qu’un système informatique de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le suivi et le contrôle du temps de travail des salariés.

Le salarié enregistre le début et la fin de chaque plage de travail effectif. Le responsable hiérarchique actualisera le compteur en cas d’absence du salarié.

S’il le souhaite le salarié pourra solliciter des explications de sa hiérarchie.

Quoi qu’il en soit, l’aménagement du temps de travail ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale de travail et de repos hebdomadaire.

TITRE 2 –TEMPS COMPLET ANNUALISE

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU TEMPS COMPLET ANNUALISE

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé dans le cadre de la période de référence définie ci-dessus, à savoir l’année civile, sur la base de 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité inclue.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.

ARTICLE 2 – PLANNING

La répartition de la durée de travail de chaque salarié fera l’objet d’un calendrier prévisionnel mensuel établi en fonction du planning d’activité, individuellement en tenant compte de l’activité prévisible au moment de son établissement.

Il sera remis au plus tard le 20 du mois précédent le début du mois suivant. Les modifications d’horaires et de durée du travail seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours dans les cas suivants :

  • Circonstances exceptionnelles ;

  • Variation importante d’activité ;

  • Absence inopinée avec nécessité de remplacement ;

  • Commande urgente.

La modification du planning en cours se fera par voie d’affichage et information personnelle des salariés concernés par le changement, par tout moyen.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle versée au salarié sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures hebdomadaire ou 151.67 heures mensuelle. La rémunération versée mensuellement aux salariés sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées notamment les congés sans solde ou absences injustifiées. En conséquence le salarié percevra chaque mois le même salaire quelles que soient les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compte d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaitre un nombre d’heures supplémentaires important et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Ces heures éventuellement payées par anticipation seront ensuite déduites du décompte total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence, lors du décompte final.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires toute heure accomplie au-delà de 1607 heures à l’issue de la période de référence. Les heures supplémentaires seront réglées au taux majoré de 25% ou pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Un suivi individuel des compteurs d’heures sera réalisé au terme de chaque trimestre.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste déterminé par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – ENTREE, SORTIE ET ABSENCE EN COURS DE PERIODE

Article 5.1 – Absence en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En cas d’absence rémunérée, le salarié percevra sa rémunération telle qu’il l’aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à une rémunération par l’employeur sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées. La retenue sera effectuée conformément au calcul suivant :

Montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence.

Le nombre d’heures d’absence est entendue comme le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser conformément au planning.

Le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

En cas de suspension du contrat de travail, dont le terme excéderait celui de la période en cours, quel qu'en soit le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Article 5.2 – Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de contrat de travail, n’a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;

  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour le salarié dont le contrat est rompu. Ces heures ont la qualité d’heures supplémentaires et bénéficient de la majoration afférente.

Lorsque le salarié, du fait de son départ en cours de période, n’a pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. En conséquence, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié, viendra en déduction de son dernier bulletin de paie, dans la limite des sommes saisissables, conformément à l’article R 3252-2 du Code du travail.

TITRE 3 – TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés sur une période égale à l’année.

Il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut, en principe, être inférieure à 24 heures de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective des boulangeries, pâtisseries : entreprises artisanales.

  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée de travail d’un salarié à temps complet, à savoir 35 heures par semaine. La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

    • 0 heure,

    • 34 heures de travail effectif

Sauf dérogation légale ou conventionnelle, la durée du travail moyenne sur l’année ne devra pas être inférieure à 24 heures par semaine.

ARTICLE 2 – PLANNING

Le présent accord prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Le planning individuel prévisionnel est fixé et communiqué au salarié dans les conditions ci-après définies, à savoir au plus tard dans les 20 jours calendaires précédents le début de chaque trimestre. Compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés, de pouvoir occuper un autre emploi, les modifications d’horaires et de durée du travail seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires dans les cas suivants :

  • Circonstances exceptionnelles ;

  • Variation importante d’activité ;

  • Absence inopinée avec nécessité de remplacement ;

  • Commande urgente.

La modification du planning en cours se fera par voie d’affichage et information personnelle des salariés concernés par le changement, par tout moyen.

ARTICLE 3 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat. Toutefois, la variation de la durée du travail ne pourra excéder 1/3 de cette durée.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail, qui n’auraient pas été rémunérées dans l’année constituent des heures complémentaires. Ces heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle moyenne feront l’objet d’une majoration de 25%, conformément aux dispositions conventionnelles et légales applicables.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, inscrit au contrat de travail.

ARTICLE 5 – ENTREE, SORTIE ET ABSENCE EN COURS DE PERIODE

Article 5.1 – Absence en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En cas d’absence rémunérée, le salarié percevra sa rémunération telle qu’il l’aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à une rémunération par l’employeur sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées. La retenue sera effectuée conformément au calcul suivant :

Montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence.

Le nombre d’heures d’absence est entendue comme le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser conformément au planning.

Le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Article 5.2 – Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de contrat de travail, n’a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;

  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour le salarié dont le contrat est rompu. Ces heures ont la qualité d’heures supplémentaires et bénéficient de la majoration afférente.

Lorsque le salarié, du fait de son départ en cours de période, n’a pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. En conséquence, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié, viendra en déduction de son dernier bulletin de paie, dans la limite des sommes saisissables, conformément à l’article R 3252-2 du Code du travail.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – Durée, entrée en vigueur et dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales.

Le présent accord est proposé aux salariés de la SASU LE PALET VERT, qui seront en mesure de le consulter.

Cet accord sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Février 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 2 – Dénonciation et révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives et règlementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter aux nouvelles mesures.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé réception.

Fait à CHALON SUR SAONE,

Le 18 Décembre 2020

Pour la SASU LE PALET VERT Pour les SALARIES,

Approbation par référendum aux 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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