Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ENOSIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ENOSIS et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004985
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : Groupement d'employeurs ENOSIS
Etablissement : 85378942800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA DEROGATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Le Groupement d’Employeurs (GE) ENOSIS, dont le siège social se situe 2 rue Georges Negrevergne – 33700 Mérignac, déclaré à la Préfecture de la Gironde sous le numéro W332028130
Représenté par le Docteur , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
D’UNE PART,
ET
M …….., représentant titulaire du collège « Techniciens et cadres »
M ………, représentant titulaire du collège « Employés »
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce présent accord d'Entreprise, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail ainsi que des articles L. 3121-18 et L.3121-19 du code du travail.
PRÉAMBULE
Il est rappelé que pour limiter la propagation de l’épidémie Covid-19, des mesures nécessaires ont été prises par les pouvoirs publics par notamment la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour enrayer cette propagation, ce qui a entrainé de lourdes conséquences sociales et économiques pour notre société.
A l’heure du déconfinement et de la reprise d’activités essentielles, notamment en matière de santé, il est de la responsabilité de l’entreprise de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir une reprise quasiment habituelle de son activité économique et donc l’emploi des salariés.
Toutefois la poursuite de la reprise d’activité doit se faire dans des conditions sanitaires optimales tant pour les salariés que pour la patientèle. Notamment une des mesures visant à préserver la santé et la sécurité de chacun consistera à étaler les plages de rendez vous afin d’assurer un temps de nettoyage suffisant du matériel utilisé entre 2 patients.
Dans cet objectif, afin de pouvoir assumer la demande croissante de rendez-vous, il est apparu nécessaire de recourir au dépassement de la durée maximale quotidienne du temps de travail.
Or le code du travail permet le recours à une telle dérogation à condition que celle-ci soit limitée à des circonstances particulières et que cette dérogation soit prévue par un accord d’entreprise.
C’est l’objet du présent accord.
Article 1 – Bénéficiaires
Le présent accord a pour objet de porter dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des salariés affectés à l’activité soins, en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.
Article 2 – Dérogations à la durée maximale quotidienne du travail
Il est convenu que le temps de travail maximal quotidien pourra être porté à 12 heures de travail par jour pour les salariés exclusivement affectés aux soins (secrétaires médicales et manipulateurs en électroradiologie médicale)
Cette durée maximale s’entend en temps de travail effectif, au sens de la loi et de la convention collective applicable.
Cette durée exclut donc les temps de pauses, de repas ou toute période où le salarié peut vaquer librement à ses occupations. Le temps de repas ne peut excéder deux heures.
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 15 de la convention collective des cabinets médicaux et plus particulièrement à la clause selon laquelle l’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix heures, qui est suspendue le temps du présent accord.
Article 3 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il est toutefois convenu qu’il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos en cas d’urgence, ou en cas d’absence de salariés affectés à l’activité de soins. Dans ce cas, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 8 heures.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur en toutes ses dispositions dès sa signature et ce pour une durée déterminée fixée au 31 décembre 2020. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets à cette date, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment de manière unanime par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 6 – Révision de l’accord
Cet accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les représentants du personnel titulaires, notamment en cas de modifications législatives ou règlementaires ou conventionnelles nécessitant de fait une adaptation de celui-ci.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou accord portant révision.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires en y ajoutant les exemplaires pour la DIRECCTE et le Conseil de Prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format.pdf, sera déposé par le GE ENOSIS auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et sera adressé à tous les salariés sur leur boite mail professionnelle.
Chacune des signataires reconnaît que le présent accord lui a été remis contre décharge à l’issue de la réunion du 7 mai 2020.
Il sera affiché au sein de l’entreprise et de ses cabinets aux emplacements réservés à la communication du Personnel.
Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduques.
Fait à Mérignac, le 7 mai 2020
En 5 exemplaires originaux
Le Président
(nom + prénom)
Représentant du personnel titulaire collège « Techniciens et cadres »
(nom + prénom)
Représentant du personnel titulaire collège « Employés »
(nom + prénom)
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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