Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez DELLE FIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELLE FIL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-02-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09021000677
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : DELLE FIL
Etablissement : 85384223500014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La société DELLE FIL, société par actions simplifiée au capital de 47 231,38 €, Identifiée sous le n° 853 842 235 RCS BELFORT, dont le siège social est situé 48 Fg de Belfort 90100 DELLE

, représentée par monsieur X en qualité de Président

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur X, en qualité de Délégué syndical

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Sociale et Economique ayant eu lieu en juin 2019

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE :

Le 1er janvier 2020, la société VON ROLL France SA a apporté à la société DELLE FIL SAS son activité « Fils métalliques », opération d’apport partiel d’actifs placée sous le régime juridique des scissions entrainant le transfert de l’ensemble des salariés attachés à cette branche d’activité, dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail.

Les accords collectifs applicables antérieurement au sein de la société VON ROLL France ont quant à eux été mis en cause de manière automatique en application de l'article L. 2261-14 du code du travail.

Par ailleurs, la société DELLE FIL a été placée en redressement judiciaire à effet du 28 mai 2020.

Les parties susvisées ont engagé, conformément aux dispositions légales et en particulier l’article L.2261-14 du Code du travail, des négociations avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à la conclusion d'un accord définissant de nouvelles dispositions applicables aux salariés en matière de rémunération, congés, ainsi qu’en matière de durée et organisation du temps de travail.

Le présent accord s’inscrit dans ce cadre légal.

Au terme de ces négociations, il a été conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

chapitre 1 : champ d’application, objet et conditions d'application du present accoRd

Article 1.1 : OBJET et champ d’application

Le présent accord de substitution est conclu en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Il a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au personnel de la société DELLE FIL.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société DELLE FIL, titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail.

ARTICLE 1.2 : duree de l'accord

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er mars 2021.

  1. Suivi - Révision

Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

En outre, conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 1.4 : SORT DU STATUT COLLECTIF ANTERIEUREMENT APPLICABLE

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’établissement, ou d’accords de groupe, d’accord conclus au niveau d’une unité économique et sociale intégrant l’entreprise, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales de nature collective, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise, applicables au personnel de la société DELLE FIL, à l’exception des accords limitativement énumérés aux articles 2.1 et 2.2 et en annexe n°1.

ARTICLE 1.5 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 12 février 2021.

ARTICLE 1.6 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, par la Direction de la société DELLE FIL via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire ainsi qu’au Comité Economique et Social.

Il sera affiché dans l’entreprise.

ARTICLE 1.7 : REGIME SOCIAL DES INDEMNISATIONS

Tous les montants visés par le présent accord sont des montants bruts dont seront déduits, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable, les cotisations, contributions et taxes, et plus généralement tout prélèvement qui serait dû.

La Direction de la société DELLE FIL ne saurait garantir l’intangibilité de la réglementation sociale, qui s’appliquera dans ses dispositions en vigueur au moment du fait générateur des cotisations sociales ou prélèvements, à savoir, en principe, au moment du versement des sommes considérées.

Les salariés devront faire leur affaire personnelle des déclarations et règlements devant être effectués auprès de l’administration fiscale.

ARTICLE 1.8 : ANNEXES

Sont annexées au présent accord :

  • Annexe n° 1 : Liste des accords collectifs antérieurs demeurant applicables

  • Annexe n° 2 : liste des spécialités médicales ouvrant droit à autorisation d’absence rémunérées (article 3.2.5)

chapitre 2 : NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE

ARTICLE 2.1 : PRINCIPES

Les dispositions issues du statut collectif antérieur, qu’il ait pour origine des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou de groupe, d’accord conclus au niveau d’une unité économique et sociale intégrant l’entreprise, des usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ou adoptés par référendum, ou toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise applicables au personnel de la société DELLE FIL, cessent d'être applicables sous réserve des dispositions du présent accord et notamment des mesures d'adaptation limitativement prévues au chapitre 3 du présent accord.

Les parties signataires confirment l’application des conventions collectives de la métallurgie, à savoir, outre les accords nationaux, la convention collective départementale de la Métallurgie de Belfort – Montbéliard à tout le personnel non-cadre et de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie au personnel ayant le statut de cadre.

Les nouvelles dispositions collectives applicables au personnel de la société sont les suivantes :

  • Les dispositions prévues par le présent accord de substitution.

  • Les dispositions de l'Accord d'entreprise sur l'Aménagement, et l'Organisation du temps de travail signé le 14 décembre 1999 modifié par avenants de 20 janvier 2004, 7 septembre 2004 et 5 mars 2020, à l’exception des dispositions intégrées dans le chapitre 3 ci-après qui le modifierait.

En outre, les dispositions de cet accord du 14 décembre 1999 modifié pourront être révisées ultérieurement après étude des besoins de l’organisation des services concernés.

  • Les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2000 relatif aux astreintes du service maintenance

  • Les dispositions de l’accord d’entreprise sur le CET du 1er février 2002, modifié le 5 avril 2013

  • Les dispositions des accords collectifs relatifs au Comité Interentreprise DELLE, dénommé CIE DELLE, notamment l’accord fondateur de 1972, modifié le 28 octobre 1989

  • Pour tous les autres points, les dispositions des conventions collectives susvisées à savoir la Convention Collective Départementale de la Métallurgie de Belfort – Montbéliard à tout le personnel non-cadre et la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie au personnel cadre.

ARTICLE 2.2 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les accords spécifiques relatifs aux garanties « frais de santé » et prévoyance signés le 10 avril 2019 sont repris.

Ces accords pourront faire l’objet d’une révision ultérieure en vue d’une harmonisation avec les régimes en vigueur au sein du groupe repreneur de la société DELLE FIL.

CHAPITRE 3 : MESURES d’adaptation

Afin de tenir compte des avantages dont bénéficiaient antérieurement les salariés, les parties conviennent des mesures d’adaptation suivantes qui seront applicables à l’ensemble des salariés présents à l’effectif de la société DELLE FIL à la date du 28 février 2021.

Les salariés engagés à compter du 1er mars 2021, n’ayant jamais bénéficié des dispositions accords collectifs, accords atypiques, usages et décisions unilatérales précédemment en vigueur ne subissent aucun préjudice du fait de la mise en cause de ce statut collectif.

En conséquence, sauf précision dans les articles ci-dessous, tous les salariés engagés à compter du 1er mars 2021 seront régis par les seules dispositions de la Convention Collective Départementale de la Métallurgie de Belfort – Montbéliard (personnel non-cadre) et de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (personnel cadre).

Ces mesures s’appliqueront à compter du 1er mars 2021.

ARTICLE 3.1 : REMUNERATION

Article 3.1.1. Indemnité de déplacement

L’ensemble des salariés, quelle que soit la date d’embauche, bénéficiera d’une indemnité déplacement, destinée à indemniser les frais domicile – lieu de travail à Delle.

Cette indemnité sera versée en fonction du nombre de jours de présence effective au travail.

Elle sera calculée à partir de la distance la plus courte séparant le lieu d’habitation du lieu de travail (Delle), en fonction du barème ci-dessous :

  • Zone 1 : jusqu'à 3,5 km : 0,21 €

  • Zone 2 : de 3,5 à 5 km : 1 € ;

  • Zone 3 : de 5 à 12 km : 2,19 € ;

  • Zone 4 : de 12 à 18 km : 2,87€ ;

  • Zone 5 : de 18 à 20 km : 3,28 € ;

  • Zone 6 : pour plus de 20 km : 3,90 €.

Article 3.1.2 Prime de Noël

Cette prime est attribuée à l‘ensemble du personnel non-cadre, quelle que soit la date d’embauche.

La base de la prime de noël est égale à l’addition du salaire de base mensuel + prime d’ancienneté + temps de pause + ICRTT + prime ICA (pour les salariés qui bénéficient de ces différentes primes).

Le montant de la prime de noël est proratisé en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, les 30 premiers jours d’absence, quel qu’en soit le motif n’impactent pas le montant de la prime.

Elle est versée en deux fois : pour 11/12ème avec le salaire du mois de novembre et pour 1/12ème avec le salaire du mois de décembre.

Article 3.1.3 Prime ½ mois

Seuls les salariés, qui à la date du 1er mars 2021, bénéficient de cette prime continueront de la percevoir.

Elle est versée chaque mois et est égale à 1/12ème de 50 % de (salaire de base + prime d’ancienneté + temps de pause +prime ICRTT + prime ICA).

Cette prime ne sera attribuée à aucun autre salarié que ceux visés ci-dessus.

Article 3.1.4 Prime ICA

Cette prime bénéficie à certains salariés au titre d’un avantage individuel acquis lié à une modification du calcul de la prime d’ancienneté intervenue en 2000.

Seuls les salariés, qui à la date du 1er mars 2021, bénéficient de cette prime continueront à la percevoir.

Article 3.1.5 Prime de rentrée scolaire

Seuls les salariés qui ont bénéficié de cette prime en août 2020 pourront continuer à la percevoir au titre de leurs seuls enfants à charge au mois d’août 2020 ayant ouvert un droit à prime à cette date.

Cette prime est attribuée en fonction du nombre d’enfant à charge âgés de 6 à 18 ans, dans l’année civile considérée. Elle est également attribuée aux enfants à charge de plus de 18 ans poursuivant des études supérieures sur présentation d’un certificat de scolarité.

Son montant est de 88, 06 € par enfant répondant aux conditions cumulatives ci-dessus.

Elle est versée avec le salaire du mois d’août aux salariés présents aux effectifs à cette date.

Cette prime ne sera attribuée à aucun autre salarié que ceux visés ci-dessus.

Article 3.1.6 Prime travail pendant congés payés

Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui devront, à la demande de leur supérieur hiérarchique, travailler pendant les périodes de fermeture de la société pour congés payés, percevront une indemnité équivalente à :

  • Salariés autres que le personnel en équipe selon un rythme 5 X 8

    • la valeur d’une journée de congés payés pour une semaine entière travaillée (ou cinq jours ouvrés) pendant la période de fermeture

    • la valeur de deux journées de congés payés pour deux semaines entières travaillées (ou 10 jours ouvrés) pendant la période de fermeture.

  • Salariés en équipe selon un rythme 5 x 8

    • la valeur d’une journée de congés payés pour trois postes effectivement travaillés pendant la période de fermeture

    • la valeur de deux journées de congés payés pour sept postes et plus effectivement travaillés pendant la période de fermeture.

Article 3.1.7 Prime exceptionnelle (concours sécurité)

Cette prime trimestrielle d’un montant de 15 euros est versée à tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui, au cours du trimestre écoulé remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • pas d’accident durant le trimestre (avec ou sans arrêt)

  • plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise

  • moins de 8 jours calendaires d’absence maladie

  • aucune sanction disciplinaire pour un motif lié à la sécurité.

Elle est versée en une seule fois avec les salaires du mois de janvier de l’année N + 1.

Article 3.1.8 Prime de compensation

Seuls les salariés qui bénéficient à la date du 1er mars 2021 de cette prime à titre d’avantage individuel acquis pourront continuer à la percevoir pour son montant acquis à cette date.

Article 3.1.9 Primes et majorations liées à l’horaire de travail

3.1.9.1 Prime équipe

La prime d’équipe est attribuée aux seuls salariés, présents à l’effectif de la société DELLE FIL à la date du 1er mars 2021 et qui travaillent en équipes ou en journée continue à cette même date.

Son montant est égal à 1,98 € par poste de 7 heures.

Ce montant est gelé à la date du 1er mars 2021.

Aucun autre salarié que ceux définis ci-dessus ne sera éligible à cette prime.

3.1.9.2 Prime panier de jour

Cette prime est attribuée à tous les salariés non-cadre travaillant en équipes, au titre des postes du matin et de l’après-midi.

Pour les salariés présents à l’effectif à la date du 1er mars 2021, son montant de 5,98 euros par poste complet effectué d’au moins 5 heures consécutives en journée est figé jusqu’à rattrapage par le montant de la prime de panier de jour prévu par la convention collective de la métallurgie de Belfort – Montbéliard.

Les nouveaux embauchés à partir du 1er mars 2021, percevront la prime de panier de jour prévue par les dispositions de la convention collective de de la métallurgie de Belfort – Montbéliard.

3.1.9.3 Prime panier de nuit

Cette prime est attribuée à tous les salariés non-cadre travaillant en équipes, au titre des postes de nuit.

Pour les salariés présents à l’effectif à la date du 1er mars 2021, son montant de 5,98 euros par poste complet effectué d’au moins 5 heures consécutives de nuit est figé jusqu’à rattrapage par le montant de la prime de panier de nuit prévu par la convention collective de la métallurgie de Belfort – Montbéliard.

Les nouveaux embauchés à partir du 1er mars 2021, percevront la prime de panier de nuit prévue par les dispositions de la convention collective de de la métallurgie de Belfort – Montbéliard.

3.1.9.4 Majoration heures de nuit et repos compensateur nuit

Pour les salariés présents à l’effectif à la date du 1er mars 2021, toutes les heures de travail effectuées de nuit entre 21 heures et 5 heures sont majorées de 26 % quel qu’en soit le nombre.

Cette disposition est applicable :

  • aux heures de travail de nuit habituelles effectuées par les salariés travaillant en équipes continues

  • aux heures exceptionnelles de nuit (notamment pour travail urgent ou pour faire face à un surcroît d’activité) effectuées par des salariés ne travaillant pas habituellement en équipe avec rotation de nuit.

Pour les salariés embauchés à compter du 1er mars 2021, les heures de travail de nuit habituelles ou exceptionnelles, telles que définies ci-dessus, effectuées entre 21 heures et 5 heures, seront majorées de 20 %.

Pour tous les salariés concernés, les majorations pour heures de nuit peuvent se cumuler avec les majorations au titre d’heures supplémentaires et les majorations pour heures du samedi, ou du dimanche ou jour férié.

Un repos compensateur de nuit est attribué à tous les salariés effectuant des postes de nuit, quelle que soit leur date d’embauche, dans les conditions prévues par l’accord national de la Métallurgie du 3 janvier 2002.

3.1.9.5 Majoration heures du Dimanche et jours fériés

Pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe ou en journée, les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont majorées de 100 %, intégrant les majorations pour heures supplémentaires. Ces majorations ne se cumulent pas entre elles (un jour férié tombant un dimanche sera majoré uniquement de 100 %).

La majoration liée au jour férié travaillé intègre également la majoration du samedi.

Pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe ou en journée, les heures de travail effectuées le 1er mai donneront lieu à une majoration de 200 % (soit 100 % au titre du 1er mai et 100 % au titre du jour férié), non cumulable avec la majoration du dimanche ou samedi.

Toutefois, ces majorations ne sont pas applicables en cas d’heures de récupération, d’heures déplacées sur demande des salariés ou pour convenance personnelle.

3.1.9.6 Majoration heures du samedi

Les heures de travail effectuées le samedi sur la plage horaire de 12 à 24 heures sont majorées de 5 % pour l’ensemble des salariés, quelle que soit leur date d’embauche.

Cette majoration se cumule avec la majoration de nuit et la majoration pour heures supplémentaires. Elle ne se cumule pas avec la majoration au titre des heures effectuées un jour férié.

3.1.9.7 Prime 199 postes

Les salariés travaillant selon un rythme 5 x 8 doivent effectuer 199 postes par an.

Lorsque la rotation annuelle des équipes conduit à travailler moins de 199 postes, chaque poste réellement travaillé en plus pour atteindre le seuil de 199 postes bénéficie d’une prime de 26,15 euros.

Tous les salariés travaillant selon le rythme 5 x 8, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient de la présente disposition.

3.1.9.8 Prime feu continu

Le salaire de base des salariés en équipe 5 x 8 intègre une majoration feu continu, valorisée au jour de la signature du présent accord à hauteur de 169,95 euros par mois.

Pour tout changement de rythme de travail (notamment passage en 3x8, 2x8, journée ou journée continue, …..), le montant de cette majoration sera retiré du salaire de base du salarié, comme pour toute majoration liée à une contrainte qui n’existe plus.

Toutefois, en cas de changement de rythme de travail sur demande du médecin du travail (contre-indication au travail en 5 x 8), la majoration feu continu ne sera pas retirée du salaire de base dès lors que le salarié compte une ancienneté dans l’entreprise d’au minimum 25 ans, dont 10 ans de travail selon un rythme 5 x 8.

Article 3.1.10 Prime salissure atelier Tréfilerie et atelier émaillage

Une prime destinée à compenser les contraintes liées à l’insalubrité est versée aux salariés travaillant dans les ateliers émaillage et tréfilerie, quelle que soit leur date d’embauche.

Son montant est égal à 0.140€ par heure de travail effectif.

Article 3.1.11 Prime chef d’équipe

Il est versé à tous les chefs d’équipe dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 305, quelle que soit leur date d’embauche, au mois de mars et de septembre, une prime d’un montant de 245,14 euros.

Cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif durant le semestre.

Article 3.1.12 Médaille du travail

Au jour de la signature du présent accord, les salariés peuvent bénéficier de deux types de médailles du travail : la médaille d’honneur du travail et la médaille de l’organisation patronale FIEEC.

Il sera attribué au salarié médaillé, une prime forfaitaire de 70,65 €.

En outre, à partir de la médaille Vermeil du travail (30 ans de travail), il sera attribué une prime supplémentaire calculée sur la base des seules années de présence au sein de la société DELLE FIL.

Le barème appliqué sera le suivant :

Année de travail Médaille Prime forfaitaire Prime par année d’ancienneté DELLE FIL
20 ans Argent 70,65 € /
20 ans FIEEC 70,65 € /
30 ans Vermeil 70,65 € 10,47 €
35 ans D'or 70,65 € 10,47 €
40 ans Grand d'or 70,65 € 10,47 €

Article 3.1.13 Epargne salariale

Les parties susvisées s’accordent pour engager des négociations en vue de la mise en place d’un accord de participation et d’un plan d’épargne entreprise au cours du second trimestre de l’année 2021.

ARTICLE 3.2 : CONGES – ABSENCES - CET

Article 3.2.1 Congés d’ancienneté

La prise des congés d’ancienneté ci-dessous ne doit pas être accolée au congé normal (avant ou après), sauf accord préalable du supérieur hiérarchique ou situation où le salarié n’aurait pas acquis la totalité de ses droits à congés payés.

3.2.1.1 Congés d’ancienneté des salariés non-cadre, ne travaillant pas selon un rythme 3 x 8 et 5 x 8

En considération de leurs conditions de travail, il est attribué à tous les salariés non-cadre, n’occupant pas un poste en équipe selon un rythme 3 x 8 ou 5 x 8, les jours de congés annuels supplémentaires suivants :

  • 1 jour pour ancienneté > 5 ans ;

  • 2 jours pour ancienneté >10 ans ;

  • 3 jours pour ancienneté >18 ans ;

  • 4 jours pour ancienneté >25 ans.

Ces jours de congés supplémentaires seront acquis au 1er juin si à cette date la condition d’ancienneté est remplie.

Les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, auraient acquis un nombre supérieur de jours de congés supplémentaires continueront à bénéficier de ce nombre de jours de congés supplémentaires acquis.

3.2.1.2 Congés d’ancienneté des salariés non-cadre travaillant en équipe selon un rythme 3 x 8 et 5 x 8

En considération de leurs conditions de travail, il est attribué à tous les salariés non-cadre, occupant un poste en équipe selon un rythme 3 x 8 ou 5 x 8, les jours de congés annuels supplémentaires suivants :

  • 1 jour pour ancienneté > 5 ans ;

  • 2 jours pour ancienneté >10 ans ;

  • 3 jours pour ancienneté >15 ans ;

  • 4 jours pour ancienneté >20 ans.

Ces jours de congés supplémentaires seront acquis au 1er juin Ces jours de congés supplémentaires seront acquis au 1er juin si à cette date la condition d’ancienneté est remplie.

Les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, auraient acquis un nombre supérieur de jours de congés supplémentaires continueront à bénéficier de ce nombre de jours de congés supplémentaires acquis.

3.2.1.3 Congés d’ancienneté des cadres

Il sera appliqué au personnel cadre, les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres relatives aux jours de congés supplémentaires.

Les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, auraient acquis un nombre supérieur de jours de congés supplémentaires continueront à bénéficier de ce nombre de jours de congés supplémentaires acquis.

Ces jours de congés supplémentaires seront acquis au 1er juin si à cette date les conditions d’âge et d’ancienneté sont remplies.

Article 3.2.2 Congés d’assiduité 5 x 8

Pour les salariés travaillant selon un rythme 5 x 8 à la date du 1er mars 2021, il est attribué 1 jour de repos supplémentaire par période de 4 mois de travail (janvier – avril ; mai -août ; septembre – décembre) sous condition de n’avoir, au cours de la période de 4 mois considérée, aucune absence autre que les congés (payés, assiduité, récupération).

Ce jour, fixé en accord avec le responsable hiérarchique ne doit pas avoir pour effet de réduire la durée d’utilisation des machines.

Pour les salariés engagés à compter du 1er mars 2021 et affectés sur un poste en 5 x 8, il est attribué 1 jour de repos supplémentaire par année calendaire complète, sous condition de n’avoir, au cours de la période annuelle considérée, aucune absence autre que les congés (payés, assiduité, récupération).

Article 3.2.3 Congés pour évènements familiaux

Il sera appliqué, pour l’ensemble des salariés, au plus favorable, les dispositions du Code du travail ou celles prévues par les conventions collectives de la métallurgie, accords nationaux, Belfort – Montbéliard pour les salariés qui en bénéficient ou ingénieurs et cadres pour les personnels sous ce statut.

Article 3.2.4 Autorisation d’absence rentrée scolaire

Il est attribué à l’ensemble des salariés ayant un enfant à charge âgé de 3 à 6 ans une autorisation d’absence rémunérée de 2 heures le jour de la rentrée scolaire de septembre.

Pour le bon fonctionnement du service, les salariés concernés doivent impérativement prévenir leur responsable hiérarchique au minimum 2 jours ouvrés à l’avance.

Article 3.2.5 Autorisation d’absence spécialistes médicaux

Il sera attribué aux salariés de la société DELLE FIL une autorisation rémunérée d’absence en cas de rendez-vous médical auprès d’un médecin spécialiste, dans les conditions suivantes :

  • Maximum 2 visites spécialistes par an et par salarié, auprès de l’une des spécialités limitativement énumérées en annexe n°2.

  • Dans la limite de 4 heures maximum d’absence par visite spécialiste.

Article 3.2.6 Compte Epargne Temps

L’accord d’entreprise du 1er février 2002, modifié le 5 avril 2013 relatif au Compte Epargne Temps (CET) est maintenu pour l’année 2021.

Une analyse de la mise en œuvre de cet accord collectif sera effectuée par la Direction. Les parties susvisées s’accordent pour engager des négociations en vue de la révision de cet accord au plus tôt à compter du mois de septembre 2021.

ARTICLE 3.3 : VETEMENTS DE SECURITE

Pour les postes de travail identifiés, dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, comme nécessitant le port d’équipements individuels de protection, il sera attribué selon les postes, tout ou partie des équipements suivants :

  • Chaussures de sécurité : 1 paire par an

  • 2 pantalons par an

  • 1 veste par an

  • 1 polaire ou sweat-shirt par an

  • 3 tee-shirts par an

  • 1 blouse par an pour le personnel de bureau et le personnel d’encadrement

  • Paires de lunettes de sécurité : une paire de lunettes de sécurité ajustée à la vue du salarié tous les deux ans, parmi les modèles choisis par accord entre la Direction et Le CSE, sur proposition de la CSSCT.

Pour les salariés du service maintenance, la société prend en charge le nettoyage des vêtements de travail.

ARTICLE 3.4 : ASTREINTES

Article 3.3.1 Astreinte maintenance

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2000 sont reprises.

Article 3.3.2 Astreinte encadrement week-end et jours fériés

Le personnel d’encadrement assujetti à un dispositif d’astreinte de week-end et jour férié bénéficie, pour chaque jour de week-end et jour férié concerné, d’une prime de 134,88 euros.

Le montant de cette prime rémunère la suggestion liée à l’astreinte ainsi que les déplacements pour vérification de l’activité / sécurité dans les locaux de l’entreprise (temps de déplacement et d’intervention compris).

ARTICLE 3.5 : INDEMNISATION MALADIE

L’indemnisation des absences pour maladie ou accident, y compris professionnels, sera déterminées par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de Belfort Montbéliard pour le personnel non-cadre et celles de la métallurgie des ingénieurs et cadres.

Aucun délai de carence sera appliqué par la société.

ARTICLE 3.6 : DUREE DU TRAVAIL

Les dispositions de l’accord du 14 décembre 1999 modifié, sont reprises sous les réserves suivantes :

Article 3.6.1 Horaire variable 

Le personnel en journée, travaillant sur une base hebdomadaire de 37 heures, bénéficie actuellement d’un dispositif d’horaire variable de + 4 heures / - 4 heures par semaine, non cumulable d’une semaine à l’autre.

Ce dispositif sera maintenu pour l’année 2021, afin de permettre une analyse de sa mise en œuvre et sa révision si nécessaire.

Article 3.6.2 Temps de pause

Les parties souhaitent rappeler les dispositions de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise ARTT du 14 décembre 1999, selon lesquelles, outre la pause casse-croute de 20 minutes accordée aux salariés travaillant en équipes continues, il est accordé à l'ensemble du personnel, y compris le personnel de bureau, des pauses mobiles (café, cigarette…) dans la limite de 10 mn par jour en cumulé.

Il s'agit d'une pause mobile prise à l'initiative du salarié dans le respect des contraintes de service et de ses propres rythmes de travail. Ces pauses mobiles ne peuvent pas être prises en début ni en fin de poste. Elles sont comprises dans le temps de travail effectif dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l'employeur, et que son travail tant en qualité qu'en quantité n'en est pas affecté.

Article 3.6.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 3.6.4 Contrepartie en repos - Repos compensateur de remplacement

Seules les dispositions légales prévues à l’article L.3121.33 du code du travail relatives à la contrepartie en repos liée à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires sont désormais appliquées à l’ensemble du personnel, quelle que soit sa date d’embauche.

Aucune autre contrepartie en repos, encore appelée repos compensateur, ne sera attribuée aux salariés en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cette disposition ne concerne pas le dispositif de repos compensateur de remplacement (repos majoré en lieu et place du paiement des heures supplémentaires) qui pourra toujours continuer à être appliqué au choix de la direction.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.6.5 Forfait annuel en jours

L’article 2.17 de l’accord ARTT du 14 décembre 1999 modifié est supprimé.

S’agissant des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, éligibles au dispositif du forfait annuel en jours travaillés, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié notamment par accord du 3 mars 2006, prévoyant notamment un forfait annuel de 218 jours travaillés par an.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels non acquis. En second lieu, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Les salariés disposant au jour de la signature du présent accord d’une convention individuelle prévoyant un forfait annuel inférieur à 218 jours travaillés par an conserveront le bénéfice de cette disposition de leur contrat de travail. Leur forfait annuel en jours sera régi par les autres dispositions de l’article 14 de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié ainsi que par les dispositions ci-dessus.

ARTICLE 3.7 : COMITE INTERENTREPRISE – CIE – BUDGET ŒUVRES SOCIALES

La société DELLE FIL est membre d’un comité interentreprise constitué entre plusieurs sociétés situées sur le territoire de la commune de DELLE, dénommé CIE DELLE.

Par usage, la société DELLE FIL attribue actuellement à son CSE un budget annuel de 1,25 % de la masse salariale pour le financement d’œuvres sociales et culturelles. Sur ce budget attribué par la société, le CSE DELLE FIL reverse au CIE DELLE 0,88 % de la masse salariale.

Le financement du CIE DELLE est donc assuré par cette rétrocession du CSE de la société DELLE FIL ainsi que par des versements directs de la société DELLE FIL liés aux frais de fonctionnement du CIE, pour un montant de l’ordre de 10 000 € par an.

Eu égard à la complexité de ce dossier, les parties susvisées ont décidé de maintenir l’usage relatif aux financements ci-dessus (1.25 % de la masse salariale attribué au CSE DELLE FIL et financement direct au CIE DELLE dans la limite de 10 000 € par an) pour la seule année 2021.

Elles décident de se revoir dès le mois d’avril 2021 afin d’étudier une évolution de la participation financière de la société DELLE FIL au financement des activités sociales et culturelles, tant au niveau du pourcentage de 1,25 % de la masse salariale qu’à celui des versements directs au CIE DELLE, ceci pour éviter une dénonciation de l’accord CIE.

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Fait à Delle, le 12 février 2021

En cinq exemplaires

Pour la société DELLE FIL

Monsieur XXXX

Pour le syndicat CGT

Monsieur XXXX, délégué syndical

Pour le syndicat CFE CGC

Monsieur XXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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