Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez REUTER SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REUTER SAS et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220020377
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : REUTER SAS
Etablissement : 85407228700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29
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Date :
29.05.2020
Objet : Accord d’entreprise REUTER SAS
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE REUTER SAS
ENTRE
La Société REUTER SAS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 25 000 euros, dont le siège social est si 126, avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par xxxxxxxx, en qualité de Président de la société REUTER SAS.
D’une part,
ET
Les salariés de la Société REUTER SAS, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Table des matières
CHAPITRE 1 : Dispositions générales 6
ARTICLE 3 - Champ d’application 6
ARTICLE 4 - Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos 6
ARTICLE 5 - Travail le dimanche 7
ARTICLE 6 - Salariés concernés 8
ARTICLE 6.1. - Salariés cadres 8
ARTICLE 6.2. - Salariés non-cadres 8
ARTICLE 7 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 8
ARTICLE 7.1. - Conditions de mise en place 8
ARTICLE 7.2. - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 9
ARTICLE 7.3. - Décompte du temps de travail 9
ARTICLE 7.4. – Nombre de jours de repos 9
ARTICLE 7.5. – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année 10
ARTICLE 7.6. – Renonciation à des jours de repos 11
ARTICLE 7.7. – Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps 11
ARTICLE 7.8. – Prise des jours de repos 12
ARTICLE 7.9. – Forfait en jours réduit 12
ARTICLE 7.10. – Rémunération 12
ARTICLE 8 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 12
ARTICLE 8.1. - Suivi de la charge de travail 12
ARTICLE 8.2. Entretien individuel 13
ARTICLE 8.3. – Exercice du droit à la déconnexion 14
CHAPITRE 3 : Heures supplémentaires 15
ARTICLE 9 - Contingent heures supplémentaires 15
ARTICLE 10 - Majoration heures supplémentaires 15
ARTICLE 11 – Définition du personnel à temps partiel 16
ARTICLE 12 – Durée de travail hebdomadaire minimum du contrat de travail à temps partiel 16
ARTICLE 13 - Conditions de mise en œuvre 16
ARTICLE 15 – Droits des salariés à temps partiel 17
CHAPITRE 5 : Dispositions finales 18
ARTICLE 17 - Champ d'application de l'accord 18
ARTICLE 18 - Durée d'application 18
ARTICLE 20 - Notification et dépôt 18
CHAPITRE 1 : Dispositions générales
ARTICLE 1 - Préambule
En l’absence de délégué syndical, la Direction de la Société REUTER SAS a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société REUTER SAS.
Cet accord d’entreprise a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail compte tenu des spécificités de l’activité de la Société REUTER SAS notamment au regard de la concurrence accrue du secteur d’activité du « Commerce de détail par vente à distance de produits d'ameublement et de bricolage ».
Il est rappelé que préalablement à son entrée en vigueur, le présent accord a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble du personnel de la Société REUTER SAS qui l’a approuvé à la majorité des 2/3.
ARTICLE 2 - Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et des dispositions des articles L 2232-21 du Code du travail.
ARTICLE 3 - Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société REUTER SAS.
ARTICLE 4 - Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
ARTICLE 5 - Travail le dimanche
Les parties rappellent que la répartition du temps de travail peut s’effectuer du lundi au dimanche, sans que cela ne fasse obstacle au respect d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
En effet, en application de l’article R 3132-5 du Code du travail, l’activité de la Société REUTER SAS implique le travail le dimanche pour répondre aux besoins de la clientèle.
Pour rappel, en application de l’article R 3132-5 du Code du travail, le travail du dimanche n’est pas soumis au principe du volontariat et, sauf disposition conventionnelle, le travail du dimanche ne donne pas lieu à majoration.
Cependant, la Société REUTER SAS reconnaît que le travail le dimanche constitue une organisation particulière du temps de travail qu’il convient de valoriser.
Par conséquent, par le présent accord, la Société REUTER SAS s’engage à majorer la rémunération pour les dimanches travaillés, à hauteur de 10%.
Aussi, et dans le respect de l’égalité de traitement, les plannings seront organisés de sorte que tous les salariés puissent bénéficier d’un nombre équivalent de dimanches travaillés.
CHAPITRE 2 : Forfait jour
ARTICLE 6 - Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les salariés de la Société REUTER SAS, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés bénéficiant à minima de la classification Cadre F de la Convention Collective et notamment :
Directeur/Directrice du Service Client Reuter France
Chef(fe) de projet Marketing
Category Manager
ARTICLE 7 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 7.1. - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 7.2. - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 7.3. - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 7.8..
ARTICLE 7.4. – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 7.5. – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 7.5.1. – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivantes.
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année
ARTICLE 7.5.2. - Prise en compte des absences
ARTICLE 7.5.2.1. - Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 7.5.2.2 Valorisation des absences
Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
ARTICLE 7.5.2.3. - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante:
Calcul de la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année
ARTICLE 7.6. – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur (avenant), renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 7.6.1. - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 7.6.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % n application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 7.7. – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos sont pris en tenant particulièrement compte des besoins opérationnels.
ARTICLE 7.8. – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 7.9. – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 8 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 8.1. - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 8.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel « Personalplaner » (Gestion des temps) :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables lors de l’entretien annuel visé à l’article 8.2 .
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 8.1.2. - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 8.2. Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 8.3. – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
CHAPITRE 3 : Heures supplémentaires
ARTICLE 9
ARTICLE 9.1. Contingent heures supplémentaires
Le présent accord d’entreprise fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 75 heures.
En tout état de cause, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, dans le cadre d’une amplitude horaire de 13 heures.
ARTICLE 9.2. Autorisation préalable
Toute prise d'heure supplémentaire doit faire l'objet d'une autorisation du supérieur hiérarchique.
ARTICLE 10 - Majoration heures supplémentaires
Le présent accord d’entreprise fixe le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :
25% pour les 8 premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure) ;
50% pour les heures suivantes (soit à compter de la 44ème heure).
CHAPITRE 4 : Dispositions finales
ARTICLE 11 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société REUTER SAS.
ARTICLE 12 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 19 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
ARTICLE 20 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Sera annexé au présent accord, le procès-verbal du résultat de la consultation.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale.
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