Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2019" chez SNG - SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNG - SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04419003254
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION
Etablissement : 85480177600022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION

4 Rue de l’Europe

44470 CARQUEFOU

ACCORD SALARIAL 2019

ENTRE :

La SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION

D’UNE PART,

ET

Les ORGANISATIONS SYNDICALES

CGT

CGT-FO

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit  à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL VISE

Le présent accord concerne le personnel travaillant au sein de l’établissement de la SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION de CARQUEFOU.

Le présent accord vise ainsi ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou insertion professionnelle liés par un contrat de travail.

ARTICLE 2 – SALAIRES

Les Partenaires Sociaux et la Direction ont analysé l’augmentation du coût de la vie et les conséquences par rapport aux rémunérations.

Les salaires mensuels de base seront révisés selon les modalités suivantes :

  • Augmentation de 1.6 % sur le salaire de base ; Cette augmentation prendra effet au 01 janvier 2019

  • augmentations individuelles au 01 janvier 2019

    1. ARTICLE 2 bis – REMUNERATIONS HOMMES / FEMMES

Dans les catégories Ouvriers, employés, Agents de maîtrise et Cadres comprenant trop peu de femmes pour faire l’objet de moyennes statistiques significatives. Il est observé que les moyennes des rémunérations hommes / femmes ne fait apparaître aucun écart significatif.

ARTICLE 3 – EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, EMPLOI DES SENIORS, EMPLOI DES JEUNES, EGALITE HOMMES / FEMMES

La situation sur les travailleurs handicapés, les séniors et l’égalité hommes / femmes a été étudiée avec les partenaires sociaux.

  1. ARTICLE 4 – ACCORDS COMPLEMENTAIRES

  • Médaille du travail : la prime de 35 € accordée par année de service dans la société plafonnée à 20 ans maximum reste identique.

  • La prime d’habillage, déshabillage et douche passera, pour le personnel d’atelier d’un montant de 1.20 €uros brut par jour de présence dans l’entreprise

à 1.25 €

  • Prime de naissance : tout salarié de SNG bénéficie dès l’entrée en CDI dans l’établissement, à la survenance d’une naissance ou d’une adoption et sur justification, d’une prime de naissance d’une valeur de 165.00 € brut.

Ce montant reste identique

  • Prime de panier chauffeur : la prime de panier chauffeur poids lourd de 13.80 € par jour travaillé reste identique

  • Une prime de remplacement pour les opérateurs galva remplaçant les pilotes

du bain de zinc le montant de 7.50 € par jour travaillé au poste reste identique.

  • Tickets restaurant : La valeur des tickets restaurant du personnel concerné

de 9 € reste identique

- 5.36 €uro à la charge de l’employeur soit 59.56 % de la valeur faciale du ticket

- 3.64 €uro à la charge du salarié.

  • Prime exceptionnelle du samedi : en cas de recours exceptionnel le samedi, pour le personnel production, peinture et annexes mais liés à des travaux de production les salariés bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 50 € par samedi travaillé (minimum de 7 heures de travail effectif) ; cette somme reste identique.

  • Prime de remplacement Pilote : cette prime a été mise en place de la manière suivant : si une personne coefficient < = au 170 remplace un Pilote coefficient 190, au moins 15 jours dans le mois, il percevra une prime exceptionnelle

de 45 €. Elle reste identique.

  • Indemnité de transport : cette grille augmente et passe de 0.12 € à 0.14 €

Grille : de 5 à 14 km (A/R) par jour = 14 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

de 15 à 19 km (A/R) par jour = 19 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

de 20 à 24 km (A/R) par jour = 24 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

de 25 à 29 km (A/R) par jour = 29 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

de 30 à 34 km (A/R) par jour = 34 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

de 35 à 39 km (A/R) par jour = 39 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

de 40 à 44 km (A/R) par jour = 44 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

de 45 à 49 km (A/R) par jour = 49 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

de 50 km et + (A/R) par jour = 50 x 0.14 € x nbre de jours travaillés

une attestation sur l’honneur sera à compléter tous les ans avec copie de la carte grise

si les salariés font du co-voiturage alors une prime de 200 € maximum par an leur sera attribuée.

Cette somme sera ramenée à un forfait mois soit 200 € / 12 = 16.66 € dans la limite de 200 € par an. Le salarié absent au-delà de quinze jours ne percevra pas cette indemnité.

si le salarié n’a pas de véhicule à moteur, ou s’il ne rend pas l’attestation sur l’honneur, il ne pourra pas bénéficier de la prime de transport.

  • Dotation aux œuvres sociales du C.E. : le calcul de la dotation est le suivant :

1.09 % des salaires de base versés au cours de l’année précédente moins les absences non payés (contractuelle, congés sans solde,…) arrondi à l’unité supérieure

  • Revalorisation des coefficients : la revalorisation reste identique

  • passage de 145 à 155 pour les salariés en CDI après 3 mois d’ancienneté

dans l’entreprise au coefficient 145

  • Passage de 155 à 170 pour les salariés en CDI après 1 an d’ancienneté au

coefficient 155 et qui ont obtenus les formations obligatoires requises et qui

sont polyvalents aux postes.

ARTICLE 5 – MODALITES

Le présent accord remplace celui conclu précédemment le 01 mars 2018.

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 24 janvier 2019.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord cesseront de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

  1. ARTICLE 6 – NOTIFICATION ET DEPOTS

    1. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
      Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
      Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de NANTES et du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Fait à CARQUEFOU

Le 21 février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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