Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN CYCLE DE TRAVAIL DE 4 JOURS PAR SEMAINE A LA BANQUE NUGER" chez BANQUE NUGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE NUGER et le syndicat CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06319001143
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE NUGER
Etablissement : 85520146300335 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2018 (2018-01-10)
Accord de revision n°3 sur les dispositions relatives au CET (2018-07-23)
AVENANT DE REVISION A DUREE DETERMINEE DE L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA BANQUE NUGER (2019-05-28)
avenant n°1 à l'avenant portant refonte à l'accord de mise en place d'un nouveau régime de remboursement des frais de santé à la Banque Nuger (2019-12-01)
ACCORD SALARIAL 2020 (2020-01-07)
accord relatif à la généralisation du télétravail à la banque nuger (2019-11-20)
Accord sur mes jours de repos et le maintien de la rémunération à la Banque Nuger pendant l'épidémie de Covid-19 (2020-04-10)
l'avenant de révision à l'accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés à la banque nuger (2019-01-31)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2018-10-31)
Accord portant sur les conditions d'intégration des salariés du groupe Crédit du nord au sein de Société Générale (2021-09-20)
Accord sur les objectifs en matiere d'aglité professionnelle et de mixité entre les femmes et les hommes et sur les mesures permettant de les atteindre (2022-01-27)
Avenant numéro 1 de l'accord relatif à la généralisation du télétravail à la banque Nuger (2021-12-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
D’UN CYCLE DE TRAVAIL DE 4 JOURS PAR SEMAINE A LA BANQUE NUGER
Préambule
Les parties signataires, conscientes de la nécessité de s’adapter aux changements d’habitudes de nos clients en élargissant les plages d’accueil qui leur sont réservées et également soucieuses d’offrir aux collaborateurs en régime horaire une nouvelle modalité de la répartition de la durée du travail s’intégrant dans le cadre d’une réflexion globale de l’entreprise sur la qualité de vie au travail (QVT) en offrant notamment la perspective d’une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée, ont décidé de mettre en place dans l’entreprise un cycle de travail supplémentaire qui prévoit une répartition de la durée du travail sur 4 jours par semaine.
Cet accord à durée déterminée est entré en vigueur le 29 mars 2016 pour une durée de 3 ans, s’achevant le 29 mars 2019.
Les parties sont convenues de pérenniser l’existence d’un cycle de 4 jours de travail par semaine à la Banque NUGER par le biais d‘un accord à durée indéterminée dans les termes exposés ci-dessous.
Cet accord s’inscrit en conséquence dans le cadre de l’article 2 du décret du 10 avril 1997. Il s’inscrit également dans le cadre de l’accord du 26 octobre 2000 dans la mesure où celui-ci a organisé une annualisation du temps de travail accompagnée de jours de repos attribués aux collaborateurs.
Les dispositions du présent accord n’ont aucunement vocation à généraliser le travail sur 4 jours à l’ensemble des entités de la Banque. Cette formule de répartition du temps de travail n’est en effet susceptible de fonctionner et/ou de répondre à des besoins de la clientèle que dans certaines entités et sous certaines conditions.
Article 1 – Champ d’application
Les collaborateurs concernés par ce cycle de travail sont exclusivement les techniciens des métiers de la banque et les cadres intégrés. Cette contraction sur 4 jours du temps de travail demeure une forme collective de l’organisation du temps de travail et ne pourra concerner que des collaborateurs appartenant à une équipe préalablement définie et dont l’horaire sera régulièrement diffusé.
Article 2 – Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs travaillant sur 4 jours est fixée à 36 heures, soit 9 heures de travail par jour. Ils bénéficient à ce titre d’un repos hebdomadaire de 3 jours dont 2 consécutifs, fixes et entiers incluant obligatoirement le dimanche (article 3 du décret d’avril 1997). Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuner indicative d’une heure.
Article 3 – Congés annuels
Les collaborateurs concernés bénéficient de 21 jours ouvrés de congé payé, soit la transposition en équivalence des 26 jours ouvrés de congé payé des collaborateurs travaillant sur 5 jours. Ils bénéficient également des dispositions en vigueur concernant le fractionnement des congés annuels.
Article 4 – Jours de réduction du temps de travail
Les collaborateurs dont la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures réparties sur 4 jours bénéficient de 10 jours de repos « entreprises » comme pour l’ensemble des collaborateurs de la Banque ainsi que de 2 jours de repos « salariés ».
La fixation de ces jours de repos intervient dans les conditions en vigueur et les calendriers annuels de fixation des jours de repos « entreprise » tiendront compte de ce nouveau cycle de travail.
A l’occasion de l’affectation d’un collaborateur dans une équipe travaillant 4 jours par semaine, il est procédé à la régularisation de sa situation à l’égard de ses précédents droits à RTT. En effet si cette affectation intervient en cours d’année, les droits à RTT acquis antérieurement à cette affectation ne correspondent plus aux droits acquis postérieurement. Dans cette hypothèse, il est fait application d’un prorata de ses RTT sur l’année en fonction de la durée de son organisation du temps de travail sous l’ancienne formule.
Article 5 – Cycle de travail sur 4 jours et travail par relais et / ou roulement
La mise en place de cycles de travail sur 4 jours peut s’intégrer dans les entités pratiquant le travail par relais et/ou roulement.
Article 6 – Cycle de travail sur 4 jours et modalités de temps partiel
L’organisation du cycle de travail hebdomadaire sur 4 jours n’est pas compatible avec les modalités de temps partiel à 60% et 80%.
En conséquence, les collaborateurs (techniciens des métiers de la banque et cadres intégrés) titulaires d’un contrat de travail à temps partiel affectés dans une unité travaillant 4 jours par semaine bénéficient de plein droit de la possibilité de demander leur retour à temps plein sans avoir à attendre l’échéance de leur avenant.
Les collaborateurs qui souhaiteraient conserver leur temps partiel se verront proposer une affectation dans une agence / service permettant la poursuite de celui-ci.
Article 7 – Entités susceptibles de mettre en place un cycle de travail sur 4 jours
Les entités susceptibles de mettre en place une répartition de la durée du travail sur 4 jours sont les suivantes :
Entités appartenant au réseau d’exploitation y compris les services clients régionaux et autres entités des fonctions support régionales dès lors qu’elles sont composées de Techniciens des métiers de la banque et/ou de Cadres intégrés.
Entités de traitement administratif rattachées aux Directions fonctionnelles (pôles centralisés, successions…) dès lors qu’elles sont composées de Techniciens des métiers de la banque et ou de Cadres intégrés.
L’effectif de ces entités devra en outre permettre d’organiser le travail par roulement si l’activité s’exerce sur une durée supérieure à 4 jours par semaine.
Article 8 – Modalités de travail et constitution des équipes travaillant par cycle de 4 jours
La mise en place dans une entité donnée de cycles de travail sur 4 jours fait l’objet d’une saisie des IRP compétentes (CE, CHSCT).
La composition nominative de chaque équipe travaillant sur 4 jours ainsi que ses horaires de travail sont réputés être fixes sauf circonstances exceptionnelles. Ils sont affichés sur le lieu de travail dans les mêmes conditions que l’horaire collectif.
Des modifications de caractère exceptionnel dans la composition des équipes travaillant sur 4 jours peuvent s'avérer nécessaires pour une durée temporaire. Sauf cas d'urgence dûment justifié, chaque collaborateur pressenti à un changement bénéficiera d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. L'organisation de son temps de travail notamment en matière de repos/récupération, sera revue conjointement avec sa hiérarchie.
La direction fera prioritairement appel au volontariat au sein de l’unité de travail quant à l'affectation dans les équipes. Le cas échéant, cet appel au volontariat sera élargi au périmètre de la Région.
Dès lors qu’un collaborateur serait confronté objectivement à d’importantes difficultés liées à la modification de ses jours de travail dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation et qu’il en ferait la demande, une nouvelle affectation sera recherchée, correspondant à ses compétences et à sa situation professionnelle, dans sa zone de mobilité (en privilégiant les entités les plus proches de son domicile si la possibilité en existe). De la même façon, la direction s’efforcera de rechercher les solutions permettant de donner satisfaction aux collaborateurs volontaires qui souhaiteraient ultérieurement revenir à leurs horaires antérieurs.
Les collaborateurs confrontés à des contraintes personnelles rendant difficiles leur maintien dans une équipe en raison des horaires pratiqués pourront demander à être affectés dans une autre équipe de leur unité d'affectation. Au cas où il s'avérerait impossible de leur donner satisfaction, une nouvelle affectation au sein d’une autre entité de leur région d’affectation sera recherchée.
Article 9 – Durée de l'accord et délais de préavis
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy de Dôme.
Fait à Clermont Ferrand, le 26 février 2019
Pour la Banque Nuger XXXXX
Président du Directoire,
Pour la CFDT XXXXX
Délégué Syndical
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