Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABELIANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABELIANS et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07718005018
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABELIANS
Etablissement : 85720088500278 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE LABELIANS
Entre
La société LABELIANS SAS au capital social de 25 000 000 €, immatriculée au RCS MELUN 857 200
885, dont le siège social est situé 1, rue des Palis-77 140 NEMOURS, représentée , dûment habilité aux fins des présentes,
Et
La Délégation Unique du Personnel, représentée par ses membres titulaires
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Étant préalablement rappelé que depuis le 1er juillet 2017, les sociétés CML et ELVETEC ont fait l’objet d’une fusion juridique pour constituer une société unique dont la dénomination commerciale est devenue LABELIANS à compter du 1er octobre 2017,
Que depuis cette date, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société CML sont devenus caducs,
Qu’il est apparu indispensable d’harmoniser les pratiques sociales en matière d’aménagement du temps de travail afin d’offrir aux collaborateurs de Labelians un contexte de travail homogène et lisible,
Qu’à cet effet, la Direction de LABELIANS a réuni les membres de la Délégation Unique du Personnel afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail propres à LABELIANS, lors des réunions de négociations en date des 9/11, 16/11, 23/11, 29/11, 07/12 et 14/12/2017,
Que le projet d’accord a été soumis, dans le cadre de la procédure d’information consultation, pour avis à la DUP et au CHSCT lors de la réunion en date du 19/12/2017.
Qu’il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :
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1 - OB JET DE L’ACCORD
Les parties signataires se sont accordées sur la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement du
temps de travail au sein de LABELIANS.
Il est en outre rappelé que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les impératifs de réactivité et de compétitivité de l’entreprise avec la lutte contre le chômage et le souci d’assurer au personnel un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
La gestion d’une entreprise implique que soient pris en considération plusieurs paramètres afin
d’optimiser le temps de travail en l’adaptant aux spécificités de l’activité.
Il s’agit notamment :
- de la variété et de la spécificité des travaux à effectuer,
- de la réactivité nécessaire pour faire face aux commandes,
- de l’impératif de qualité de la prestation pour maintenir la satisfaction des clients.
2 - CHAMP D’APPLICATION
2.1. Champs d’application de l’aménagement du temps de travail
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LABELIANS en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les Cadres Dirigeants.
2.2. Définition des populations concernées
Le personnel concerné travaillant à temps plein ou à temps partiel, est ainsi défini :
- Les salariés non cadres sédentaires,
- Les salariés non cadres itinérants,
- Les cadres
3 – RAPPEL RELATIF AU TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif en vigueur est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le temps de travail effectif, conformément à l’article L3121-1 du code du travail, se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte des jours sur une année :
365 jours calendaires
-52 samedis
-52 dimanches
-25 jours ouvrés de congés payés
- 8 jours fériés sur jours ouvrés (moyenne de 2010 à 2020)
= 228 jours travaillés
3- DISP OSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMP S DE TRAVAIL
Au vu de l’organisation du travail, les parties ont convenu de retenir les dispositifs d’aménagement ci- après énoncés.
3-1. Jours de réduction du temps de travail
3-1.1. Champ d’application
Les parties conviennent que la réduction du temps de travail sur l’année, liée au maintien de l’horaire effectif de travail au-delà de 35 heures par semaine, est organisée, au sein de l’entreprise, par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour le personnel suivant :
- Salariés non-cadres sédentaires
3-1.2. Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail
Le nombre d’heures de travail effectif par semaine pour les salariés concernés par ce dispositif est de
37 heures.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos
susceptibles d’être pris pour un temps plein est fixé à 12 jours par année civile.
Les modalités de calcul du nombre de jours sont les suivantes :
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3-1.3. Modalités d’acquisition des jours RTT
Sur la période de référence, les RTT acquis seront arrondis à la demi-unité supérieure. Les jours de RTT seront acquis mensuellement.
Lors de l’arrivée ou du départ d’un salarié, l’acquisition de ces jours de RTT se fera au prorata
temporis.
3-1.4. Abattement des jours de réduction du temps de travail
Seules les absences assimilées, conformément au code du travail, à du travail effectif sont sans incidence sur le droit à jours RTT.
Dans le cas contraire, les parties conviennent que toute absence donnera lieu à due proportion à un abattement des jours RTT acquis. Cet abattement sera calculé au cours du mois de survenance de l’absence.
3-1.5. Modalités de prise des jours RTT
Les jours RTT capitalisés devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme
de l’année de référence. Une tolérance de 2 jours pourra être appliquée pour une prise anticipée. Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
- Au titre de la journée de solidarité :
o 1 jour
- à l’initiative de l’employeur :
o 1 jour consacré au Vendredi dit du « Pont de l’Ascension »
o En fonction du nombre de ponts dans l’année, le nombre et les dates des autres jours
à l’initiative de l’employeur (dans la limite maximale de 3 jours) seront arrêtés par la
Direction après échange avec les membres de la DUP, en Novembre de l’année N pour l’année N+1.
- - à l’initiative du salarié
o les jours capitalisés restants. Ces jours devront être pris en conciliant au mieux les
exigences de l’activité professionnelle et les souhaits personnels.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite hebdomadaire de travail retenue sur l’établissement
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la
rémunération mensuelle lissée.
3-1.6. Modalités horaires
Les parties conviennent que les modalités ci-après définies pourront être modifiées pour répondre
aux besoins évolutifs de l’entreprise.
Cette modification pourra se faire sans révision du présent accord, après information et consultation des représentants du personnel.
3-1.6.1. Pauses
Les pauses ne sont pas prises au poste de travail.
Le temps de déjeuner est de :
- 1 heure pour le personnel du site de Nemours
- 30 minutes pour le personnel du site de Pannes
- 45 minutes pour le personnel du site de Pusignan
En dehors du temps de déjeuner, les pauses sont de 2 fois 10 minutes.
Par exception au principe général selon lequel les pauses ne constituent pas du temps de travail
effectif, les parties conviennent que le temps de pause sera normalement rémunéré.
Ces dix minutes consécutives seront prises au cours de chaque demi-journée. Elles ne peuvent être
prises dans l’heure qui suit la prise de poste.
3-1.6.2. Répartition de la journée de travail
A titre indicatif, la journée de travail est répartie comme suit :
- Pour le personnel de Nemours :
Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Déjeuner : de 12h30 à 13h30
- Pour le personnel de Pannes :
o Equipe 1 :
Du lundi au jeudi : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 16 h 00
Le vendredi : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 15 h 30
Déjeuner : de 12h00 à 12h30
o Equipe 2 :
Du lundi au jeudi : de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00
Le vendredi : de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 30
Déjeuner : de 12h30 à 13h00
- Pour le personnel de Pusignan :
o Equipe 1 :
Du Lundi au Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h15
Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 15h45
Déjeuner : entre 12h00 et 12h45
o Equipe 2 :
Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h45
Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h15
Déjeuner : entre 12h30 et 13h15
o Equipe 3 :
Du Lundi au Jeudi : de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 16h30
Déjeuner : entre 12h45 et 13h30
o Equipe 4 :
Du Lundi au Jeudi : de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 17h15
Le vendredi : de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45
Déjeuner : entre 13h00 et 13h45
o Equipe 5 :
Du Lundi au Jeudi : de 9h15 à 13h15 et de 14h00 à 17h30
Le vendredi : de 9h15 à 13h15 et de 14h00 à 17h00
Déjeuner : entre 13h15 et 14h00
Sur le site de Pusignan, le bon fonctionnement des services nécessitant une présence permanente de
8h00 à 17h30 du Lundi au Jeudi et de 8h00 à 16h00 le vendredi, les horaires ci-dessus pourront être
adaptés/aménagés dans le respect d’un horaire hebdomadaire de 37 heures. Dans ce cas un affichage
des horaires pratiqués sera effectué au sein des services concernés.
3-1.7. Salariés à temps partiel
La proratisation du temps de travail des salariés à temps partiel se fera sur la base de 37 heures hebdomadaires.
En conséquence, les jours de réduction du temps de travail acquis seront également proratisés.
Exemple pour un temps partiel à 80% :
- Durée hebdomadaire du travail = 37 heures x 80% = 29,6 heures par semaine
- RTT acquis = 12 jours x 80% = 9,6 jours => 10 jours (arrondi à la demi-unité supérieure).
3-2. Aménagement du temps de tra va il so us form e de c on v ent ion de fo rfait en j ou rs su r l’ a nn ée
3-2.1. Champ d’application
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités, l’aménagement du temps de travail s’effectuera sous forme de convention de forfait en jours sur l’année.
Dans le cadre des présentes, les salariés répondant à la définition sus- visée sont :
- Salariés non-cadres itinérants
- Salariés Cadres
Ces salariés ne seront pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne seront pas soumis aux dispositions des articles L 3121-27 et L 3121-20 et 22 du Nouveau Code du travail.
Ils bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Le forfait annuel n’excèdera pas 214 jours travaillés pour une année complète travaillée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Conformément à la réglementation, un document de contrôle fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
3-2.2. Détermination du nombre de jours de repos
Compte tenu du forfait annuel retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est
fixé à 14 jours par année civile.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant
le terme de l’année de référence.
Les modalités de calcul du nombre de jours de repos sont les suivantes :
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3-2.3. Modalités d’acquisition des jours de repos
Sur la période de référence, les RTT acquis seront arrondis à la demi-unité supérieure. Les jours de repos seront acquis mensuellement.
Lors de l’arrivée ou du départ d’un salarié, l’acquisition de ces jours de RTT se fera au prorata temporis.
3-2.4. Abattement des jours de repos
Seules les absences assimilées, conformément au code du travail, à du travail effectif sont sans incidence sur le droit à jours de repos.
Dans le cas contraire, les parties conviennent que chaque journée ou demi-journée d’absence donnera lieu à due proportion à un abattement des jours de repos acquis. Cet abattement sera calculé au cours du mois de survenance de l’absence.
3-2.5. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos capitalisés devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence. Une tolérance de 2 jours pourra être appliquée pour une prise anticipée.
Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
- au titre de la journée de solidarité :
o La journée de solidarité est incluse dans le forfait annuel de 214 jours.
- à l’initiative de l’employeur :
o 1 jour consacré au Vendredi dit du « Pont de l’Ascension »
o En fonction du nombre de ponts dans l’année, le nombre et les dates des autres jours
à l’initiative de l’employeur (dans la limite maximale de 3 jours) seront arrêtés par la
Direction après échange avec les membres de la DUP, en Novembre de l’année N pour l’année N+1.
- à l’initiative du salarié
o les jours capitalisés restants. Ces jours devront être pris en conciliant au mieux les
exigences de l’activité professionnelle et les souhaits personnels.
3-2.6. Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
En outre le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
3-2.7. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les jours de repos seront acquis proportionnellement à la proratisation du temps de travail.
Exemple pour un temps partiel à 80% :
- Durée annuelle du travail = 214 jours x 80% = 171 jours par an
- RTT acquis = 15 jours x 80% = 12 jours.
4 - DONS DE JOURS DE REPOS
Les salariés peuvent renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un de leurs collègues ayant besoin de s'absenter pour s'occuper d’un enfant atteint d'une pathologie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue des parents et des soins contraignants.
4-1. Jours de repos concernés
Les salariés ont légalement la possibilité de céder : Des JRTT (ou jours de repos des cadres au forfait)
Des jours de congés payés : dans ce cas, il s’agit uniquement, des jours au-delà du 20ème jour ouvré
(soit la 5ème semaine)
4-2. Conditions tenant aux donneurs de jours de repos
Sous réserve d’avoir acquis des jours de repos (pas de don par anticipation), les salariés de Labelians peuvent faire un don de jours de repos :
Sans condition d’ancienneté;
Qu’ils soient embauchés en CDD ou CDI
Quels que soient leur statut, classification ou durée du travail
Afin de préserver un droit à repos suffisant aux salariés et s'assurer ainsi de leur santé et sécurité, le don ne pourra excéder 5 jours par an quelle qu’en soit la source.
Pour des raisons pratiques, le don s’effectuera uniquement en jours.
Le don de jours de repos nécessitant l'accord de l'employeur, le salarié devra en faire la demande formalisée par courrier.
4-3. Conditions tenant aux bénéficiaires du don
Comme les donneurs, les salariés DE Labelians éligibles au don de jours de repos, le sont :
Sans condition d’ancienneté
Qu’ils soient embauchés en CDD ou CDI
Quels que soient leur statut, classification ou durée du travail
Cependant, ils doivent justifier qu’ils ont :
- un enfant de moins de 20 ans à leur charge
- atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité
- rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il devra être fourni un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause
Ce certificat devra attester de la particulière gravité de la pathologie, du caractère indispensable d’une
présence soutenue des parents et des soins contraignants.
La pathologie visée est « une pathologie réellement grave et qui, notamment, engage le pronostic vital de l'enfant (cancers et leucémies en particulier) à l'exclusion d'épisodes aigus mais bénins (bronchiolites, fractures sans complication).» (Circulaire DSS/2B/2006/189 du 27 avril 2006).
Concernant le handicap de l’enfant, l’incapacité permanente doit être au moins égale à 80% (article
R.541-1 du Code de la sécurité sociale).
L’incapacité permanente de l’enfant peut être égale ou supérieure à 50 %, lorsque :
- l'enfant fréquente un établissement d'enseignement adapté ou un établissement ou service à
caractère expérimental ;
- ou lorsque son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement ou à des soins préconisés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés.
La demande de don devra être formulée de manière officielle, par écrit.
Un salarié éligible au don mais qui n’est pas « demandeur » officiellement, ne peut en être bénéficiaire.
5. COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties conviennent de mettre en place au sein de l’entreprise un Compte Epargne temps sur la base du dispositif proposé ci-après.
Le Compte Epargne Temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer l’utilisation de périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé qui n'aurait pas été rémunérée.
5-1. Périmètre
Le compte épargne temps (CET) s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit
embauché à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Pour des raisons de bonnes conditions de gestion cependant, les parties conviennent que les bénéficiaires devront disposer d’une ancienneté minimale d’une année pour ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).
5-2. Ouverture et te nu e d’ u n Co mp te Epa rgn e T emp s (C ET)
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié qui doit formuler une demande écrite d'ouverture du compte auprès du service RH.
5-3. Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur qui communique chaque année au salarié l'état de son compte.
5-4. Mod a lités d’ Alim ent a t ion du Co mp te Epa rgn e T e mp s (C ET)
Les parties conviennent d’une alimentation du compte exclusivement en temps.
Ainsi, chaque salarié pourra alimenter le CET par le report des jours de repos ci-dessous dans la limite de 10 jours par année civile.
5-4.1. Report des jours de congés payés
Le salarié pourra épargner dans son CET les jours de congés payés excédant les 4 premières semaines de congés payés, soit la 5ème semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés).
La demande devra être faite par courrier ou mail à l’attention du service RH entre le 1er et le 20 mai.
5-4.2. Report des jours de repos ou de réduction du temps de travail
Le salarié pourra épargner dans son CET une partie de ses jours de RTT ou jours de repos pour les salariés travaillant en forfait annuel de jours et ce, dans la limite de la moitié des droits acquis
La demande devra être faite par courrier ou mail à l’attention du service RH entre le 1er et le 20
décembre.
5-4.3. Utilisation du Compte Epargne Temps (CET)
Le CET pourra être utilisé par le salarié sous réserve d’avoir capitalisé au moins 10 jours de droits pour indemniser, tout ou partie des congés non rémunérés d'une durée minimale d’ 1 semaine ci-après :
- congé parental d'éducation,
- congé pour création d'entreprise,
- congé sabbatique,
- congé sans solde,
- congé pour convenance personnelle,
- cessation progressive ou totale d'activité.
Le temps d’absence alors rémunéré sur la base des droits acquis dans le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté et de l’intéressement.
Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs.
5-4.4. Conditions d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET)
La demande d’utilisation des droits acquis dans les conditions définies ci-dessus doit être formulée auprès de la hiérarchie 1 mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé.
Les règles d’acceptation, de refus ou de report sont celles applicables au type de congé demandé.
5-4.5. Conditions de valorisation des droits acquis dans le Compte Epargne Temps (CET)
Le temps affecté sur le compte lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une absence non rémunérée est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits. Il est alors assimilé à du temps de travail effectif notamment pour le calcul des congés payés, prime annuelle, ancienneté, intéressement etc. mais pas pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
5-4.6. Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé :
- son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois,
- son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois.
5-4.7. Rupture du contrat de travail/Décès
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du départ.
En cas de décès du salarié, l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, sera versée aux ayants droit à l’occasion du solde de tout compte du salarié, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du décès.
6 - CONGES PAYES
La période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 31 octobre.
Afin d’assurer la continuité de l’activité, il appartient à chaque Responsable de Service d'organiser les congés payés de ses collaborateurs, par roulement, en respectant les dispositions de l'article L. 3141-
14 du code du travail qui prévoient qu'il doit être tenu compte de la situation de famille des intéressés.
Sont donc pris en compte, sans que cette liste soit exhaustive :
- Le départ en congé à la même date des membres d’une famille vivant sous le même toit,
- Les congés du personnel dont les enfants sont en âge scolaire,
- L’ancienneté,
- Les roulements des années précédentes,
- Les nécessités du service,
- Les cas particulier – divorce, garde d’enfant.
Pendant la période du 1er juin au 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.
Toutefois, il n'est pas possible de prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées et sous réserve de l’accord exprès de la Direction.
Les demandes de congés, pour la période de prise du congé principal, doivent être faites avant le 31 mars. Ces demandes sont validées par les Responsables de Service au plus tard le 30 avril.
La cinquième semaine est également accordée aux salariés par roulement et doit être prise avant le
31 mai.
Le personnel qui ne pourrait solder, dans la période légale, ses congés payés du fait de la maladie, de l’accident de travail ou de la maternité, ne percevra pas d’indemnité compensatrice pour les congés non pris ; ces congés seront reportés.
7- SUBSTITUTION AUX ACCORDS COLLECTIFS LOCAUX, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
Le présent accord collectif se substituera à l’accord collectif du 1er novembre 2010 ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que cet accord.
De par la volonté des parties, l’accord de substitution devient à compter du jour de sa signature, le seul accord applicable dans le domaine de l’Aménagement du Temps de Travail sur l’établissement.
Pour tout point non expressément prévu dans le présent accord et portant sur la durée du travail, les salariés seront soumis aux dispositions de la Convention collective dont ils relèvent au sein de l’entreprise et à ses évolutions.
8- DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé sur demande présentée au moins trois mois avant par une des parties signataires, notamment en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires.
Ce délai sera mis à profit pour examiner les demandes de révision. La première réunion de discussion sur la demande de révision aura lieu au plus tôt 3 mois après sa présentation et toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord trois mois après serait réputée caduque.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord sera préalablement soumise aux parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires ou adhérents par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement
possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la dénonciation.
9- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Melun (Un original en version papier et une copie en version électronique à l’adresse suivante : Cité Administrative – Pré Chamblain – 20 Quai Hippolyte Rossignol – 77011 MELUN Cedex ), outre un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Melun et un exemplaire pour la Délégation Unique du Personnel.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
10- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2018. A Nemours, le 19 décembre 2017
Pour l’entreprise
Pour la Délégation Unique du Personnel
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