Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail au sein de la Banque Populaire Grand Ouest" chez BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2018-08-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T03518001050
Date de signature : 2018-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Etablissement : 85750022704355

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord pour les collaborateurs participant à la fusion informatique, bancaire (2018-03-22) Un Avenant a la prolongation de la durée d’application des 4 accords portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des 4 ex entités de la B.P.G.O (2018-08-03) Un Accord transitoire relatif à l'harmonisation du temps de travail au sein du réseau BPGO (2019-11-28) Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du centre de relation clients (2019-06-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-03

Accord relatif a

l’aménagement du temps de travail

au sein de la Banque Populaire Grand Ouest

SOMMAIRE

Préambule 3

1. Article 1 : Champ d’application 3

2. Article 2 : Dispositions générales relatives à la durée du travail 3

3. Article 3 : Dispositions applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est fixe sur une base horaire dans les services centraux 4

3.1 Champ d’application 4

3.2 Horaires variables 4

3.2.1 Principe de l’horaire variable 4

3.2.2 Compteur crédit / débit et report d’heures 5

3.2.3 Contrôle des horaires variables 5

3.2.4 Exception à l’horaire variable 5

3.3 Services comportant des besoins spécifiques 6

3.4 Rythme du travail 6

3.5 Utilisation des jours de RTT pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35h 7

3.6 Suivi et décompte du temps de travail 7

3.6.1 Salariés soumis à l’horaire variable 7

3.6.2 Salariés soumis à l’horaire collectif 7

3.7 Heures supplémentaires 8

4. Article 4 : Dispositions applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est fixé sur une base en jours sur l’année 8

4.1 Salariés dont le décompte du temps de travail est fixé sur une base en jours sur l’année 9

4.1.1 Les salariés éligibles au forfait en jours 9

4.2 Condition de mise en place 9

4.3 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos 10

4.4 Période de référence 11

4.5 Organisation du travail et respect des obligations légales en matière de repos 11

4.6 Modalités d’évaluation de la charge et suivi du temps de travail 11

4.7 Dispositif d’alerte 12

4.8 Droit à la déconnexion 12

5. Article 5 : Journée de solidarité 12

6. Article 6 : Congés payés 12

7. Article 7 : Dispositions financières pour les salariés des ex Crédits Maritimes 13

8. Article 8 : Effet de substitution du présent accord 13

9. Article 9 : Dispositions générales 14

9.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 14

9.2 Clause de suivi et de revoyure 14

9.3 Entrée en vigueur 14

9.4 Durée, révision et dénonciation 14

9.5 Dépôt légal et publicité 14

Préambule

Suite à la fusion de la BPATL1, de la BPO2, du CMATL3 et du CMBN4 et aux enjeux d’harmonisation qu’elle implique, les Partenaires Sociaux ont souhaité définir des mesures d’aménagement du temps de travail adaptées aux salariés et aux activités de la Banque Populaire Grand Ouest selon les principes directeurs suivants :

  • L’harmonisation et le déploiement de règles communes au sein de la Banque Populaire Grand Ouest ;

  • L’adaptation et l’adéquation de l’organisation du travail aux ambitions de l’entreprise, aux besoins opérationnels des unités et des activités ainsi qu’aux besoins des clients internes et externes ;

  • L’accompagnement des nouvelles modalités de travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;

  • L’articulation des dispositifs et des aménagements complémentaires.

Les dispositions prévues par le présent accord poursuivent la prise en compte permanente des intérêts respectifs de la Banque, de ses salariés et de sa clientèle.

En outre, le présent accord s’inscrit dans une démarche QVT garantissant des conditions de travail sécurisées pour les salariés à travers notamment la garantie d’un droit à la déconnexion et la volonté d’œuvrer pour une articulation équilibrée entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Banque Populaire Grand Ouest.

Article 2 : Dispositions générales relatives à la durée du travail

  • Répartition annuelle de travail

Il est convenu que les salariés bénéficient d’une répartition annuelle de leur temps de travail.

  • Durée annuelle du travail

Le temps de travail est décompté sur une base horaire et la durée annuelle du travail est de 1 607 heures au plus (journée de solidarité comprise), à l’exception des salariés ne travaillant pas à temps complet et de ceux relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Prise en compte des absences (entrées et sorties en cours d’année)

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité ou congés sans solde, etc.), la durée du travail effectif sera calculée au prorata du temps réel de présence du salarié dans l’année civile.

  • Période de référence

La durée du travail des salariés est décomptée sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 3 : Dispositions applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est fixe sur une base horaire dans les services centraux

Champ d’application

L’organisation du travail dans les services centraux concerne tous les salariés du Siège.

Des dispositions complémentaires pourront être négociées pour le personnel travaillant notamment dans les Centres de Relations Clients (CRC), à l’Assistance de Premier Niveau et au Middle Office.

Les dispositions applicables aux salariés du Réseau feront l’objet d’un accord ultérieur.

Horaires variables

L’ensemble des salariés travaillant au sein des services centraux travailleront, sauf exceptions, sur la base d’un horaire variable.

Principe de l’horaire variable

L'horaire variable vise à concilier les exigences d'organisation des services centraux avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leur charge de travail et de leurs propres contraintes. Il leur permet en particulier de mieux concilier les obligations de la vie personnelle et familiale avec celles de la vie professionnelle.

L’horaire variable permet aux salariés d’aménager leurs horaires de travail. Les salariés sont ainsi autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre - plus souple que les horaires collectifs - comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages variables (périodes de présence facultative).

La liberté ainsi offerte aux salariés doit nécessairement s'accompagner de la prise en compte des contraintes de l'organisation des unités du travail, et ce dans le cadre d'une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes, d'une part, et les salariés et leur hiérarchie, d'autre part.

  • Les plages fixes

Il s’agit des horaires pendant lesquelles tout le personnel soumis à des horaires, doit impérativement être présent sur son lieu de travail. La durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque salarié doit effectuer.

Ces plages fixes sont réparties sur les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi inclus : de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.

  • Les plages variables

Elles se situent en dehors des plages fixes.

A l’exception de l’interruption prévue pour le déjeuner (minimum 30 minutes), il s’agit des périodes permettant au salarié de moduler à sa convenance son temps de travail, soit de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 14h00 et de 16h30 à 19h30, tout en garantissant le service clients, la participation à des réunions de travail et la contribution aux permanences.

Pour les salariés à temps partiel dont les horaires ne sont pas contractuellement définis et travaillant uniquement une demi-journée l’après-midi, la plage variable de prise de poste sera de 13h à 14h00.

En dehors de ces plages horaires, le travail n’est possible qu’à la demande de la hiérarchie, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Compteur crédit / débit et report d’heures

  • Période de référence

La période de référence débute le 1er jour du mois et se termine le dernier jour du mois.

  • Compteur

Le solde mensuel et total individuel ne peut à aucun moment dépasser en crédit 6 heures et en débit 6 heures.

Les heures inscrites au crédit mensuel ne relèveront pas du régime applicable aux heures supplémentaires.

  • Principe de la récupération sur les plages mobiles

Conformément à la logique même du dispositif de l'horaire variable, la récupération des crédits d'heure s'effectue, par principe, sur les plages mobiles.

Contrôle des horaires variables

Afin d’assurer le respect des règles citées dans le présent accord, un dispositif de contrôle des horaires sera mis en place.

En outre, les responsables hiérarchiques sont chargés du suivi du temps de travail des salariés placés sous leur autorité directe dans le respect de la législation en vigueur.

Exception à l’horaire variable

Un principe d’horaire collectif peut être mis en place dans certains services afin de pouvoir répondre aux clients internes et externes pendant l’ouverture du réseau. Cette faculté est laissée à l’appréciation des responsables hiérarchiques en fonction des besoins.

Services comportant des besoins spécifiques

La modulation permet d’accroitre, sur une partie de l’année, au niveau d’un ou de plusieurs services de la Banque, pour des raisons organisationnelles, techniques ou commerciales, le volume d’heures travaillées, en compensant sur une autre période par une diminution du nombre d’heures travaillées.

Un tel dispositif est conservé pour les services Comptabilité, Paie et Communication conformément aux dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 31 mai 2002 conclu au sein de l’ex Banque Populaire Atlantique selon les contraintes et la saisonnalité de l’activité.

Rythme du travail

L’aménagement du temps de travail s’organisera suivant un rythme d’1 semaine travaillée à 4 jours puis de 3 semaines travaillées à 5 jours avec une référence horaire quotidienne de 8,05 heures soit 8 heures et 3 minutes. Pour les collaborateurs ayant des enfants âgés de moins de 8 ans, l’aménagement du temps de travail pourra, au choix du collaborateur, également s’organiser selon un rythme de travail d’1 semaine à 4,5 jours et d’1 semaine à 5 jours. Pour un rythme de travail hebdomadaire moyen de 4,75 jours, la durée hebdomadaire de travail moyenne est ainsi de 38,25 heures soit 38 heures et 15 minutes.

Afin de permettre des temps collectifs en équipe, les collaborateurs auront la possibilité de positionner leur journée non travaillée sur les lundi, mercredi ou vendredi. Pour les collaborateurs ayant des enfants âgés de moins de 8 ans et choisissant un rythme de travail d’1 semaine à 4,5 jours et d’1 semaine à 5 jours, la demi-journée non travaillée sera le mercredi après-midi.

Afin d’assurer une activité suffisante sur l’ensemble de la semaine au sein de chaque équipe, les collaborateurs transmettront, après une réflexion concertée entre les membres de l’équipe, leurs souhaits qui feront l’objet d’une validation ou d’une modification par le manager. Lors de l’arrivée d’un nouveau collaborateur au sein de l’équipe, une réflexion concertée entre les membres de l’équipe sera menée à nouveau puis validée par le manager.

Pour ne pas excéder une durée de travail effective de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, les salariés travaillant à ce rythme bénéficient de jours de RTT (« JRTT ») calculés selon le modèle suivant (pour un temps complet) :

(NJC - NJRH - NCP - NJF) x durée journalière de travail5 - durée annuelle de travail5

Nb de JRTT = —————————————————————————————————————

Durée journalière de travail5

« NJC » étant le nombre de jours calendaires sur l’année

« NJRH » étant le nombre de jours de repos hebdomadaire

« NCP » étant le nombre de jours de congés payés

« NJF » étant le nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé

Afin de déterminer les jours de RTT acquis, les calculs seront effectués en heures et en minutes par journée effective de travail.

Le nombre de jours RTT pour chaque exercice est un nombre de jours théorique, pour des salariés présents sans discontinuité sur la totalité de l’exercice. Pour les autres salariés, ce nombre sera minoré proportionnellement aux périodes d’absences non assimilées à du travail effectif. Le système de paie gérera l’acquisition effective de droits à jours RTT.

Utilisation des jours de RTT pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35h

Les jours de RTT s’acquièrent au fur et à mesure du temps travaillé et doivent être pris au cours de l’année civile (1er janvier au 31 décembre de chaque année). Dans le cas exceptionnel où ces jours ne pourraient être pris durant la période de référence, un report pourra être effectué, avec l’accord de la hiérarchie. Ces jours pourront être reportés au maximum jusqu’à la fin de la période des vacances de Noël de l’année précédente selon le calendrier établi par l'éducation nationale.

Ils sont alloués en contrepartie du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail (35h) et à due concurrence de ce dépassement.

Le nombre est fonction du nombre de jours de travail effectif.

Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée. Dans leur prise, ils peuvent être accolés à des congés payés dans la limite maximum de 5 jours RTT consécutifs.

La prise de jours de RTT devra s’effectuer en respectant les mesures prises pour assurer la permanence du Service, et tout particulièrement le service à la clientèle.

Le salarié doit faire la demande de ses prises de jours de repos auprès de sa hiérarchie le plus en amont possible et, au plus tard une semaine calendaire avant la date de repos souhaitée. Ces demandes doivent prendre en compte les contraintes de service et se faire en accord avec la hiérarchie.

Pour que le personnel bénéficie de la réduction du temps de travail dans les meilleures conditions, et pour éviter par ailleurs une accumulation de droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation, les salariés doivent utiliser leur droit à repos de façon régulière. Leur solde ne devra pas être supérieur à 5 jours.

En cas de départ du salarié, les jours de RTT pris par anticipation seront déduits de son solde de tout compte.

Suivi et décompte du temps de travail

Salariés soumis à l’horaire variable

La durée du travail de chaque salarié concerné par les horaires variables doit être décomptée selon les modalités suivantes : heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées sur la base du nouvel outil de déclaration du temps de travail.

Salariés soumis à l’horaire collectif

Les salariés soumis, le cas échéant, à l’horaire collectif sont informés par voie d’affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que les temps de pause et les coupures.

Leur durée de travail est comprise dans ces heures.

Heures supplémentaires

  • Une demande préalable de la hiérarchie

Sauf situation exceptionnelle, il est rappelé que les salariés ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires qu’à la demande de leur responsable hiérarchique via un formulaire de déclaration. Les salariés réalisent et déclarent leurs heures supplémentaires et complémentaires avec l’aval de leur responsable hiérarchique. A titre exceptionnel, une validation a posteriori par le manager est possible.

La hiérarchie, qui a accès au suivi des horaires de ses salariés, assurera la gestion des anomalies de pointage ou du respect des règles. Toute fraude quant au fonctionnement du compteur ou l'utilisation du système pourra faire l’objet de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

  • Une nécessité de service exceptionnelle

Dans le cadre de l’horaire collectif et de l’horaire variable, y compris en dehors de l’amplitude 7h30 – 19h30, la présence des salariés ne pourra être demandée par la hiérarchie que dans des cas de nécessité de service exceptionnelle.

  • Le décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà :

  • Des heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) ;

  • De la durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

De manière plus favorable, il est convenu que, sans attendre le décompte annuel du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées mensuellement. Les heures supplémentaires ainsi décomptées (hors crédit/débit visé à l’article 3.2.2 ci-dessus) seront récupérées ou réglées, le cas échéant, le mois suivant.

  • Les contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu en priorité à des périodes de récupération sous réserve de l’accord de la hiérarchie, ou, à défaut, à paiement.

Qu’elles soient en repos ou financière, ces contreparties seront majorées dans les conditions prévues par les textes en vigueur : majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% au-delà.

Les demi-journées ou journées de récupération seront prises à l’initiative du salarié avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Article 4 : Dispositions applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est fixé sur une base en jours sur l’année

Les parties signataires relèvent la nécessité de mettre en œuvre des modalités particulières d’organisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés compte tenu de leur niveau de responsabilité, de leur autonomie dans l’organisation de leur temps, de la spécificité de leurs fonctions, ainsi que de l’impossibilité de prédéterminer leur durée de travail.

Ces particularités rendant la notion de décompte horaire du temps de travail inadaptée pour ces catégories de salariés. Ils se verront alors proposer une convention de forfait en jours.

Salariés dont le décompte du temps de travail est fixé sur une base en jours sur l’année

Les salariés éligibles au forfait en jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont :

  • D’une part, des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ils occupent un poste dont la principale mission est d’animer et de piloter une équipe ou dont la mission exige un niveau d’expertise et d’autonomie dans sa mise en œuvre.

  • D’autre part, il s’agit de certains salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dont dispose chaque salarié dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont il bénéficie pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, le calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels.

Ainsi, sont concernés les cadres managers. De même sont concernés les cadres qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les oblige pas à suivre l’horaire collectif, et notamment les conseillers développement et les experts, qui répondent à la définition ci-dessus.

  • Les cadres « dirigeants »

Les cadres « dirigeants » non soumis à la législation sur la durée du travail auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués au sein de Banque Populaire Grand Ouest ne peuvent pas conclure de convention de forfait en jours.

Condition de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par la DRH et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

La convention individuelle fait référence à l’accord collectif permettant sa mise en place et énuméré le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.

La demande de passage forfait jours pourra être à l’initiative de la hiérarchie ou du salarié concerné.

Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos

  • Nombre de jours travaillés sur l’année

La durée de travail de ces salariés est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journée ou demi-journée entière.

Pour les salariés ayant un rythme de 5 jours par semaine, le nombre de jours travaillés sera de 206 jours par an.

Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité. Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

  • Nombre de jours de repos (JDR)

La durée annuelle du travail d’un salarié autonome se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos dits « JDR » selon la formule suivante :

Modalités de décompte
Nombre de jours calendaires de l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours de congés payés
-Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé
-Nombre de jours travaillés incluant le jour de solidarité
= Nombre de jours de Repos pour l’année pour une personne à temps complet présente toute l’année

Le nombre de JDR accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.

Pour les salariés signataires d’une convention en forfait jours en cours d’année, le nombre de JDR sera réduit à due proportion de la durée calendaire pendant laquelle le salarié n’était pas sous ce régime.

  • Convention de forfait en nombre de jours réduits 

A la demande expresse et écrite des salariés, des conventions de forfait annuel en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond fixé par le présent accord.

Dans ce cas, la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le taux d’activité, l’organisation du travail du salarié au forfait en jours réduit ainsi que la rémunération prorata temporis sont définies individuellement dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant à celui-ci.

Période de référence

La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Organisation du travail et respect des obligations légales en matière de repos

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié, il est nécessaire que la charge de travail qui lui est confiée et que l’organisation de son emploi du temps respectent les dispositions légales en matière de limites du temps de travail.

  • Liberté d’organisation

Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur Direction, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  • Respect des repos quotidiens et hebdomadaires 

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 48 heures minimums consécutives.

Si besoin, le salarié décale sa prise de poste le matin. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir exercer, à son initiative, son droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Modalités d’évaluation de la charge et suivi du temps de travail

La Banque Populaire Grand Ouest assurera le suivi régulier avec le salarié de son organisation du travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

  • Suivi mensuel

Le décompte du nombre de journées travaillées mensuellement se fait via un outil déclaratif renseigné par le salarié récapitulant le nombre de journées de travail effectuées et de repos.

Ce récapitulatif est accessible au supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.

Ce récapitulatif permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseigné chaque mois par le salarié autonome constitue un véritable outil de management. Il doit offrir un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

  • Entretien annuel

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, un entretien annuel sera organisé avec le responsable hiérarchique.

Seront analysés au cours de cet entretien :

  • L’organisation de son travail ;

  • La charge de travail ;

  • L’articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle ;

  • L’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Dispositif d’alerte

Dans l’hypothèse où, le salarié serait confronté à des difficultés inhabituelles dans la gestion de sa charge de travail, il aura la possibilité d’alerter son responsable hiérarchique sur les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Dans ce cadre, un entretien en présence du salarié et de son responsable hiérarchique pourra être organisé afin de déterminer un traitement effectif à mettre en œuvre adapté à la situation du salarié.

A la suite de cet entretien, le salarié pourra alerter par écrit la Direction des Ressources Humaines s’il considère que sa situation le justifie.

Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent mettre en œuvre un droit à la déconnexion dans le cadre des périodes non travaillées (soirées, week-ends, jours fériés, congés et ensemble des périodes de suspension du contrat de travail) et préciser les droits et devoirs qui incombent aux salariés.

Durant ces périodes, les salariés n’auront pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif ou à défaut de la rédaction d’une charte relative au droit à la déconnexion afin de de préciser les modalités d’exercice de ce droit.

Article 5 : Journée de solidarité

Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité est intégrée dans le décompte annuel du temps de travail.

Pour les salariés bénéficiant de jours de réduction du temps de travail (JRTT), ce compteur sera décompté de 7 heures au titre de la journée de solidarité sur le lundi de pentecôte ou un autre jour férié pour les organisations du mardi au samedi.

Pour les salariés ne disposant pas de JRTT, la journée de solidarité sera décomptée par la pose d’un jour de congés.

Article 6 : Congés payés

Conformément aux dispositions légales et aux dispositions de la Convention collective de Branche, les salariés comptant un an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés. Ces salariés bénéficient, pour une période complète de référence, d'un 26ème jour de congé rémunéré quelle que soit l’organisation de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient donc par an de 26 jours de congés payés ouvrés pour les salariés ayant un rythme de travail de 5 jours par semaine. Ces droits à congés payés sont proratisés pour les salariés à temps partiel et pour les salariés travaillant sur un autre rythme.

Compte tenu des règles de prise des congés payés, et plus généralement de l’économie générale du présent accord les parties conviennent de ne pas ajouter aux 26 jours de congés payés conventionnels de jours de fractionnement.

La période de référence est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Les dates de prise des congés payés des salariés sont validées par le responsable de chaque unité en tenant compte de l’ancienneté et de la situation de famille de chaque salarié, conformément aux dispositions légales et à la convention collective.

Article 7 : Dispositions financières pour les salariés des ex Crédits Maritimes

Les salariés en CDI des ex Crédits Maritimes présents au jour de la fusion de la BPATL, de la BPO, du CMATL et du CMBN regroupés au sein de la BP GO bénéficieront d’une compensation financière liée à l’augmentation du temps de travail définie par le présent accord.

Les salariés relevant de l’ex CMBN bénéficieront d’une augmentation du salaire annuel brut de base de 3,65% compensant l’augmentation du temps de travail lié à l’application du nouveau statut collectif (durée annuelle, durée hebdomadaire, durée quotidienne, nombre de jours de repos conventionnels…).

Les salariés relevant de l’ex CMATL bénéficieront d’une augmentation du salaire annuel brut de base de :

  • 2,67% compensant l’augmentation du temps de travail lié à l’application du nouveau statut collectif (durée annuelle, durée hebdomadaire, durée quotidienne, nombre de jours de repos conventionnels…) pour les salariés travaillant selon une organisation du mardi au samedi ;

  • 2,72% compensant l’augmentation du temps de travail lié à l’application du nouveau statut collectif (durée annuelle, durée hebdomadaire, durée quotidienne, nombre de jours de repos conventionnels…) pour les salariés travaillant selon une organisation du lundi au vendredi.

Ces dispositions ont pour objet de compenser à hauteur de 90% l’augmentation du nombre de jours travaillés des salariés concernés.

Les compensations seront intégrées au salaire brut de base annuel des salariés concernés à la date de mise en œuvre du présent accord.

Article 8 : Effet de substitution du présent accord

Le présent accord se substituant intégralement et définitivement à l’ensemble des accords, usages, pratiques et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de Banque Populaire Grand Ouest, les autres absences qui existaient ou étaient tolérées dans les banques citées cessent de produire leurs effets.

Article 9 : Dispositions générales

Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Société.

Clause de suivi et de revoyure

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

A défaut, si un ou des parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’accord ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord.

Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Saint-Grégoire, le …………………………….2018, en 4 exemplaires.

Pour la Banque Populaire Grand Ouest Pour les Organisations Syndicales Représentatives
La CFDT,

La CGT,

Le SNB CFE-CGC,


  1. Banque Populaire Atlantique

  2. Banque Populaire de l’Ouest

  3. Crédit Maritime Atlantique

  4. Crédit Maritime Bretagne-Normandie

  5. En heure

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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