Accord d'entreprise "Accord relatif a la couverture prévoyance des salariés au sein de la banque populaire Grand Ouest" chez BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T03518001436
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Etablissement : 85750022704355
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD SUR LA COUVERTURE SANTE DES SALARIES DE LA B.P.G.O (2018-11-06)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06
accord
relatif à la couverture prévoyance des salariés
au sein de la Banque Populaire Grand Ouest
Entre :
La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,
CFDT, représentée par xxxx
CGT, représentée par, xxxxx
SNB CFE-CGC, représenté par xxx
Ci-après désignée « les Organisations syndicales »
D’autre part
Conjointement désignées ci-après « les Parties »
Préambule
La fusion de la Banque Populaire Atlantique (BPATL), de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO), de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique (CMATL) et de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Bretagne-Normandie (CMBN) le 7 décembre 2017 qui a donné naissance à une nouvelle entité, Banque Populaire Grand Ouest, a eu pour conséquence d’entraîner automatiquement la mise en cause – dans les conditions prévues par les dispositions légales – , du statut collectif en vigueur au sein de chacune des sociétés précitées et en particulier en matière de protection sociale complémentaire prévoyance, ce statut continuant par application de la loi à produire effet jusqu’à l’adoption d’un accord d’harmonisation au niveau du périmètre Banque Populaire Grand Ouest.
Soucieux d’organiser au mieux la définition des paramètres du futur régime de prévoyance dans le cadre de cet accord d’harmonisation et pour donner, à la réflexion et à l’analyse des différents régimes en présence, le temps nécessaire, la Direction et les partenaires sociaux de chacune des entités sont convenus de ne pas modifier précipitamment la couverture prévoyance des salariés dont le contrat de travail a été transféré et ont donc décidé par la signature d’un accord anticipé de transition conformément à l’article L2261-14-2 du code du travail, de maintenir à ces salariés - pendant une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2018 – le régime de prévoyance dont ils bénéficiaient avant la fusion et tels que définis dans leur entité.
Cette opération de restructuration juridique entre les entités précitées rend nécessaire l’harmonisation des différents régimes de prévoyance qui coexistent aujourd’hui au sein de BPGO en application des accords de transition qui expirent le 31 décembre prochain.
Afin d’harmoniser ces différents régimes, la Direction et les partenaires sociaux de BPGO sont donc convenus du présent accord en application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.
Le présent accord définit les principes et modalités du régime complémentaire de prévoyance applicable au sein de BPGO.
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
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Article 1 : objet de l’accord
Le présent accord a pour objet l’adhésion de BPGO au Règlement de prévoyance de l’IPBP (Institution de Prévoyance des Banques populaires) dans les conditions prévues à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires du présent accord ayant décidé d’appliquer les dispositions du Règlement de prévoyance s’engagent à appliquer toute évolution ultérieure de ce régime proposée par le Conseil d’administration de l’IPBP et validée par son Assemblée générale, sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de conventions ou d’accords collectifs ou le cas échéant d’accords adoptés par référendum de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages applicables aux salariés issus de BPATL, BPO, CMATL et CMBN en matière de prévoyance complémentaire.
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et par BPGO. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2 : Organisme assureur
L’organisme chargé de la couverture du présent régime est l’Institution de Prévoyance des Banques Populaire (IPBP), Institution de prévoyance agréée régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé au 22 Rue du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, ci-après dénommée l’INSTITUTION.
Les règles de réexamen du choix de cet organisme assureur sont définies à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Bénéficiaires
Affiliation
Est affilié à titre obligatoire en tant que Participant au régime complémentaire de prévoyance l’ensemble du personnel de BPGO relevant de la convention collective Branche Banque Populaire, sans condition d’ancienneté, y compris les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale après décision de l’organe délibérant de BPGO de leur appliquer ce régime.
Les auxiliaires vacances peuvent toutefois être dispensés de s’affilier, s’ils en font la demande au moment de leur embauche.
Les demandes de dispenses d’adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit.
Le personnel de service de la BPGO quel que soit le nombre d’année de service ne relevant pas de la convention collective Branche Banque Populaire ne bénéficie pas du présent régime complémentaire de prévoyance.
Article 4 : Garanties et prestations
Les garanties et prestations du régime de prévoyance complémentaire sont celles décrites dans le Règlement de l’IPBP auquel a adhéré BPGO. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’IPBP et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour BPGO, qui n’est tenue, à l’égard de son personnel, qu’au seul paiement des cotisations définies à l’article 5 du présent accord.
Les prestations sont revalorisées conformément aux dispositions prévues au Règlement de l’IPBP.
Article 5 : Cotisations
Le taux global brut de cotisation par salarié participant est égal à 1,80% de l’assiette de cotisations définie dans le Règlement de l’IPBP.
La cotisation effectivement appelée par l’Institution à la date d’effet du présent accord est de 1, 56% de cette assiette dont :
0,44% à la charge du salarié et
1,12% à la charge de BPGO
Les taux définis ci-dessus pourront évoluer suivant les conditions prévues au Règlement de l’IPBP, sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire.
Article 6 : Terme des garanties
Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié participant dès qu’il cesse d’appartenir à BPGO, notamment suite à une démission, un départ en retraite, un décès ou un licenciement sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 7 : Maintien des garanties
Les garanties du présent régime sont maintenues dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement de l’IPBP.
Ainsi, en application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement de Prévoyance de l'IPBP.
Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues à titre facultatif à la demande des salariés, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement de Prévoyance de l'IPBP.
En application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés, dont la rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient à titre gratuit du maintien du présent régime. Les conditions et modalités de ce maintien sont explicitées dans le Règlement et la notice d’information du régime de prévoyance.
Par ailleurs, le Règlement de l’IPBP prévoit actuellement le maintien de la garantie décès jusqu’à la fin du 6ème mois suivant le départ en retraite, le maintien facultatif des garanties en cas de licenciement après l’âge de 55 ans et à l’issue de la période de maintien des garanties dans le cadre de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien à titre facultatif de la garantie rente éducation lors du départ en retraite.
Seul le Règlement de l’IPBP a compétence pour régir les conditions et les modalités de ces maintiens de garanties.
Article 8 : Information
Information collective
Conformément aux articles L 2312-12 et R 2312-22, le comité économique et social est informé et consulté avant la mise en place des garanties prévoyance définies par le présent accord d’harmonisation.
En outre, chaque année, le Comité économique et social sera informé de la situation de gestion du régime complémentaire de prévoyance.
Information individuelle
BPGO s’engage à remettre à chaque salarié et tout nouvel embauché une notice d’information, également disponible dans l’Intranet, rédigée par l’IPBP reprenant les dispositions du Règlement Prévoyance notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Par ailleurs, la première année de mise en œuvre, un document de synthèse sera mis à disposition des salariés, reprenant les caractéristiques principales du nouveau régime et les modifications afférentes.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, effectuée par l’IPBP sera communiquée par BPGO sans délai aux assurés concernés.
Article 9 : Dispositions générales
Informations des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Société.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
A défaut, si un ou des parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’accord ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord.
Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’IPBP, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de l’adhésion de BPGO au règlement de l’IPBP.
En cas de changement éventuel d’organisme assureur et conformément à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale :
les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties au présent accord organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du Règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties au présent accord organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions du règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Saint-Grégoire, le …………………………….2018, en 4 exemplaires.
Pour la Banque Populaire Grand Ouest | Pour les Organisations Syndicales Représentatives |
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Monsieur XXXX | La CFDT, XXXXX |
La CGT, XXXXX Le SNB CFE-CGC, XXXXX |
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