Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez ARMOR
Cet accord signé entre la direction de ARMOR et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04422015913
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARMOR
Etablissement : 85780069200090
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la préservation de l'activité, de l'emploi et des compétences - Activité AOP (2020-09-18)
Accord relatif à la préservation de l'activité, de l'emploi et des compétences - ARMOR Siège (2020-09-18)
Accord sur la mise en oeuvre de l'activité partielle de longue durée en vue de la préservation de l'activité, de l'emploi et des compétences (2022-11-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10
ACTE DE PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ARMOR SAS, établissement de la Chevrolière PORTANT SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EN VUE DE LA PRESERVATION DE L’ACTIVITE, DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
Accord anonymisé
Entre
La société ARMOR SAS, sise 20 Rue Chevreul 44100 NANTES, établissement de La Chevrolière, représentée par x, en sa qualité de Directeur du site de La Chevrolière
D’une part
Et
Les organisations syndicales suivantes :
- CFDT représentée par y,
- CGT représentée par z,
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Préambule
Les Parties ont souhaité aborder l'impact sur l'emploi au sein de l’établissement de la Société.
Les difficultés de ventes d’ARMOR IIMAK, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux. A cette occasion il a été relevé que :
Point x
Point y
Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour l’atteinte de cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.
Il est précisé que le comité social et économique (CSE) a été également consulté en date du 21 Octobre 2022.
Article 1 : Périmètre (activité et salariés concernés) et date de prise d’effet de l’accord
L’accord concerne l’ensemble des collaborateurs ARMOR SAS exerçant leur activité sur le Pôle de Compétences de La Chevrolière et prendra effet le 1er décembre 2022. Seuls les collaborateurs de l’activité ARMOR IIMAK sont concernés.
Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par atelier, service ou catégorie d’emploi.
Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.
En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :
- Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,
- Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.
Il est primordial de maintenir nos performances industrielles pendant cette période de réduction de notre activité. Le cas échéant, cela viendrait fortement impacter nos résultats et d’autres mesures devront être envisagées.
Article 2 : Prise de congés et volume de réduction d’horaires prévues au titre de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)
Avant la mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée, les collaborateurs devront avoir soldé leurs jours de repos et de congés acquis au 31 Mai 2022 quels qu’ils soient (RTT de l’année 2022, repos annualisés, congés, repos compensateurs …).
2.1. Dispositions applicables pour la période du 1 Décembre 2022 au 31 Mai 2023 (première période de 6 mois renouvelable)
Il est précisé que les volumes de réduction horaire pourront être revus à la hausse ou à la baisse en fonction de la prise de commandes pendant cette première période, sans toutefois dépasser 40 % (ou par exception avec l’accord de l’Administration 50%) de la durée légale du travail pour chaque salarié concerné. Etant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.
2.1.1. Modalités générales d’organisation INDICATIVE de la réduction d’activité pour tous les services
- …
2.1.1.1. Secteur 2
- ….
2.1.1.2. Secteur 3
- …
2.1.2 Effectifs concernés et volume maximal d’heures chômées par période de 6 mois renouvelable (Effectifs à jour au 30/09/2022)
Services | Effectifs | Volume maximal d’heures chômées |
---|---|---|
Secteur 1 | 179 | 65 157 |
Secteur 2 | 126 | 45 864 |
Secteur 3 | 262 | 95 370 |
Total | 567 | 206 391 |
2.2. Dispositions applicables pour les périodes suivantes
Un bilan sera fait lors de la dernière commission de suivi mensuelle de chaque période de 6 mois afin de présenter les modalités de la période suivante. Ce bilan qui portera sur le respect des engagements pris notamment en termes d’emploi sera présenté pour avis au CSEE. Un exemplaire du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSEE a été informé et du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation de l’établissement sera transmis à l’autorité administrative compétente.
2.3. Délai de prévenance
Pour toutes les modalités de réduction d’activité, les collaborateurs de l’ensemble des services seront prévenus au plus tôt et à minima sous un délai de 7 jours calendaires (hors circonstances exceptionnelles) y compris en cas de modification d’horaires.
Article 3 : Engagements en matière d’emploi et de préservation des compétences souscrits en contrepartie de la mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée
3.1. Maintien de l’emploi
En contrepartie de ces mesures, la société ARMOR SAS s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail pendant la durée d’application de cet accord sur le périmètre de l’Etablissement, pour le personnel concerné par l’activité ARMOR IIMAK.
En cas de dégradation ultérieure de la situation, par rapport au diagnostic et à la prévision d’activité et d’emploi partagée de la situation et son évolution future, les parties se réuniront au plus tôt pour donner la suite qui conviendra à cette évolution.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
3.1.1. Maintien d’un taux d’emploi d’alternants supérieur au minimum légal de 5 %
La Direction s’engage à ce que malgré la crise le volume d’alternants soit maintenu à 8 % minimum de l’effectif de l’Etablissement de la Chevrolière.
3.1.2. Maintien des recrutements
Conformément à l’engagement de la Direction, et dans une perspective de développement de l’activité, les recrutements en cours à la date de signature de cet accord, sont maintenus.
Comme chaque année, une promotion de CQP (Conducteurs d’Equipements de Fabrication) dans les ateliers Broyage – Enduction, Découpe et Conditionnement sera engagée en 2023 en vue d’embauches ultérieures sous condition d’activité, d’obtention de la certification et de respect des règles en ateliers (professionnalisme, présence…) tout au long de la formation.
Une attention particulière sera portée au recrutement (CDD, CDI) de jeunes diplômés déjà présents dans l’entreprise (stagiaires, alternants).
3.2. Développement des compétences
Les parties conviennent de mettre à profit cette période pour développer
Les modules de formation internes et leur suivi dans l’acquisition des compétences
Une formation « Formateur Tuteur en situation de travail » dédiée aux opérateurs / conducteurs de ligne dans les ateliers qui accompagnent / forment de nouveaux collaborateurs.
Article 4 : Rémunération applicable
La rémunération sera versée selon les dispositions légales en vigueur, dont la prime de pause décalée. L’activité partielle n’impactera pas l’attribution de la prime de présence.
A titre d’information, les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, soit 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 SMIC.
Article 5 : Dispositions prévues en cas d’évolution de situation favorable
5.1. Conditions de fin anticipée de la mesure d’Activité Partielle de Longue Durée
Il est convenu qu’en cas d’évolution favorable de la situation économique de l’entreprise, l’activité partielle de longue durée pourrait ne pas se poursuivre. Pour autant l’ensemble des contreparties prévues à l’article 3 du présent accord sont maintenues.
5.2. Mesure de l’évolution positive de la situation
La mesure sera basée sur l’atteinte cumulée des 4 indicateurs ci-dessous sur un mois donné:
…
….
…
…
La définition précise de ces indicateurs notamment les bornes retenues pour leur appréciation sera présentée lors de la première commission de suivi.
Article 6 : Clauses administratives
6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois maximum consécutifs ou non. Son entrée en vigueur au 1er décembre 2022, est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente et à son financement dans les conditions prévues de l’Allocation Partielle de Longue Durée.
L’autorité administrative se prononcera ensuite tous les 6 mois sur la poursuite du versement de l’allocation, après transmission du bilan portant sur le respect des engagements, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSEE a été informé et du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation de l’établissement.
6.2. Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de cet accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
6.3. Suivi de l’accord
Une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et des représentants de la Direction sera mise en place afin d’examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord et les adaptations éventuelles. Elle se réunira mensuellement pendant la durée de l’accord soit lors d’une commission de suivi, soit lors d’une réunion ordinaire du CSEE.
6.4. Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires au présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment notamment en cas d’évolution de la situation (dégradation ou amélioration) ayant justifié sa négociation.
L’ensemble des parties se réunira alors dans les meilleurs délais à compter de la demande de l’une des parties afin de négocier un avenant de révision.
6.5. Modification des textes légaux
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux thèmes de cet accord seraient modifiées de façon significative, les parties signataires se rencontreraient sous quinzaine, pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur le présent accord et apporteraient tout aménagement qui leur paraîtrait nécessaire et induit par ces modifications.
6.6. Dépôt de l’accord
L’accord sera déposé auprès de l’autorité administrative géographiquement compétente (Direction Régionale du Travail, de l’Economie et des Solidarités) ainsi que sur la plateforme numérique TéléAccords.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
6.7 Communication de l’accord auprès du Personnel
Les salariés, le CSEE et les organisations syndicales signataires seront informés par affichage et via l’intranet de la réponse de l’administration, ou à défaut de réponse de cette dernière, de de la demande de validation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception de la demande, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.
Un exemplaire de cet accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentées dans l’entreprise.
Fait à La Chevrolière, le 17/11/2022
Pour ARMOR SAS
x
Pour la C.G.T Pour la C.F.D.T
y z
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