Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES - COVID" chez POLYSOUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYSOUDE et le syndicat CGT et UNSA le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T04420006989
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : POLYSOUDE
Etablissement : 85880093100090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE :

La Société XXX SAS, dont le siège social est situé XXXX, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président.

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CGT représentée par XXX, en qualité de délégué syndical

- UNSA représentée par XXX, en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020 met en place des dispositifs permettant aux employeurs de déroger aux dispositions applicables en matière de durée de travail et de prise de jours d’absence mais aussi aux dispositions conventionnelles applicables au sein des sociétés. Elle autorise alors ces dernières à conclure un accord collectif dérogatoire en la matière.

C’est dans le cadre de cette ordonnance, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 au sein de XXX, que le présent accord est conclu.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise XXX SAS et concerne l’ensemble des salariés du site de Nantes.

Article 2 - Dispositions dérogatoires en matière de congés payés et de RTT

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la société est autorisée, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc à décider :

  • de la prise de jours de congés payés ou RTT acquis par un salarié au 31 mai 2020,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ou RTT

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés toujours dans la limite des 5 jours sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Au regard du nombre de jours de congés restants dans les compteurs au 16 mars 2020, il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés devront prendre 5 jours ouvrés de congés entre le 16 mars 2020 et le 30 avril 2020. Le terme « congés » désigne expressément les motifs de congés payés et les RTT. Pour les salariés disposant d’un solde inférieur à 5 jours, l’ensemble des jours restants sera posé.

Il est convenu entre les parties que les différents dispositifs suivant se cumuleront si nécessaire pour atteindre les 5 jours ouvrés de congés, et ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :

  • Prise des congés payés acquis et à prendre sur la période du 1er Juin 2019 au 31 mai 2020 et qui n’auraient pas encore été consommés au 16 mars 2020.

  • La prise des jours de RTT acquis sur la période du 1er Juin 2019 au 31 mai 2020 et qui n’auraient pas encore été consommés au 16 mars 2020.

Par ailleurs, il est convenu :

. Qu’en vue d’une reprise d’activité espérée sur le mois de mai 2020, les congés actuellement positionnés et validés sur le mois de mai devront être annulés (sauf justificatif) afin d’avoir un maximum de personnes disponibles pour la reprise d’activité après la période de confinement.

. Que dans cette même optique, toute nouvelle demande d’absence sur le mois de mai se verra refusée, tout en tenant compte d’éventuelles situations de nécessité absolue ou d’urgence qui seront traitées au cas par cas. Le cas de la personne qui aurait travaillé toute la période de confinement pourra rentrer dans ce cadre.

. Que les congés prévus en mai et annulés sont inclus dans le solde des congés acquis et donc à prendre dans la limite de 5 jours ouvrés tel que visé par le présent accord.

. Que les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 16 mars au 04 mai 2020 ne seront pas systématiquement modifiés par l’entreprise et pourront restés posés aux dates initiales (dans la limite des 5 jours visés par le présent accord).

. Que les éventuels soldes de congés payés ou RTT pourront être placés sur le CET à fin mai 2020 (procédure habituelle de l’entreprise).

. Que l’entreprise s’engage à ne pas imposer aux salariés la prise d’autres jours de congés (CP, RTT, CET, récupération, …) que ces 5 jours ouvrés sur la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020.

. Les jours de congés déjà pris à partir du 16 mars 2020 ou déjà posés jusqu’à fin avril 2020 seront décomptés des 5 jours de congés visés par cet accord.

. Que les salariés ayant fait l’objet d’une Déclaration de maintien à domicile (arrêt de garde d’enfant ou personnes dites à risque) sont également concernés par la pose de 5 jours de congés visés par cet accord.

L’ensemble de la mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 16 mars 2020 par dérogation expresse aux dispositions habituellement applicables au sein de l’entreprise.

Article 3– Cas particuliers

Il sera également tenu compte de certains cas particulier de salariés qui auraient acquis moins de 10 jours de congés payés (à prendre sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), eu égard à leur date d’ancienneté.

Ces salariés ne seraient pas concernés par l’imposition de la prise de congés payés ni de RTT.

Article 4- Durée de l'accord

Le présent accord prend effet 16 mars 2020.

L’accord expirera en conséquence le 31 mai 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 jours ouvrés suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Sauf si les termes de l’accord ne sont pas respectés.

Article 6- Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous

Toute les semaines un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Révision & dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant, notamment dans le cas où des dispositions légales à venir viendraient interférer avec cet accord.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

La direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 - Communication, Dépôt & Publication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Loire Atlantique.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Fait à Nantes, le 06 avril 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société XXX

XXX, Président

Pour la CGT

XXX, Délégué syndical

Pour l’UNSA

XXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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