Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez SEMMINN - SEM DU MARCHE D'INTERET NATIONAL NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMMINN - SEM DU MARCHE D'INTERET NATIONAL NANTES et les représentants des salariés le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060350
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEM DU MARCHE D'INTERET NATIONAL NANTES
Etablissement : 86080016800020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

SOCIETE S.E.M.M.I.N.N.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE NANTES « S.E.M.M.I.N.N. »

SAEM au capital de 160.000 €

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 860 800 168

Dont le siège social est établi 71 Boulevard Alfred Nobel à REZE (44400)

Représentée par XXXX en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART,

ET

XXXX

Membre titulaire du comité social et économique de la société S.E.M.M.I.N.N.

XXXX

Membre titulaire du comité social et économique de la société S.E.M.M.I.N.N.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

A l’issue des discussions qui se sont tenues le 11 otobre 2023, les parties sont convenues d’arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société S.E.M.M.I.N.N. afin d’assurer la continuité de son activité économique.

Afin de répondre à cette exigence, la société S.E.M.M.I.N.N. est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (augmentation exceptionnelle du volume d’activité, absence d’un travailleur de nuit, etc…).

Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la société S.E.M.M.I.N.N. liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés concernés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société S.E.M.M.I.N.N..

ARTICLE 2 – NOTION

Article 2.1 – Notion de travail de nuit :

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 2.2 – Notion de « travailleur de nuit » :

La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :

  • Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit au moins 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 3 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est justifié par l’activité de gestion du MIN conformément à l’arrêté préfectoral du 27/02/2019, notamment en raison :

  • De son activité de service aux usagers du MIN pour la gestion des déchets ;

  • De son activité de gestion du marché du MIN ;

  • De son activité de communication sur les activités du MIN (visites,…) ;

  • De la nécessité d’assurer la garde et la surveillance des installations et des équipements ;

  • Des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements.

Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel.

Il est, en toutes hypothèses, interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 4.1 – Durée maximale quotidienne :

La durée quotidienne de travail effectif du travailleur de nuit ne peut, sauf dérogation légale ou conventionnelle, excéder 8 heures.

Par exception, la durée maximale quotidienne de travail effectif de 8 heures peut être dépassée pour les travailleurs de nuit exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et personnes ou des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Dans un tel cas, des périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 8 heures sont attribuées aux travailleurs de nuit intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

Article 4.2 – Durée maximales hebdomadaires :

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL

Article 5.1 – Contrepartie en repos accordée aux travailleurs de nuit :

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 25% pour toute heure travaillée de nuit.

Article 5.2 – Rémunération du travail de nuit habituel :

Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 10% de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

Article 5.3 – Rémunération du travail de nuit exceptionnel :

En cas d'heures de travail de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre :

  • d’un repos compensateur de 25% pour toute heure travaillée de nuit

  • d'une compensation salariale égale à 10% de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 6 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 6.1 – Une visite d’information et de prévention adaptée :

Tout travailleur de nuit bénéficie de visites d'information et de prévention dans des conditions plus protectrices que les autres salariés : visite avant l'embauche et périodicité réduite à 3 ans.

Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Article 6.2 – Une action du médecin du travail renforcée :

Le médecin du travail doit être consulté avant la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit. A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes. A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs.

Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.

Le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42 du Code du travail, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée.

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.

Article 6.3 – Un transfert possible sur un poste de jour pour raisons de santé :

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions légales applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi et de celles relatives aux actions et moyens des membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES :

Article 7.1 – Incompatibilité du travail avec des obligations familiales impérieuses :

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Article 7.2 – Priorité d’accès sur un poste de jour :

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Le cas échéant, en cas de nécessité, des actions de perfectionnement professionnel des intéressés devront être, à ce titre, facilitées.

Article 7.3 – Protection spécifique pour les femmes enceintes :

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille en tant que travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du Code du travail.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du Code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du Code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.

Article 7.4 – Moyens de transport :

L'employeur s’assure que le salarié travailleur de nuit bénéficie bien de moyens de transport, collectifs ou individuels, lui permettant d'effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit.

ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le sexe n’est pas pris en considération par l’employeur dans le choix des candidats affectés à des postes de nuit.

En cas de mutation ou de transfert d’un poste de jour sur un poste de nuit (ou inversement), l’employeur ne peut pas prendre en compte le sexe du salarié, sous réserve de l’application des dispositions particulières visant à protéger les femmes enceintes.

Les travailleurs de nuit, femmes et hommes, bénéficient d’un accès à la formation professionnelle dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

ARTICLE 9 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Dès lors que le travailleur de nuit est affecté à un poste de nuit pour une durée égale ou supérieure à 6 heures, ce dernier bénéficiera d’un temps de pause égal au moins à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du comité social et économique.

A l’issue de trois années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes de NANTES.

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la société S.E.M.M.I.N.N. via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt à l’Administration et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

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A REZE, le 11 octobre 2023

Fait en trois exemplaires originaux, de six pages

Membres titulaires du Comité social et économique

XXXX

Pour la société S.E.M.M.I.N.N.

XXXX

Membres titulaires du Comité social et économique

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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