Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ARMORINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMORINE et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002905
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARMORINE SAS
Etablissement : 86450041800040 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD CONCLU ENTRE :

La Société ARMORINE SAS

Dont le siège social est situé au 225, Rue Jean-Baptiste Martenot, 56850 CAUDAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, sous le numéro 864 500 418,

Représentée par , agissant en sa qualité de Président de la Société ARMORINE.

Ci-après dénommée « ARMORINE »,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique 

1) Les membres titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections :

  • Collège Employés :

  • Collège Agents de maîtrise – Cadres :

2) Les autres membres titulaires :

  • Collège Employés : et

  • Collège Agents de maîtrise – Cadres :

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 - OBJET 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

3.1 Unité de compte 4

3.2 Relevé de compte 4

3.3 Formulaires types 4

3.4 Ouverture du compte 4

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

4.1 Alimentation en temps du CET par le collaborateur ou l’employeur 4

4.1.1 Alimentation du CET par le collaborateur 4

4.1.2 Alimentation du CET par l’employeur 5

4.2 Gestion de l’alimentation 5

4.2.1 Limite d’alimentation du CET 5

4.2.2 Délais d’alimentation du CET 5

4.3 Procédure d’alimentation 6

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6

5.1 Utilisation du CET par le collaborateur et l’employeur 6

5.1.1 Utilisation à l’initiative du collaborateur 6

5.1.2 Utilisation à l’initiative de l’employeur 6

5.2 Gestion de l’utilisation 7

5.3 Procédure d’utilisation 7

5.4 Statut du salarié pendant le congé CET 7

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 8

6.1 Les différents cas de liquidation du CET 8

6.2 Clôture du compte CET 8

ARTICLE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD 8

7.1 Durée 8

7.2 Dénonciation 8

7.3 Révision 8

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE 9

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail portant sur les modalités de mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps (ci-après désigné « CET »), un CET peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Les Parties conviennent expressément que le présent accord ne se substitue pas à l’Accord collectif sur l’organisation et la durée du travail du 24 Novembre 2017, ainsi que tous documents et dispositions se rattachant à cet accord. Le présent Accord vient en complément et doit être interprété en toute conformité avec l’Accord susvisé de 2017.

De manière générale, les Parties rappellent que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux principes fondamentaux relatifs à la prise effective des jours de repos et/ou de congés légaux de manière régulière.

Les Parties confirment leur intérêt dans la mise en place d’un CET ayant pour objectif, d’une part, d’améliorer la gestion des temps de repos et de travail, et d’autre part, d’assurer aux collaborateurs un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée dans un cadre réglementé.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord collectif (ci-après l’« Accord ») a pour objet de fixer les conditions générales de mise en œuvre, du fonctionnement et de la gestion du CET au sein de la société ARMORINE.

Le CET permet au collaborateur de placer sur ce compte des périodes de congé ou de repos non prises, s’il le souhaite ou s’il est dans l’impossibilité de consommer l’intégralité des jours d’absence dans les délais impartis. Une fois affectées au CET, ces périodes sont considérées comme des « droits acquis » par le collaborateur.

L’employeur n’a pas l’obligation d’imposer ni l’ouverture, ni l’alimentation, ni l’utilisation du CET. Ces conditions sont librement exercées par le collaborateur dans les proportions retenues par le présent Accord et par l’employeur dans certains cas prévus dans l’Accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ARMORINE titulaires d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté minimale.

Sont exclus du champ d’application les collaborateurs de la société ARMORINE titulaires :

  • D’une convention de stage ;

  • D’un contrat en alternance ;

  • D’un contrat d’intérim.

ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour.

3.2 Relevé de compte

Annuellement, à la clôture de l’exercice de référence des congés payés (soit courant juin), il est adressé au collaborateur un relevé de son CET.

3.3 Formulaires types

Chaque demande d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation ou de liquidation du CET par le collaborateur ou l’employeur devra faire l’objet d’une demande adressée au service des ressources humaines via un formulaire type préalablement communiqué à l’ensemble des collaborateurs. Cette formalité sera gérée par un outil informatique susceptible d’évolutions.

3.4 Ouverture du compte

Le CET est ouvert lors de la première affectation d’éléments, que ce soit par l’employeur ou par le salarié. A compter de son ouverture, le salarié et l’employeur sont libres de l’alimenter ou non.

En revanche, un salarié ne peut pas ouvrir plusieurs CET.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’alimentation du CET se fait uniquement en temps.

4.1 Alimentation en temps du CET par le collaborateur ou l’employeur

4.1.1 Alimentation du CET par le collaborateur

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • 5 jours de congés payés non pris à la date de fin de l’exercice de référence des congés payés et excédant la durée de 20 jours ouvrés acquis au 31 mai ;

  • Les congés supplémentaires : congés d’ancienneté et congés de fractionnement, non pris à la date de fin de l’exercice de référence ;

  • Jours de repos acquis, et non consommés, par le dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail :

    • Jour Non Travaillés (JNT), pour les forfaits-jours, au-delà de cinq jours acquis dans l’année civile. Etant entendu que cette possibilité ne doit pas venir en contradiction avec les dispositions de l’Accord collectif sur l’organisation et la durée du travail du 24 Novembre 2017.

    • Heures supplémentaires ou repos compensateurs non payés et non récupérés.

  • A titre exceptionnel, à la mise en place de l’Accord, le reliquat pourra être affecté dans le CET sous réserve qu’il n’a pas pu être posé au cours des périodes antérieures. Cette disposition concerne les congés 2018-2019 ou antérieurs, les congés d’ancienneté 2019 et les congés de fractionnement 2019.

4.1.2 Alimentation du CET par l’employeur

Le CET pourra être crédité, à l’initiative de l’employeur, des heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail du collaborateur, ainsi que du reliquat évoqué ci-avant à la mise en place de l’Accord.

L’annualisation du temps de travail : toutes les heures acquises au 31/12 de l’année N, dépassant la durée annuelle précisée dans l’Accord collectif sur l’organisation et la durée du travail du 24/11/2017 et au-delà de 39 heures, pourront être déposées dans le CET à l’initiative de l’employeur. Comme évoqué ci-dessus, ces soldes seront déposés à la connaissance des soldes annuels.

Les RTT : au titre des RTT acquis durant l’année N, l’alimentation du CET s’effectue à l’initiative de l’employeur.

Aucun délai d’alimentation ne s’impose à l’employeur.

4.2 Gestion de l’alimentation

4.2.1 Limite d’alimentation du CET

L’alimentation du CET est limitée, de manière générale, à 60 jours ouvrés pour l’ensemble des collaborateurs. Par exception, son alimentation sera limitée à 90 jours ouvrés pour les collaborateurs de plus de 55 ans.

4.2.2 Délais d’alimentation du CET à l’initiative du collaborateur

Les congés (5ème semaine de congés payés et congés supplémentaires) : au titre des congés acquis au cours de l’année de référence, l’alimentation du CET doit s’effectuer obligatoirement entre le 01/04/N+1 et le 31/05/N+1.

Par exemple, Monsieur X acquiert des congés entre le 01/06/2019 et le 31/05/2020. Il pourra alimenter son CET entre le 01/04/2021 et le 31/05/2021.

Etant entendu que si du reliquat de congés payés est constaté au 01/06/N+1 (soit au 31/05/2021), ces jours ne seront pas reportés et seront définitivement perdus.

Les Jours Non Travaillés (JNT) : au titre des JNT acquis durant l’année N, l’alimentation du CET doit s’effectuer entre le 15/10 et le 15/12 de l’année N.

Par exemple, Madame Y acquiert ses JNT au 01/01/2020, elle ne pourra les déposer sur son compte CET qu’entre le 15/10/2020 et le 15/12/2020.

Etant entendu que cette alimentation du CET à l’initiative du collaborateur ne vaut pas renonciation telle que formulée à l’article 6.4 de l’Accord collectif sur l’organisation et la durée du travail du 24/11/2017.

Les heures supplémentaires et les repos compensateurs : aucun délai n’est imposé. L’alimentation du CET peut s’effectuer à tout moment.

4.3 Procédure d’alimentation

Le collaborateur devra transmettre sa demande d’alimentation du compte CET à son supérieur hiérarchique ou au service des ressources humaines par le biais des imprimés mis à sa disposition (les formulaires), ou par tout moyen informatique communiqué préalablement par l’employeur, en mentionnant précisément parmi les droits visés à l’article 4.1.1, celui qu’il entend affecter à son CET, la quantité, et à quelle période celui-ci se rapporte.

Quand l’alimentation est à l’initiative de l’employeur, la même procédure sera appliquée.

Dans tous les cas, l’alimentation est subordonnée à l’accord exprès de la Direction. L’employeur doit donner sa réponse dans le délai de deux semaines suivant la réception de la demande. Etant entendu que le silence ne vaut pas acceptation.

A réception du formulaire, et sous réserve d’un accord de sa part si nécessaire, l’employeur créditera directement le compte CET.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 Utilisation du CET par le collaborateur et l’employeur

5.1.1 Utilisation à l’initiative du collaborateur

Le CET pourra être utilisé par le collaborateur :

  • Pour compléter une absence à tout moment, exceptionnelle ou non : mariage naissance, décès, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé sans solde…

  • En cas de fin de carrière : pour une absence progressive, une anticipation de son départ à la retraite ou une réduction de sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

  • En cas de rupture du contrat de travail :

    • Absence pour tout ou partie pendant la période de préavis ;

    • Paiement pour tout ou partie lors du solde de tout compte ;

  • Pour compenser un passage à temps partiel. A titre d’exemple, maintien à 100 % de la rémunération pour un passage à temps partiel à 80 % avec 1 jour pris dans le compte CET par semaine travaillée.

  • Pour participer à une formation individuelle hors temps de travail et hors plan de formation ;

  • Pour faire bénéficier un autre collaborateur sous forme de don de congé : uniquement au-delà des 20 jours ouvrés (c’est-à-dire au-delà des 4 semaines principales).

5.1.2 Utilisation à l’initiative de l’employeur

L’employeur peut utiliser le CET comme un moyen d’aménagement du travail. Par exemple : pour prévenir les périodes de basse activité ; comme recours au chômage partiel ; pour adapter les horaires de travail en fonction des variations d’activité ; pour effectuer un allègement du CET s’il devient trop important ; en cas de force majeure notamment.

5.2 Gestion de l’utilisation

A compter de l’alimentation du CET par le collaborateur, ce dernier doit attendre un délai de trois mois avant l’utilisation des droits.

5.3 Procédure d’utilisation

Le collaborateur doit adresser sa demande de déblocage de ses droits à son responsable hiérarchique. Il doit utiliser les imprimés mis à sa disposition (les formulaires) en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer. Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur, mais son silence ne vaut pas acceptation.

Lorsque le collaborateur souhaite utiliser des jours inscrits sur son compte CET, il doit transmettre le formulaire précité sous un délai de prévenance fixé ci-dessous :

DUREE DU CONGE DELAI DE PREVENANCE
Absence inférieure ou égale à 1 semaine Au moins 2 semaines à l’avance
Absence supérieure à une semaine Au moins 1 mois à l’avance

De même, quand l’utilisation est à l’initiative de l’employeur, il utilisera ce formulaire ou tout autre moyen informatique communiqué préalablement. L’employeur s’engage à respecter un délai raisonnable pour avertir le collaborateur.

5.4 Statut du salarié pendant le congé CET

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.

Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :

  • Le salarié reste aux effectifs,

  • La période de congé indemnisé est considérée comme du temps de travail au regard de la participation et de l’intéressement,

  • La période de congé indemnisée est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés,

  • La maladie survenant pendant le congé CET suivra les règles habituelles de la maladie pendant tout type de congé.

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 Les différents cas de liquidation du CET

Le CET peut être liquidé dans les cas suivants :

  • La liquidation du CET peut se faire par son utilisation (cf. article 5) ;

  • En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur qui quitte l’entreprise a deux possibilités :

    • Paiement : le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de tout ou partie des droits acquis avec le solde de tout compte.

    • Absence (fin de carrière et rupture de contrat) : Les droits sont liquidés par fraction dans les mois qui précèdent le départ jusqu’à liquidation totale ou partielle (cf. article 5.1.1).

6.2 Clôture du compte CET

A la date de rupture du contrat de travail, le CET sera définitivement clos.

ARTICLE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD

7.1 Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

7.2 Dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par les signataires ou par toute personne désignée par la loi. La partie souhaitant dénoncer l’Accord en informera les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois à l’avance en donnant les motifs de cette dénonciation ou des propositions de modification. Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord, si nécessaire.

7.3 Révision

Le présent Accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications législatives ou règlementaires ultérieures se substitueront de plein droit à celles devenues non conforme.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord en adressant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Cette demande comportera les dispositions dont la révision est envisagée et les propositions de modification.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Les dispositions du présent Accord prennent effet dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • D’une part, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient,

  • D’autre part, auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent Accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, les modalités de consultation de cet Accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à CAUDAN, le 30 septembre 2020.

En 5 (cinq) exemplaires originaux.

Pour la société ARMORINE :

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique :

Les membres titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections
COLLEGE EMPLOYES COLLEGE AGENTS DE MAITRISE - CADRES
Les autres membres titulaires
COLLEGE EMPLOYES COLLEGE AGENTS DE MAITRISE - CADRES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com