Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022/2023" chez SAHL - SAH LEDUC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAHL - SAH LEDUC et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04422013958
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAH LEDUC
Etablissement : 86580095700025 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE
01 avril 22 / 31 mars 23
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
la société SAH LEDUC, d’une part
les organisations syndicales
CFDT,
CGT,
d’autre part
Suite aux rencontres des 03/03/22, 10/03/22 , 17/03/22, 24/03/22 et 28/03/22 entre :
la direction de l’entreprise SAHLEDUC
la délégation syndicale CFDT
et la délégation syndicale CGT,
La Direction Générale et les Délégués Syndicaux, se sont réunis le 31/03/22 afin de signer le présent accord sur les salaires, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.
PREAMBULE
Après 2 années marquées par la crise sanitaire, l’Europe est à nouveau confrontée à une crise géopolitique majeure liée à la guerre en Ukraine.
Outre les conséquences dramatiques sur la population ukrainienne, cette guerre aura des impacts importants sur les économies européennes et donc sur l’entreprise et ses salariés.
La négociation annuelle 2022/2023 s’inscrit dans ce contexte instable marquée par :
Une flambée des prix des matières premières (aciers, céréales …) et l’énergie faisant peser sur les ménages et les entreprises une charge financière importante
Une forte inquiétude sur l’activité et la rentabilité à venir
Des difficultés d’approvisionnement des matières premières qui perturbent et dégradent la performance industrielle de l’entreprise
Conscientes qu’une inflation marquée touche en premier lieu les ménages les plus modestes, la Direction et les organisations syndicales ont recherché à privilégier les mesures en faveur des rémunérations les moins élevées.
A ce titre, la Direction tient à souligner l’effort de solidarité des Techniciens, Managers et Cadres et les en remercie ainsi que le Comité de Direction qui a accepté un gel de ses rémunérations.
Les parties au présent accord ont ainsi négocié les mesures suivantes :
Art.1 - SALAIRES EFFECTIFS
L’analyse des indicateurs contenus dans le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’a pas mis en évidence d’écarts de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes.
La Direction s’engage à porter une attention accrue au moment de l’attribution des augmentations en ce qui concerne les salaires des femmes dans l’entreprise.
Par ailleurs, la direction continuera à appliquer les mesures suivantes :
Salaires identiques entre les hommes et les femmes à l’embauche à emploi et qualification égal.
Une politique de recrutement favorisant l’accès des femmes aux postes historiquement occupés par des hommes, notamment par la généralisation d’accueil des femmes lors des stages au cours de leur formation professionnelle.
Art.2 - REVALORISATION DES SALAIRES
Les parties au présent accord conviennent pour la période 04/2022 – 03/2023 les mesures suivantes :
- Mesures salariales
Augmentation générale applicable sur le salaire de base au 01/04/22 :
Taux horaire ≤ 13,846 € : +3.20%
Taux horaire > 13,846 € et ≤ 14,835 € : +2,25%
Taux horaire > 14,835 € et ≤ 16,483 € : +1,50%
Taux horaire > 16,483 € : +1,00%
Cadres (hors Comité de Direction) : +1,00%
Comité de Direction : 0%
Prime d’ancienneté : +1% par année d’ancienneté supplémentaire (plafonné à 15 ans d’ancienneté) à la date anniversaire dans la société représentant sur l’exercice 2021/2022 un budget de 0,25% d’augmentation de la masse salariale.
Dans tous les cas, les dispositions relatives aux minimas conventionnels de la branche seront respectées.
Art.3 - BAREME DES PRIMES AU 01/04/22
Le barème des primes reste inchangé :
PANIER 2X8 | 6.70 € / jour | MAJORATION EQUIPE DE NUIT | 23% du salaire de base | |
PANIER NUIT | 6.70 € / jour | PRIME DU SAMEDI | 43.79 € / samedi | |
PRIME EQUIPE 2X8 | 2.75 € / jour | PRIME PEINTURE | 27.98 € / mois | |
PRIME EQUIPE DE NUIT | 8.37 € / jour | PRIME TRANSPORT | Voir en Annexe 1 |
Art.4 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Afin de garantir un environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et personnel, la Direction s’est engagée à consacrer en 2022 un budget de 40 K€ aux investissements sociaux et en faveur du plan d’actions égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (espaces café, sanitaires, douches …).
Art.5 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée et l’aménagement du temps de travail sont organisés dans le cadre de l’accord du 11/07/01 et de ses avenants.
Art.6 – EMPLOI
L’emploi est par définition la résultante de l’activité et la variabilité de nos marchés impose le recours au personnel intérimaire. Ce principe est accepté par les parties du présent accord.
Sous réserve d’une activité d’au moins 47 millions d’euros, la Direction s’engage à embaucher en CDI 15 personnes.
Art.7 - CHAMPS D’APPLICATION
Les clauses du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise SAHLEDUC, dans les établissements situés à LES TOUCHES et à LIGNE.
Art.8 – DUREE, SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/04/22.
La procédure de révision sera initiée à la demande de la partie signataire la plus diligente par courrier recommandé avec AR adressé au reste des parties signataires. Dans les 15 jours de la réception dudit courrier par l'ensemble des destinataires, une procédure de négociation et d'élaboration de nouvelles dispositions sera entreprise : organisation d'une première réunion et fixation d'un calendrier de travail et de réunions.
Art.9 – DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Fait à LIGNE, en quatre exemplaires
Le 31/03/22
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la SAH LEDUC
Délégué Syndical Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CGT
Délégué Syndical
ANNEXE 1 – BAREME DES PRIMES
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com