Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022/2023" chez SAHL - SAH LEDUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAHL - SAH LEDUC et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04422013958
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAH LEDUC
Etablissement : 86580095700025 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

01 avril 22 / 31 mars 23

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre :

  • la société SAH LEDUC, d’une part

  • les organisations syndicales

  • CFDT,

  • CGT,

d’autre part


Suite aux rencontres des 03/03/22, 10/03/22 , 17/03/22, 24/03/22 et 28/03/22 entre :

  • la direction de l’entreprise SAHLEDUC

  • la délégation syndicale CFDT

  • et la délégation syndicale CGT,

La Direction Générale et les Délégués Syndicaux, se sont réunis le 31/03/22 afin de signer le présent accord sur les salaires, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.

PREAMBULE

Après 2 années marquées par la crise sanitaire, l’Europe est à nouveau confrontée à une crise géopolitique majeure liée à la guerre en Ukraine.

Outre les conséquences dramatiques sur la population ukrainienne, cette guerre aura des impacts importants sur les économies européennes et donc sur l’entreprise et ses salariés.

La négociation annuelle 2022/2023 s’inscrit dans ce contexte instable marquée par :

  • Une flambée des prix des matières premières (aciers, céréales …) et l’énergie faisant peser sur les ménages et les entreprises une charge financière importante

  • Une forte inquiétude sur l’activité et la rentabilité à venir

  • Des difficultés d’approvisionnement des matières premières qui perturbent et dégradent la performance industrielle de l’entreprise

Conscientes qu’une inflation marquée touche en premier lieu les ménages les plus modestes, la Direction et les organisations syndicales ont recherché à privilégier les mesures en faveur des rémunérations les moins élevées.

A ce titre, la Direction tient à souligner l’effort de solidarité des Techniciens, Managers et Cadres et les en remercie ainsi que le Comité de Direction qui a accepté un gel de ses rémunérations.

Les parties au présent accord ont ainsi négocié les mesures suivantes :


Art.1 - SALAIRES EFFECTIFS

L’analyse des indicateurs contenus dans le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’a pas mis en évidence d’écarts de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes.

La Direction s’engage à porter une attention accrue au moment de l’attribution des augmentations en ce qui concerne les salaires des femmes dans l’entreprise.

Par ailleurs, la direction continuera à appliquer les mesures suivantes :

  1. Salaires identiques entre les hommes et les femmes à l’embauche à emploi et qualification égal.

  2. Une politique de recrutement favorisant l’accès des femmes aux postes historiquement occupés par des hommes, notamment par la généralisation d’accueil des femmes lors des stages au cours de leur formation professionnelle.

Art.2 - REVALORISATION DES SALAIRES

Les parties au présent accord conviennent pour la période 04/2022 – 03/2023 les mesures suivantes :

  1. - Mesures salariales

    1. Augmentation générale applicable sur le salaire de base au 01/04/22 :

  • Taux horaire ≤ 13,846 € : +3.20%

  • Taux horaire > 13,846 € et ≤ 14,835 € : +2,25%

  • Taux horaire > 14,835 € et ≤ 16,483 € : +1,50%

  • Taux horaire > 16,483 € : +1,00%

  • Cadres (hors Comité de Direction) : +1,00%

  • Comité de Direction : 0%

    1. Prime d’ancienneté : +1% par année d’ancienneté supplémentaire (plafonné à 15 ans d’ancienneté) à la date anniversaire dans la société représentant sur l’exercice 2021/2022 un budget de 0,25% d’augmentation de la masse salariale.

Dans tous les cas, les dispositions relatives aux minimas conventionnels de la branche seront respectées.

Art.3 - BAREME DES PRIMES AU 01/04/22

Le barème des primes reste inchangé :

PANIER 2X8 6.70 € / jour   MAJORATION EQUIPE DE NUIT 23% du salaire de base
PANIER NUIT 6.70 € / jour   PRIME DU SAMEDI 43.79 € / samedi
PRIME EQUIPE 2X8 2.75 € / jour   PRIME PEINTURE 27.98 € / mois
PRIME EQUIPE DE NUIT 8.37 € / jour   PRIME TRANSPORT Voir en Annexe 1

Art.4 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Afin de garantir un environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et personnel, la Direction s’est engagée à consacrer en 2022 un budget de 40 K€ aux investissements sociaux et en faveur du plan d’actions égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (espaces café, sanitaires, douches …).

Art.5 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée et l’aménagement du temps de travail sont organisés dans le cadre de l’accord du 11/07/01 et de ses avenants.

Art.6 – EMPLOI

L’emploi est par définition la résultante de l’activité et la variabilité de nos marchés impose le recours au personnel intérimaire. Ce principe est accepté par les parties du présent accord.

Sous réserve d’une activité d’au moins 47 millions d’euros, la Direction s’engage à embaucher en CDI 15 personnes.

Art.7 - CHAMPS D’APPLICATION

Les clauses du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise SAHLEDUC, dans les établissements situés à LES TOUCHES et à LIGNE.

Art.8 – DUREE, SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/04/22.

La procédure de révision sera initiée à la demande de la partie signataire la plus diligente par courrier recommandé avec AR adressé au reste des parties signataires. Dans les 15 jours de la réception dudit courrier par l'ensemble des destinataires, une procédure de négociation et d'élaboration de nouvelles dispositions sera entreprise : organisation d'une première réunion et fixation d'un calendrier de travail et de réunions.

Art.9 – DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Fait à LIGNE, en quatre exemplaires

Le 31/03/22

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la SAH LEDUC

Délégué Syndical Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué Syndical


ANNEXE 1
– BAREME DES PRIMES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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