Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (CET)" chez CONDICHEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONDICHEF et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06321003732
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : CONDICHEF
Etablissement : 86620054600020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignées, La Direction de CONDICHEF sis 67 rue Chappe 63100 Clermont Ferrand, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Président dûment habilité aux présentes.

D’une part,

Et le Syndicat CGT, situé au 236 rue de Paris Case 425, 93514 Montreuil Cedex, représenté par xxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale ;

Et le Syndicat CFE CGC, situé au 2A Boulevard du 1er RAM 10000 TROYES, représenté par Madame xxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale ;

D’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société CONDICHEF.

Par la mise en place du présent accord la Direction souhaite permettre aux salariés de pouvoir cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de CONDICHEF, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le projet de cet accord a été présenté au Comité Social et Economique du 6 Mai 2021. Deux réunions de négociation ont été organisées avec les organisations syndicales représentatives respectivement en dates du 2 et du 10 Juin 2021.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1. BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société CONDICHEF, en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 3. ALIMENTATON DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • le report des congés annuels excédant 24 jours ouvrables pour l’exercice en cours.

  • de congés supplémentaires pour fractionnement, ancienneté ou issus de droits conventionnels (par tranche de 7h).

  • les heures de repos (repos compensateur de remplacement) acquises au titre des heures supplémentaires (Ex. : 1h15 min pour 1h supplémentaire à 25%).

  • par la contrepartie obligatoire en repos.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Le salarié indique par écrit à l'employeur, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter et leur quantum.

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à la Direction des Ressources Humaines au plus tard :

  • le 31 décembre pour les jours de repos compensateurs de remplacement et jours de repos

  • le 31 mai pour les congés annuels, conventionnels de l’année considérée.

La demande doit mentionner précisément parmi les droits visés à l’Article 3, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci rapporte.

ARTICLE 4. PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 84 heures ou 12 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

La campagne annuelle de placement se déroulera chaque année au titre des jours acquis non pris au 31 mai et au mois de décembre pour les heures (repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos).

Le placement effectif interviendra sur le mois de juin pour les jours de congés payés et en janvier de l’année N+1 pour le repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année.

ARTICLE 5. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Période bloquée

Les jours ou les heures épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 1er Juin 2022.

A compter de cette période bloquée, les jours épargnés au CET pourront être utilisés, pour financer en tout ou partie les congés suivants :

  • Congé pour convenance personnelle.

  • Congé de longue durée

  • Congé lié à la famille

  • Congé de fin de carrière

Le congé pour convenance personnelle :

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle (appelé aussi « congé sans solde »).

La demande de congé doit être motivée et formulée par le salarié par écrit au moins trois semaines complètes avant la date de départ effective pour un congé inférieur ou égal à 6 jours, et deux mois à l’avance pour un congé supérieur à 6 jours.

La direction répond dans les 7 jours calendaires qui suivent la réception de la demande pour un congé inférieur à ou égal à 6 jours, et 10 jours calendaires pour un congé supérieur à 6 jours. L’absence de réponse vaut acceptation.

Les demandes reçues en dehors des délais énoncés plus haut seront étudiées par la Direction lorsque celles-ci relèvent d’un caractère d’urgence empêchant toute anticipation (impératifs familiaux par exemple).

L’employeur se réserve le droit de reporter ou de refuser la demande de congé pour convenance personnelle, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale d’une journée (base de 7h).

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué par l’équipe de travail à laquelle le collaborateur appartient ou sur une base de 7h pour celui n’appartenant pas à une équipe de travail.

Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

ARTICLE 6. STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

ARTICLE 7. VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.

Chaque fin d’année, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées au présent article et à l’article 8.

ARTICLE 8. INDEMNISATION DES CONGES

Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ en congés, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

ARTICLE 9. CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.

La valeur du compte peut toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer définitivement par écrit à l'utilisation de son compte.

Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales.

Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

ARTICLE 10. FORMALITES DE DEPOT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Clermont Ferrand.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 11. CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Clermont le 10/06/2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour CONDICHEF Représentée par M. xxxxx, Président.

Pour l’organisation Syndicale CGT Représentée par Mme xxxxx, déléguée syndicale.

Pour l’organisation Syndicale CFE CGC Représentée par Mme xxxxx, déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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