Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la journée sécurité pour le personnel ouvrier de la plateforme multimodale" chez PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE

Cet accord signé entre la direction de PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE et le syndicat CGT le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04420006443
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLEC
Etablissement : 86780051800203

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Trois accords d'établissement sur l'organisation du temps de travail 2019 (2019-04-10) Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés (2020-11-09) Accord d'établissement sur organisation du temps de travail pour le personnel affecté sur les centres de transfert, les déchetteries et les activités de gestion des déchets déléguée chez les clients industriels (2021-04-09) Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail pour le personnel affecté à la collecte services aux entreprises (2022-03-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA JOURNÉE SÉCURITÉ

POUR LE PERSONNEL OUVRIER DE LA PLATE FORME MULTIMODALE

Société GRANDJOUAN SACO

Etablissement de Nantes Entreprises Valorisation

Le présent accord a pour objet d’adapter les termes de l’accord initial (daté du 08/06/2016 et signé sur l’établissement de Couëron), aux évolutions organisationnelles qui ont conduit au transfert de l’activité de la Plate Forme Multimodale de l’établissement de Couëron vers celui de Nantes Entreprises valorisation. Il annule et remplace les dispositions de l’accord initial daté du 08/06/2016.

Pour rappel, cet accord initial s’inscrit dans la continuité de la politique sécurité déployée depuis plusieurs années, et son ambition est notamment de valoriser les équipes qui concourent collectivement à prévenir les risques d’accident du travail.

Le présent accord reprend ainsi le principe d’octroi d’une journée supplémentaire de repos pour le personnel ouvrier de la Plate Forme multimodale, dès lors qu’aucun accident du travail avec arrêt n’a été déploré sur l’année civile écoulée au sein de l’équipe de la Plate Forme, et sous réserve que l’établissement SACO Nantes Entreprises Valorisation dans sa totalité compte moins de 3 accidents de travail avec arrêt sur cette même période.

ARTICLE 1 – LES DISPOSITIONS

Au 31 décembre de chaque année, sera dressé un bilan des accidents du travail avec arrêt de travail survenus sur l’année écoulée à la fois au sein de la plate forme multimodale, et au sein de l’établissement Nantes Entreprises Valorisation, afin de déterminer si le personnel ouvrier de la Plate Forme multimodale est bénéficiaire ou pas de la journée dite “sécurité”.

L’absence d’accident avec arrêt de travail parmi le personnel ouvrier (CDI, CDD) de la plate forme multimodale pourra déclencher l’octroi d’une journée de repos supplémentaire,  la “journée sécurité”, si et seulement si l’établissement Grandjouan SACO Nantes Entreprises Valorisation compte sur la même période moins de 3 accidents du travail avec arrêt.

Si les deux conditions précisées ci dessus sont remplies au cours de l’année N, les ouvriers en CDI affectés à la Plate forme multimodale bénéficieront de l’octroi d’une journée de repos qu’ils pourront utiliser au cours de l’année N+1.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION

Bénéficiaires de la journée sécurité

Les salariés qui pourront bénéficier de cette journée de repos supplémentaire sont le personnel ouvrier en CDI, ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année N, et ayant exercé au minimum 9 mois d’activité au sein du service concerné sur l’année N.

Toute absence pour raison de santé ou pour congés maternité/parental, supérieure à 90 jours calendaires cumulés ou non sur l’année considérée annulera le cas échéant l’octroi de ladite journée de sécurité pour le salarié concerné.

  • Cas particulier des salariés à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures octroyées au titre de la journée sécurité sera calculé au prorata de la durée de travail stipulée au contrat.

Par exemple, un salarié dont l’horaire contractuel de travail est fixé à 28 heures par semaine, pourra se voir attribué 5h36mn au titre de la journée sécurité.

Modalités de mise en œuvre

L’attribution de la journée de repos supplémentaire se traduira par l’alimentation pour chaque salarié concerné à hauteur de 7 heures (pour un salarié à temps plein), du compteur des heures de repos compensateur au plus tard sur la paie du mois de mars de l’année N+1.

ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION

Ce présent accord est applicable pour les 2 années civiles, 2019 et 2020.

Le bilan des accidents du travail avec arrêt de travail survenus sur l’année 2019 (à la fois au sein de la plate forme multimodale, et au sein de l’établissement Nantes Entreprises Valorisation) sera effectué sur le premier trimestre 2020, et le cas échéant, si la double conditions explicitées ci dessus est remplie, l’octroi de la journée de sécurité sera effective sur la paie du mois de mars 2020, conformément aux dispositions précisées ci dessus.

ARTICLE 4 - DUREE ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de 2 ans, jusqu’au 31/12/2020. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

ARTICLE 5 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le responsable RH.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

ARTICLE 7 – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de NANTES.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à St Herblain, en 4 exemplaires, le 05/02/2020

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Délégué syndical d’établissement, CGT Directeur de secteur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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