Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail pour le personnel affecté à la collecte services aux entreprises" chez PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE (PAUL GRANDJOUAN - S.A.C.O.)

Cet accord signé entre la direction de PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE et le syndicat UNSA et CGT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T04422013598
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL GRANDJOUAN - S.A.C.O.
Etablissement : 86780051800070 PAUL GRANDJOUAN - S.A.C.O.

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

L’ACCORD D'ÉTABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA COLLECTE SERVICES AUX ENTREPRISES

Les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

Article 1 :

Le présent accord s’applique au personnel ouvrier permanent affecté aux activités Déchets industriels (Services aux entreprises).

De l’établissement de GUERANDE

ZI de Villejames

B.P. 5309

44350 GUERANDE

Cet accord est la reconduction quelque peu ajustée de l’accord d’établissement instituant la mise en œuvre de l’organisation des 35 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour le personnel affecté à la collecte services aux entreprises, signé en 2021.

Cet accord prend donc en compte l’évolution de nos marchés, les attentes clients mais aussi les attentes des salariés.

Il précise l’organisation de la modulation telle que prévue dans l’accord cadre SACO du 13 mars 2000 (et ne saurait se substituer aux autres dispositions de cet accord).

Article 2 : Principe Général

Il a été convenu de baser la modulation du temps de travail pour un volume globale annuel maximal fixé à 1607 heures, de la manière suivante :

Sur l’année, un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de la semaine 18 de l’année N à la semaine 17 de l’année N+1,

  • avec pour limites 43 heures maximum et 0 heure minimum en période d’été soit de la semaine 14 à la semaine 37;

  • avec pour limites 39 heures maximum et 0 heure minimum sur le reste de l’année;

Des semaines complètes de récupération peuvent être planifiées dans la limite d’une seule semaine en repos par mois. Par mois, le nombre de jours calendaires en repos ne pourra pas être supérieur à 16 jours.

En cas de dépassement de la durée moyenne annuelle de travail fixée à 35 heures, les heures excédentaires seront rémunérées comme heures supplémentaires en fin de période de modulation, à l’issue de la semaine 17 (sur la paie de juin).

Les heures effectuées au-delà des limites hautes pour chaque période, sont rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois concerné (selon les modalités de traitement des éléments variables de paie).

Les parties signataires feront un bilan des compteurs d’heures de modulation, par salarié, à chaque réunion CSE.

Article 3 : La programmation individuelle trimestrielle :

Chaque salarié recevra un planning individuel trimestriel qui précisera ses jours de repos, ses jours de repos étoilé (le cas échéant), ses journées travaillées, ainsi que le temps programmé hebdomadaire pour chaque semaine. Chaque semaine comportera au maximum 5 jours de travail.

Et chaque année comportera au maximum, 18 semaines à 5 jours de travail.

Conformément aux dispositions de l’accord cadre de la société Grandjouan SACO pour l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, le planning indicatif ne pourra être modifié qu’avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés. Néanmoins, les contraintes particulières de l’activité peuvent conduire à réduire ce délai de prévenance à 3 jours. Une heure de déprogrammation sera versée au personnel, au titre d’une compensation forfaitaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’accord cadre de la société Grandjouan SACO. (cf accord cadre, annexe 3). Le paiement de cette heure de déprogrammation s’effectuera au mois le mois en fonction du calendrier des éléments variables de paie.

Un minimum de 5 heures sera payé pour toute journée de travail inférieure à 5 heures.

Au cours de l’année de modulation, il est convenu que le personnel qui cumule au moins 40 heures dans son compteur d’heures de modulation (compteur positif), pourra demander à disposer d’une période de repos à une date de son choix, et ce dans la limite d’une semaine complète (soit dans la limite de 35h). Cette demande se fera via un formulaire (construit à cet effet) et sera complété et remis par le salarié, à l’exploitation, selon les mêmes règles (notamment en matière de délai) que celles établies pour la pose des congés payés. L’exploitation examinera la demande du salarié pour lui faire un retour (« demande accordée » ou « demande refusée ») sous 1 mois (de la même manière que ce qui est fait pour les congés payés). Il est important de noter qu’une telle période de pose de ces journées de repos supplémentaires au choix du salarié ne peut être déterminée que par accord entre l’exploitation et le salarié compte tenu des nécessités du service.

3-1 Mesure en faveur de l’octroi de jours de repos :

Avant le début de la période de modulation, les salariés pourront préciser à l’exploitation les jours de la semaine, sur lesquels ils souhaiteraient se voir attribuer en priorité les jours de repos. Dans la mesure du possible, l’exploitation s’appliquera à satisfaire leurs souhaits.

Certaines semaines, pour faire face à une baisse d’activité non prévue, l’exploitation sera susceptible d’octroyer, un repos supplémentaire au salarié. Il est convenu que l’octroi d’un repos supplémentaire pourra se faire en respectant un délai de prévenance fixé à 3 jours, le planning sera modifié en conséquence, sans que ne soit due l’heure de déprogrammation telle que précisée à l’article 3 du présent accord.

Néanmoins, les contraintes particulières de l’activité peuvent conduire à réduire ce délai de prévenance. Une heure de déprogrammation sera versée au personnel, au titre d’une compensation forfaitaire, lorsque ce délai de 3 jours ne sera pas respecté.

3-2 Cas particuliers :

Les fortes variations conjoncturelles du volume d’activité, d’une semaine sur l’autre, les exigences des cahiers des charges de certains de nos clients n’autorisent pas aujourd’hui le retard ou le report de certaines prestations de collecte.

C’est la raison pour laquelle nous devons pourvoir au remplacement d’un salarié en utilisant un système organisé et convenu qui ne mobilise qu’un nombre limité et connu de salariés.

  • Un dispositif construit sur la base du volontariat : le repos étoilé

Les partenaires sociaux souhaitent appliquer ce dispositif de repos étoilé sur la base du volontariat :

Avant l’élaboration du planning du premier trimestre de l’année de modulation, le personnel se sera déclaré comme volontaire pour intégrer le dispositif du repos étoilé : cet engagement sera enregistré de manière expresse auprès de l’exploitation, et cet enregistrement engagera le salarié dans le dispositif pour un semestre complet (le premier semestre de modulation ou/et le second semestre de modulation). Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que sur la période de juillet et août, le dispositif du repos étoilé est suspendu (aucun repos ne pourra être repos étoilé).

Ce dispositif se veut être un moyen pour identifier et gratifier les personnels qui souhaitent travailler davantage en vu d’augmenter son pouvoir d’achat :

Les heures de travail effectuées dans le cadre de ce dispositif, à savoir les jours de repos étoilés, feront l’objet d’une rémunération au mois le mois, selon le calendrier des éléments variables de paie, au taux horaire normal (ce dispositif ne se cumule pas avec l’heure de déprogrammation).

En fin de période, s’il s’avère que ces heures effectuées sur les jours de repos étoilé génèrent un dépassement de la durée moyenne annuelle de travail fixée à 35 heures, alors il sera versé au salarié, en complément, la majoration de 25%, due au titre des heures supplémentaires.

Le repos étoilé est un jour de repos planifié, pouvant être transformé en jour de travail si les aléas de l’exploitation le justifient. Le repos étoilé peut être planifié également le week-end.

Les jours de repos étoilés seront connus 3 mois à l’avance, lorsque le salarié recevra son planning individuel trimestriel. L’ensemble des repos sera identifié comme repos étoilé (sauf demande expresse et particulière du salarié).

Ce dispositif de repos étoilé s’applique hors délai de prévenance (3 jours). Et le salarié sera prévenu au plus tard la veille au soir (18h) du jour de repos étoilé. Si l’exploitation n’a pas confirmé le besoin du remplacement au plus tard la veille au soir, à 18h, le salarié concerné reste alors en repos.

Les semaines qui comporteront un jour de repos étoilé travaillé ne dépasseront pas les durées maximales de temps de travail effectif hebdomadaire.

Une journée de repos étoilé travaillée pourra constituer une journée supplémentaire de travail par rapport au planning indicatif (dans la limite de 6 jours par semaine et des durées maximales de travail journalière (à savoir 10h) et hebdomadaire (à savoir 46h)).

  • Polyvalence du personnel de conduite :

La polyvalence du personnel de conduite sur l’ensemble des activités de l’agence (DI, OM, transfert…) doit être envisagée comme nécessaire en certaines circonstances pour faire face à de très fortes fluctuations d’activité.

Ainsi, même s’il est entendu que le personnel affecté à l’activité DI sera mobilisé sur les prestations DI, une polyvalence sur l’activité Collecte Services aux Collectivités sera possible sur la base du volontariat pour le personnel de conduite DI.

Enfin, il est à noter que compte tenu des spécificités techniques du poste de conducteur DI, il est convenu qu’un volant de conducteurs affectés à l’activité Services aux Collectivités soit formé au métier du DI et donc mobilisable sur cette activité en fonction des besoins de l’exploitation.

Article 4 : Congés payés, congés de fractionnement :

4-1 Congés payés :

Chaque salarié devra bénéficier de 2 semaines de congés payés consécutives sur les mois de juillet et août. Si certains salariés, pour des raisons personnelles, ne souhaitent pas prendre de congés durant cette période de juillet/août, ils pourront prendre leurs 2 semaines consécutives de congés entre le 1er mai et le 30 juin, ou bien entre le 1er septembre et le 31 octobre. Auquel cas ils seront prioritaires pour la prise de leurs congés sur la période d’hivers soit entre le 1er novembre et le 30 avril.

Afin de s’assurer du respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en cas de modification de planning, les demandes de congés isolés (congé d’ancienneté ou de fractionnement) devront être formulées à l’exploitation avec un minimum de 10 jours ouvrés d’anticipation. La réponse définitive de l’exploitation sera formulée au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de congé demandée.

Seuls les cas de force majeure (congés pour événements familiaux, c'est-à-dire naissance ou adoption d’un enfant, décès d’un proche…) pourront permettre l’octroi de congé en dehors de la règle décrite ci-dessus.

Nous rappelons que les congés payés devront être posés prioritairement par semaine complète. Le samedi précédent la semaine de congé sera accordé en repos.

4-2 Congés de fractionnement :

Les semaines où les jours fériés du 14 juillet et du 15 août tomberont un jour ouvrable, il sera décompté 11 jours de congés payés. A titre dérogatoire à la règle d’octroi des jours de congés de fractionnement (qui suppose un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs), les personnels concernés par cette situation bénéficieront de 2 jours de fractionnement.

Compte tenu des contraintes en matière de prise du congé principal sur la période estivale imposées par la saisonnalité inhérente à l’activité, les 2 jours de congé de fractionnement sont octroyés aux salariés, dans tous les cas, indépendamment des règles fixées au code du travail.

Article 5 : Lavage des véhicules

Le lavage des véhicules sera effectué par le conducteur dans la limite de la durée maximale journalière (à savoir 10h). Le bon état de propreté du véhicule sera exigé et contrôlé par l’exploitation. Le non lavage du véhicule devra être motivé et soumis au préalable à l’autorisation de l’exploitation.

Article 6 : Décompte du temps de travail hebdomadaire

  • Temps de travail effectif journalier :

L’heure de début de service retenue est l’heure d’embauche (c'est-à-dire celle communiquée par l’exploitation). Le temps dont dispose le personnel entre l’heure d’embauche et l’heure de départ effectif en collecte doit permettre au conducteur d’effectuer les contrôles du matériel utilisé et doit être d’une durée raisonnable au regard de l’exploitation.

L’heure de fin de service sera relevée après le plein de carburant et le compte rendu de collecte à l’exploitation. Le temps de pause sera alors déduit de l’amplitude totale. Le temps de travail effectif ainsi validé conjointement par le salarié et l’exploitation sera ainsi connu en totale transparence.

  • Temps de travail effectif hebdomadaire :

Il sera le résultat de la somme des temps de travail effectif quotidien.

Article 7 – Interprétation de l’accord et durée :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le responsable d’exploitation concerné, et le responsable RH.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

Le présent avenant est conclu pour une période de 2 années, à compter de sa date d’application qui est le 2 mai 2022 (semaine 18), son terme étant fixé à l’issue de la semaine 17 de l’année 2024.

Les partenaires signataires du présent accord conviennent de se revoir en avril 2024, au plus tard, afin de procéder au bilan des 2 années d’application du présent accord.

Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction sans l’accord des deux parties.

Article 8 – Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait, à Guérande, en 4 exemplaires originaux, le 15 mars 2022.

Pour la Direction, xxxxxxxxxxx, Directeur de Pôle,

Pour l’organisation syndicale CGT, xxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’établissement,

Pour l’organisation syndicale UNSA, xxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’établissement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com