Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et de ses comités sociaux et économiques d'établissement au sein de l'entreprise GRANDJOUAN SACO" chez PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE et le syndicat CGT et UNSA le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T04419004626
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLEC
Etablissement : 86780051800609 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
un procès-verbal d'accord relatif à la NAO 2018 (2018-02-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
Accord d’entreprise relatif à la mise en place
du Comité Social et Economique Central
et de ses comités sociaux et économiques d’établissement
au sein de l’entreprise GRANDJOUAN SACO
Entre les soussignés :
La société GRANJOUAN, représentée par …, agissant en qualité de directeur général, dûment mandaté à cet effet,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Grandjouan SACO, représentées par :
- …, en qualité de Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale CGT,
- …, en qualité de Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale UNSA,
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Le CSE regroupe les Institutions Représentatives du Personnel jusqu’alors en vigueur : Comité d’Etablissement/Entreprise, Délégués du Personnel et Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Conformément aux dispositions en vigueur, les dispositions négociées par accord d’entreprise ou/et d’établissement au sujet de toutes les anciennes instances représentatives (DP, CE, CCE, CHSCT) sont caduques à compter de la date du premier tour des prochaines élections des membres du CSE, notamment l’Accord d’entreprise sur la composition du CCE daté du 18/10/2011.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE), tel qu’issu des ordonnances Macron et ce conformément aux articles L2311-1 et suivants du Code du Travail, sur l’ensemble de la société GRANDJOUAN SACO.
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.
Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de la société GRANDJOUAN, en précisant notamment :
La composition des CSE d’établissements, et leur fonctionnement.
La composition du CSE Central, et son fonctionnement.
Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés :
par les dispositions du code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les sujets qui ne sont pas traités par l’accord ;
par le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.
par le règlement intérieur du CSE Central.
Partie 1 - La composition des CSE d’établissement :
Article 1 – Détermination du périmètre des CSE d’établissement
Les parties conviennent de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts, sur la base de l’article L2313-4 du code du travail qui se réfère à «l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Compte tenu de nos organisations, les établissements distincts correspondent majoritairement aux « secteurs ».
Les parties au présent accord conviennent de l'existence de 8 établissements, dont les périmètres sont les suivants :
SACO Nantes Collectivités
SACO Nantes Entreprises et valorisation
SACO Littoral 44 (Guérande)
SACO Vendée (la Roche Sur Yon)
SACO Ile Et Vilaine/Morbihan (56/35)
SACO Finistère (29)
SACO Anjou Maine (49/53)
SACO Siège Régionale (Yléo)
Si un nouvel établissement juridique venait à être créé après la signature du présent accord et avant l’échéance des mandats qui en seront issus, il serait rattaché à l’un des CSE existant dans l’attente de la prochaine échéance électorale.
Article 2 – Date de mise en place des CSE d’établissement
Les mandats des instances représentatives existantes (CE, DP, CHSCT) ayant des échéances diverses, il est rappelé, qu’afin de permettre la mise en place des CSE et conformément aux dispositions légales, l’employeur a de façon unilatérale décidé de leur mise en place sur le mois de novembre 2019, et au plus tard le 29 novembre 2019.
Les mandats en cours seront donc prorogés ou écourtés selon les cas jusqu’à cette date.
Les parties s’entendent pour que le premier tour des élections ait lieu sur le mois de novembre 2019 : le cas échéant dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats en cours, conformément à la législation en vigueur, et au plus tard le 29 novembre 2019.
Article 3 - Durée et limitation des mandats.
Les membres de la délégation du personnel de chaque comité social et économique d’établissement sont élus pour 4 ans, et le nombre de mandats successifs est limité à 3, sauf à être négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le cas échéant.
Article 4 - Nombre de représentants élus
Le nombre d’élus sera fonction des effectifs de chaque établissement CSE (article 1), conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 5 – Représentant de proximité
Il est rappelé que les partenaires sociaux ont la possibilité de mettre en place des représentants de proximité.
Pour l’heure, faute de recul sur la mise en place du CSE, il est convenu de ne pas recourir aux représentants de proximité. La question sera réexaminée lors de la prochaine échéance électorale en (n+4) – ou possibilité d’un avenant
Article 6 - Heures de délégation
Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini ci-après, conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires des CSE d’établissements est fixé dans le protocole préélectoral, en fonction de l’effectif de l’établissement (articles L. 2314-1 et L. 2314-7).
Les crédits d’heures peuvent être annualisés et mutualisés :
Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.
Les membres du CSE peuvent également chaque mois se répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation, sans que là aussi cela conduise l’un d’eux à disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.
Dans les deux cas, les élus informent l’employeur 8 jours avant l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, conformément à l’article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
5.1 - Crédits d’heures en supplément :
Pour assurer le rôle spécifique de secrétaire et de trésorier :
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 6 heures chacun par mois.
Ces heures sont personnelles et ne peuvent être transférées, en cas d’absence, qu’au secrétaire adjoint ou au trésorier adjoint.
Pour assurer la prise en charge des thématiques de santé, sécurité et conditions de travail :
Chacun des CSE devra remplir les fonctions anciennement dévolues aux DP, CE et CHSCT.
Cependant, la direction et les partenaires sociaux conscients qu’il est difficile d’endosser tous ces rôles à la fois, décident de l’attribution d’un rôle spécifique dévolu aux thématiques de santé, sécurité et conditions de travail, à 4 élus au CSE, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du 3ème collège.
Lors de sa première réunion, chaque CSE désignera parmi ses membres titulaires, 4 élus qui seront identifiés comme ses référents sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Ils auront notamment en charge de :
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
Proposer des actions de prévention des risques professionnels, d’amélioration des conditions de travail,
Procéder à des visites sécurité,
Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,…
A ce titre, les 4 élus ainsi désignés bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires, de 5 heures par mois chacun.
Article 7 – Les réunions CSE
5.1 - Le nombre de réunions :
Les parties conviennent que les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant à minima tous les 2 mois (hors réunions exceptionnelles) :
Un minimum de 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.
4 réunions par an, à minima, seront consacrées en tout ou partie aux sujets relevant des attributions Santé Sécurité Conditions de Travail.
Chaque CSE établira, en décembre ou en début d’année, son calendrier prévisionnel annuel de réunions (entre 6 et 12 réunions par an, hors réunions exceptionnelles), en tenant compte des spécificités de chaque établissement.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE d’établissement est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE d’établissement :
peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
5.2 Membres suppléants :
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, dans un souci d’information.
Il revient au titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE d’en avertir, selon les règles légales de suppléance, un suppléant et de s’assurer de sa présence à ladite réunion. Le titulaire absent informera la Direction en amont de la réunion de son remplacement par un suppléant.
De façon dérogatoire, il est convenu que les membres suppléants seront conviés à participer à 2 réunions maximum par an, en présence des membres titulaires. La convocation à la réunion, le cas échéant, invitera de manière explicite et non équivoque les membres suppléants. Les membres suppléants dans ce cas, assisteront aux réunions du CSE avec voix consultative (sauf remplacement d’un titulaire absent.)
Article 8 - Composition de chacun des CSE d’établissement
8.1 Commission Santé Sécurité Conditions de Travail
Aucun des établissements CSE ne comptant plus de 300 salariés, il ne sera pas mis en place de CSSTC d’établissement.
Conformément aux dispositions légales une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSTC) sera mise en place au niveau de l’entreprise.
8.2 Désignation et rôle des membres du CSE
Chaque CSE d’établissement désignera, lors de sa première réunion :
un secrétaire, parmi ses membres titulaires.
un trésorier, parmi les membres titulaires.
un secrétaire adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants.
un trésorier adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants.
4 référents Santé, Sécurité et conditions de travail, parmi les membres titulaires.
Les membres du CSE Central (Partie 2, du présent accord).
Les membres titulaires assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative.
Article 9 - Formation des membres des CSE d’établissement
9.1 Une formation économique :
Conformément aux dispositions légales les membres titulaires élus pour la première fois (entreprises de plus de 50 salariés) pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement sera pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement (frais pédagogiques et frais éventuels de transport, hébergement, restauration).
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel. Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
9.2 Une formation santé sécurité et conditions de travail :
Les membres du CSE bénéficient d’une formation santé sécurité et condition de travail :
Les 4 élus désignés par chaque CSE d’établissement comme référents Santé, Sécurité, Conditions de travail (article 5.1 du présent accord), ainsi que les 3 membres de la commission santé sécurité et conditions de travail centrale (article 14 du présent article) bénéficieront d’une formation d’une durée de 5 jours,
Les autres élus des différents CSE d’établissement bénéficieront d’une formation d’une durée de 3 jours.
Le coût de cette formation (frais pédagogique, frais de transport, hébergement, restauration, et salaires) est pris en charge par l’employeur.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Article 10 - Déplacements des élus et des représentants syndicaux
Les élus du CSE disposant d’heures de délégations et les représentants syndicaux disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l’intérieur des locaux de l’entreprise.
Cette liberté de déplacement ne dispense :
- ni de l’utilisation des bons de délégation,
- ni du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, il est précisé que toute absence doit donner lieu à information préalable de l’entreprise et que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l’entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail desdits salariés.
Article 11 : Budgets de chaque CSE d’établissement à compter de 2019
Chaque CSE d’établissement dispose de deux budgets distincts :
un budget de fonctionnement,
un budget des Activités Sociales et Culturelles.
11.1 – Budget de fonctionnement :
La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer le fonctionnement des CSE est fixée à 0.22 % de la masse salariale brute (Déclaration Sociale Nominative).
La répartition de la contribution entre CSE d’établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements (sur la base du nombre d’ETP FDM (fin de mois) de décembre (CDD et CDI).
11.2 – Budget Actions Sociales et Culturelles (ASC) :
La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles est fixée à 1.25 % de la masse salariale brute (Déclaration Sociale Nominative).
La répartition de la contribution entre les CSE d’établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements, sur la base du nombre d’ETP FDM (fin de mois) de décembre (CDD et CDI).
Pour les 3 établissements de la région Nantaise, Nantes Collectivités, Nantes Entreprises et valorisation, et Siège Régionale (Yléo), le montant de la subvention Actions Sociales et Culturelles sera à minima, égal au montant de la subvention calculée au titre de l’année 2018, sous réserve que l’effectif de l’établissement en ETP FDM de décembre soit au moins égal à celui de décembre 2018, à savoir :
Etablissements nantais | Montant de la subvention ASC 2018 |
ETP FDM (CDI et CDD) Décembre 2018 |
Nantes Collectivités | 60127.67€ | 142 ETP |
Nantes Entreprises et Valorisation |
75794.74€ | 179 ETP |
Siège Régionale (Yléo) | 52082.42€ | 123 ETP |
Pour ces 3 établissements : si l’effectif de l’établissement ETP FDM de décembre de l’année considérée devait être inférieur au nombre d’ETP FDM de décembre 2018, le montant minimal garanti (base 2018) de la contribution pour l’établissement serait abaissé proportionnellement à la baisse d’effectif.
Exemple :
Sur une année N, l’effectif FDM Décembre de l’année N, de l’établissement Siège Régional est de 120 ETP. Soit une baisse de 3 ETP par rapport à l’année 2018.
Le montant minimal garanti est ajusté en conséquence :
52 082.42€ / 123 ETP = 423.43€ par ETP en moins, soit : 423.43€ X 3 ETP = 1270.30€.
Le montant minimal garanti de la contribution ajusté en proportion de la baisse de l’effectif sera donc le suivant : 52 082.42 – 1270.30 = 50 812.12€ (pour l’année N, pour un effectif de 120 ETP)
Partie 2 - La composition du CSE Central :
Article 12 - Les CSE et le CSEC
12.1- Désignation des membres du CSE Central
Le CSEC est composé d’une délégation désignée par les membres titulaires de chaque CSE.
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 8 titulaires et autant de suppléants. Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
CSE établissement | Effectif FDM Décembre 2018 A titre indicatif |
Nombre Titulaires au CSEC | Nombre Suppléants au CSEC | Observation |
SACO Nantes Collectivités | 142 | 1 | 1 | Sièges ouverts à toutes les catégories |
SACO Nantes Entreprises Valorisation | 179 | 1 | 1 | Sièges ouverts à toutes les catégories |
SACO Littoral 44 | 99 | 1 | 1 | Sièges ouverts à toutes les catégories |
SACO Vendée | 89 | 1 | 1 | Sièges ouverts à toutes les catégories |
SACO 56/35 | 193 | 1 | 1 | Sièges ouverts à toutes les catégories |
SACO Finistère | 106 | 1 | 1 | Sièges ouverts à toutes les catégories |
SACO Anjou | 101 | 1 | 1 | Sièges ouverts à toutes les catégories |
SACO Siège Régionale | 123 | 1 | 1 | Sièges réservés à la catégorie cadre* |
Total | 8 | 8 |
* Les parties rappellent qu'en application des dispositions de l'article L 2316-5 du Code du Travail, un membre titulaire et un membre suppléant doivent obligatoirement appartenir à la catégorie des cadres.
12.2- Elections des membres du CSEC
Les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE :
Un membre titulaire du CSE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC.
Un suppléant au CSE ne peut être que suppléant au CSEC.
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaire et suppléant qui le représenteront.
A défaut d’accord unanime sur le mode de scrutin, l’élection aura lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour :
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
L’élection des représentants au CSEC aura lieu lors de la première réunion CSE d’établissement.
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Les représentants syndicaux du CSE ne peuvent pas être élus au CSEC.
12.3- Membres suppléants
Chaque établissement est représenté au CSEC par un membre titulaire et un membre suppléant. Même en présence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer au CSEC peut siéger aux réunions de l’instance. Cependant, seuls les membres titulaires disposent d’une voix délibérative. Si le suppléant assiste à la réunion en remplacement du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer dispose alors d’une voix délibérative.
12.4- Représentants syndicaux au CSEC
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Pour rappel : Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, les représentants syndicaux au CSE central doivent pouvoir disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser 20 heures par mois.
Article 13 - Fonctionnement du CSEC
13.1- Le bureau du CSEC
Au cours de sa première réunion, le CSEC élit le secrétaire et le secrétaire adjoint, parmi les membres titulaires du CSEC.
13.2 Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
13.3- Ordre de consultation et transmission des avis
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le CSE d’établissement est compétent pour être consulté sur les projets qui ont un impact au seul niveau de l’établissement concerné.
A l’inverse, le CSEC est seul compétent pour rendre un avis sur tous les projets qui concernent l’entreprise, c’est-à-dire qui ne présentent pas un caractère purement local, et/ou qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques ou lorsque les éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.
Le CSEC et le CSE feront l’objet d’une double consultation lorsque le projet décidé au niveau de l’entreprise définit des mesures d’adaptation pour l’établissement concerné. Le CSE rendra et transmettra son avis au CSEC, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle cette dernière aura été convoquée.
13.4- Conditions d’utilisation de la visioconférence :
Des réunions du CSEC sous formes de visioconférences peuvent être organisées pour des durées n’excédant pas 2 heures, lorsqu’il s’agit de communiquer des informations.
Il est cependant convenu que l’usage d’un tel dispositif ne pourra pas être utilisé lorsque l’avis du CSEC sera requis.
Article 14 - Commission Santé Sécurité et Conditions de travail Centrale :
Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.
La CSSCTC est composée de 3 membres désignés lors de la première réunion du CSEC, par les membres titulaires du CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre/maitrise.
Les 3 membres de la CSSCTC sont désignés parmi les représentants titulaires ou suppléants au CSEC.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
14.1 - Fonctionnement de la CSSCTC
Les membres de la commission SSCT Centrale se réuniront 2 fois par an, semestriellement, à la même période que la tenue de la réunion du CSE Central. Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC se verra confier, par délégation du CSEC, par exemple les attributions suivantes : le bilan des actions de prévention, la revue des accidents du travail et des maladies professionnelles, une information de la politique HSE…etc…
Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission SSCT Centrale seront définies dans le règlement intérieur du CSEC.
Article 15 : Durée d’application de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.
Elles s’entendent pour dresser un bilan de la mise en œuvre de cet accord à l’issue d’un délai d’un an d’application, à l’issue duquel elles pourront envisager d’éventuelles modifications à y apporter, dans le cadre d’un avenant au présent accord.
Article 16 - Révision et dénonciation de l’accord.
16.1- Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des organisations syndicales représentatives signataires, ou qui y ont adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
A l’issue du cycle électoral, au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.
16.2- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur moyennant un préavis de 3 mois.
Article 17 - Notification, publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (identique mais non signée) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nantes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Enfin en vue de la publication du présent accord dans la base de données nationale, les parties conviennent que le présent accord sera rendu anonyme (noms et prénoms des négociateurs et signataires masqués).
Fait à St Herblain, le 01/07/2019
Pour la société GRANDJOUAN Pour les Organisations Syndicales
… Pour la CGT, ...
Pour l’UNSA, …
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