Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant harmonisation du statut du personnel ACTI suite à absorption de la société BRETAUDEAU" chez ACTI NEGOCE ACTI MAG ACTI ENERGIE - ACTI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTI NEGOCE ACTI MAG ACTI ENERGIE - ACTI et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418000476
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACTI
Etablissement : 86880016000368 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT HARMONISATION DU STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ACTI
EN RAISON DE L’ABSORPTION DE LA SOCIETE BRETAUDEAU
Entre
La société ACTI, société par actions simplifiée dont le siège est 2 rue des Filatures – ZA Tabari Sud, - BP 49432- 44194 Clisson, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 868 800 160 00368,
Représentée par Monsieur ………………………., agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
et
les délégations suivantes :
- UNSA Transport représentée par …………………………..
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Afin de constituer le premier négoce de Loire-Atlantique dans les métiers que sont les productions végétales, les productions animales, la viticulture, et la distribution agricole, les sociétés ACTI et BRETAUDEAU ont fusionné le 2 mai 2017.
A cette date, la société ACTI, ayant absorbé la société BRETAUDEAU, est devenue l’employeur de l’ensemble du personnel alors employé par la société BRETAUDEAU.
En termes de statut collectif, les sociétés ACTI et BRETAUDEAU appliquaient déjà les mêmes dispositions conventionnelles nationales de branche.
La fusion n’a donc eu aucun impact sur ce point.
En revanche, les sociétés ACTI et BRETAUDEAU s’étaient dotées d’accords collectifs d’entreprise, notamment en matière d’aménagement du temps de travail.
Les deux sociétés avaient par ailleurs des politiques et pratiques différentes en termes de rémunération complémentaire et congés payés.
C’est pourquoi les parties conviennent que, passé une période transitoire d’adaptation, il est désormais possible et nécessaire de mettre en place un statut harmonisé du personnel de la société ACTI.
Néanmoins, et compte tenu de la complexité des problèmes posés, les parties conviennent aussi de la nécessité de reporter ce travail d’harmonisation des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail.
Ceci étant rappelé, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société ACTI et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Prime de treizième mois
Tout salarié de la société ayant acquis une ancienneté d’au moins 3 (trois) mois au 31 décembre de l’année bénéficie, sous les conditions suivantes, de la prime dite de treizième mois prévue à l’article 11 de l’accord de la société ACTI du 28 juin 2005, à savoir :
« Les sociétés Lambert Jadelac, Mainguy, Scael et Pineau Verval conviennent de mettre en place une prime de 13ème mois, versé en deux fois, 40% sur le mois de juin et le solde sur le mois de décembre. La base de calcul est le salaire de base du mois de juin de l’année N.
En cas d’absence du salarié lors du mois de juin de l’année N, la base de calcul du treizième mois sera le salaire de base reconstitué du mois de juin N, c’est-à-dire le salaire de base correspondant à la durée légale ou contractuelle que le salarié aurait effectué s’il avait été présent au sein de l’entreprise tout le long du mois de juin de l’année N.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année civile, le treizième mois sera calculé au prorata du temps de présence sur la base de calcul :
Du salaire de base du premier mois complet qui suit l’embauche,
Ou pour une sortie en cours d’année civile avant le mois de juin, le salaire de base du dernier mois précédent la sortie du salarié.
Ou pour une sortie en cours d’année civile après le mois de juin, le salaire de base du mois de juin de l’année N. »
Le salarié qui, à la date de prise d’effet du présent accord, bénéficie de versement(s) à titre de « prime annuelle » et/ou de « prime de fin d’exercice » peut continuer à percevoir ce/s prime/s, mais sans qu’il puisse y avoir de cumul de celle/s-ci avec la prime de treizième mois. En conséquence, le montant de la prime de treizième mois est réduit à proportion des montants versés au titre de ce/s prime/s pour la même année. Si le montant de la prime de treizième mois est égale ou inférieure aux montants versés au titre de ces primes pour la même année, aucune prime de treizième mois n’est versée.
Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’année 2018.
Les parties rappellent que, pour ceux qui en bénéficient, la prime de fin d’exercice qui aurait dû être versée en avril 2018 a été versée par anticipation en décembre 2017.
Article 3 : Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté due en application de la convention collective du Négoce des produits du sol (IDCC 1077), est calculée sur le total des salaires versés le mois considéré.
Article 4 : Congés supplémentaires d’ancienneté
Les dispositions dérogatoires de l’article 6-2 de l’accord de la société BRETAUDEAU du 15 décembre 2000 relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté sont maintenues jusqu’au 31 mai 2018 et cesseront de s’appliquer à compter du 1er juin 2018.
En conséquence, tous les salariés de la société bénéficieront des congés d’ancienneté aux conditions et modalités de la convention collective du Négoce des produits du sol (IDCC 1077), à compter du 1er juin 2018. Pour ceux qui n’en bénéficient pas à cette date, il sera tenu compte de leur ancienneté réelle.
Article 5 : Prorogation de l’application de l’accord BRETAUDEAU
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les parties conviennent de prolonger jusqu’au 31 décembre 2019 l’application de l’accord de la société BRETAUDEAU du 15 décembre 2000 (sauf pour les congés d’ancienneté, en application de l’article 4 du présent accord).
Les parties s’engagent à se rencontrer avant le 31 décembre 2018 en vue d’entamer des négociations relatives à l’accord susvisé.
Article 6 : Durée de l'accord
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 2 et 4, le présent accord prend effet le 1er juin 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Tous les 3 ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 10 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nantes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait à Clisson, le 23 mai 2018
En cinq exemplaires originaux.
Pour l’entreprise, représentée par ……………………….
Pour l’ UNSA Transport représentée par ………………………...
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