Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009671
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE
Etablissement : 86880034300063 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES
Entre
La SASU Boscher Signalétique et Image, SASU au capital de 423 115 €, dont le siège social est situé 2, rue du Fonteny à Couëron (44220), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 868 800 343, représentée par XXX, représentant légal de la société Agamer, Présidente de la société Boscher Signalétique et Image
D’une part et,
Le Comité Social et Economique, ayant voté favorablement à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 janvier 2021, dont un extrait du procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent de modifier la période d’acquisition et de modalités de décompte
des congés payés.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (cadres et non-cadres) des établissements de la SASU Boscher Signalétique et Image
Le présent accord modifie uniquement la période de référence pour l’acquisition des congés et les modalités de décompte des congés.
Le reste des dispositions de la convention collective relative au traitement des congés payés, demeure applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : Modalités d’application de la période d’acquisition des congés payés
Par dérogation aux dispositions de l’Article R3141-3 du Code du Travail, le point départ pour la période de référence pour la détermination du droit à congés, est fixé du 1 er janvier au décembre pour correspondre à l’année civile, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 : Modalités d’application de la méthode de décompte des congés payés
Par dérogation à l’Article L3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à deux jours ouvrés par mois de travail effectif.
La durée totale du congé n’est pas modifiée et ne peut excéder trente jours ouvrables.
ARTICLE 3 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 er février 2021.
ARTICLE 4 : Révision et dénonciation
L’accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord respectera un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail
ARTICLE 6 : Conclusion et Formalités de dépôt et de publicité
La validité de l’accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par l’employeur et par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification au Comité Social et Economique représentatif des salariés et dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait à Couëron, le 27 janvier 2021.
Pour l’Entreprise : Pour le Comité social et économique
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