Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Mise-en-Place d'Equipes de Suppléance" chez MCC NANTES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MCC NANTES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418001863
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : MCC NANTES FRANCE SAS
Etablissement : 86980003700036 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre les soussignés :
La société MCC NANTES France SAS
représentée par
D’une part
Et :
Le Syndicat CGT-FILPAC
représenté par
D'autre part
Préambule et Contexte :
Les ateliers XX connaissent une augmentation significative du chiffre d’affaire perturbant la période de saisonnalité habituelle.
A cela, comme tous les ans et du fait de la saisonnalité, l’activité est plus forte, de février à octobre, où les quantités à produire augmentent rendant nécessaire la mise en place d’une équipe supplémentaire le samedi matin en plus des 3x8.
D’autre part, des périodes de maintenance des machines sont à intégrer au planning, pour garantir le maintien du parc en état de fonctionnement.
De plus, afin d’assurer la préparation des commandes dans les délais et de garantir la pérennité de l’emploi des salariés du site concerné, il est également fait appel à la sous-traitance par des structures extérieures
Enfin, afin d’optimiser l'utilisation du matériel et assurer les besoins liés aux volumes de production et ainsi satisfaire aux demandes de nos clients dans les délais prévus, il apparait nécessaire de faire fonctionner les machines sur une durée plus longue.
Il a, en conséquence été envisagé de recourir à un dispositif d’équipes de suppléance, prévu par la Convention Collective
Le présent accord de mise en place d’équipes de suppléance a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles il sera temporairement fait appel à un régime spécifique de recours aux équipes de suppléance, après avis favorable du CHSCT et de la DUP, préalablement consultée.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application.
Le présent accord est mis en place pour le personnel des ateliers.
Le dispositif de mise en œuvre des équipes de suppléance s'effectuera exclusivement sur la base du volontariat et donnera lieu à la signature d’avenants au contrat de travail entre les salariés volontaires et la Société. La (ou les) période(s) de mise en place effective des équipes de suppléance pourra être égale ou inférieure, au total, à la durée de l’accord.
En cas de baisse d’activité et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, la Société pourra mettre fin au travail des équipes de suppléance mise en place, de manière anticipée. Les Salariés retrouveront leur poste de travail et rémunération qu’ils avaient avant le passage en équipe de suppléance.
Article 2. Organisation de l’équipe de suppléance.
Lorsque la période de recours à l’équipe de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives, la durée journalière peut atteindre 12 heures. Le recours aux équipes de suppléance pourra donc intervenir selon la charge et suivant le planning prédéfini tout en respectant un délai de prévenance de 7 jours, selon le niveau d’activité :
Soit 1 équipe, le samedi de 5h à 17h et le dimanche de 17h à 5h
ou
Soit en 2 équipes, qui alterneront 1 semaine sur 2 :
Pour une équipe, le samedi de 5h à 17h et le dimanche de 5h à 17h
Pour une 2nd équipe, le samedi de 17h à 5h et le dimanche de 17h à 5h
L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela ne remette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine. Il n’y aura pas de caractère obligatoire et cette possibilité sera basée sur le volontariat.
Lorsque l’équipe de suppléance remplace l’équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.
Article 3. Rémunération.
La rémunération de ces salariés est calculée suivant les dispositions de l’article L 3132-19 du Code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles.
En conséquence, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance sera au moins égale à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, majorée d'au moins 50 %.
C’est ainsi que, le salaire de base respectera le principe de proportionnalité.
Pour la durée de l’accord, les salariés des équipes de suppléance bénéficieront des dispositions suivantes :
la mensualisation sera de 104,40 h/mois pour 24 heures travaillées par Week-End,
la majoration sera de 100% pour les heures réalisées le dimanche,
les majorations pour heures de nuit, les brisures et paniers obéiront aux règles conventionnelles et d’entreprise,
Une prime spécifique « prime équipe de suppléance » de 145 € brut sera versée mensuellement aux salariés travaillant en équipe de suppléance (prorata temporis),
L’objectif annuel des heures travaillées sera ajusté au prorata de la réduction de 35 à 24 heures hebdomadaires sur la durée de l’avenant. Le compteur de modulation sera adapté à ce calcul pour les salariés travaillant en équipe de suppléance et au prorata de la durée de l’avenant.
Ces modalités de rémunération ne s’appliquent pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuel payé.
Afin de neutraliser les effets de l’exercice d’une activité à temps partiel sur le montant futur de sa retraite il a été décidé d’opter pour le maintien de l'assiette d’assurance vieillesse et de conserver un plafond de sécurité sociale à temps plein pour l’ensemble des cotisations.
Article 4. Formation professionnelle.
Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Article 5. Mobilité professionnelle.
Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants. Ils sont toutefois soumis au respect d’une période déterminée ne pouvant être inférieure à 1 mois.
Article 6. Congés.
Les salariés bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Les congés payés sont pris par semaine entière.
Article 7. Maladie.
En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé avec les mêmes taux qu’en semaine normale.
Article 8. Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord
8.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit du 1er décembre 2018 au 24 Novembre 2019.
Il prendra fin automatiquement au terme prévu, soit le 24 novembre 2019.
Toutefois, si les circonstances l'exigent, il pourra faire l'objet de renouvellement par voie d'avenant, négocié et signé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Pendant la durée de son application, il se substituera aux différents paragraphes relatifs « aux équipes de suppléance » présents dans l’accord
Le présent accord, qui pourra être révisé par tout ou partie des signataires, ne se transformera pas à durée indéterminée à l’issue de son terme.
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
8.2. Adhésion
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Article 10.- Publicité
Le présent accord sera déposé, selon les formalités légales, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait à xx, le 21 septembre 2018
Pour la société Pour le Syndicat
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