Accord d'entreprise "COMPLEMENTAIRE SANTE" chez GEN BIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEN BIO et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT
Numero : T06320002034
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GEN BIO
Etablissement : 87120031700174 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2018 (2018-07-03)
ACCORD CONGES PAYES COVID (2020-05-15)
PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2020-12-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UNE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE
« CONTRAT RESPONSABLE ET 100% SANTE »
Il a été pris acte de l’accord suivant entre :
D’une part,
La SELAS …………
Siège social : 8 rue Jacqueline Auriol 63100 Clermont-Ferrand
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous :
N° Siren : 871 200 317 - NAF : 8690B
Représentée par ………………………., en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet.
Et d’autre part,
Les représentants des délégations syndicales représentatives au sein de la Société :
Pour la Fédération CFDT Santé Sociaux : …………………
Pour la C.G.T : ………………..
Pour l’UNSA : ……………………
PREAMBULE :
La Direction et les délégués syndicaux se sont rencontrés afin de négocier un nouvel accord sur la complémentaire santé au sein de l’entreprise …………, ce contrat, respecte les clauses légales du contrat responsable et 100% santé
En outre, l’objectif de ces travaux a été de faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
De déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire,
D’être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce régime.
Il est rappelé que le comité d'entreprise a été consulté sur le nouveau contrat avec les différents prestataires et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 20 novembre et a donné un avis positif à la majorité.
Il a donc été convenu ce qui suit :
TITRE I : OBJET
L’adhésion concerne l’ensemble des salariés de la Société …… et leurs ayants droit hormis le Personnel rentrant dans les cas dérogatoires.
Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance de remboursement complémentaire de frais de santé contrat responsable et 100% santé souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès de ………….., sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, au plus tard cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.
A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.
TITRE II : Adhésion
Conformément aux dispositions du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas être affiliés, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel
Les salariés qui bénéficient (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :
Dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,
Contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
Régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,
Ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Dans ces cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient ne pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit au service Ressources Humaines et y joindre les documents justificatifs. (A titre informatif, les demandes doivent comprendre la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix).
Conformément à l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte pour les ayants droit, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs par un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) et à condition de le justifier chaque année.
Dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,
Contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
Régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,
Ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :
Avant le 15 décembre de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise ;
Dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
TITRE III : PRESTATIONS
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime et leurs ayants droit.
Ces garanties, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la côte part de ses cotisations.
En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles du Code général des impôts et respectent en conséquence les exigences des contrats dits « responsables » et « 100% santé ».
Il y a deux Garanties, une Obligatoire avec une cotisation « ISOLE » et une « FAMILLE » pour lesquelles, l’Entreprise participe à hauteur de 50% pour la cotisation de « BASE ».
La seconde Garantie et une garantie Optionnelle, le salarié peut souscrire à cette garantie à titre facultatif. La garantie optionnelle fera l’objet d’une modification du bulletin d’adhésion du salarié. Les cotisations correspondantes seront appelées auprès du salarié directement et réglées par lui. La garantie Optionnelle figure également en annexe du présent accord.
TITRE IV : COTISATIONS
Les cotisations ouvrent droit au bénéfice des garanties du contrat de base pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis sur le document de garanties de l’assureur ………
Toutefois, le salarié a la possibilité d’adhérer à un contrat « sur complémentaire » (option 1) à adhésion facultative pour assurer une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé en isolé ou famille au choix du salarié tels que définis sur le document de garanties ………….. Dans ce cas, la cotisation due au titre du salarié et ayants-droits pour la partie sur complémentaire est intégralement à la charge du salarié.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s’élèvent, au 1er janvier 2020, aux montants suivants :
Pour la garantie collective obligatoire « BASE » :
Isolé : 45€ (50% salarié, 50% employeur)
Famille : 112€ (50% salarié, 50% employeur)
La quote-part du salarié sera directement prélevée sur son salaire.
Pour la garantie facultative « OPTION » :
Isolé : 7.22€
Famille : 14.02€
La quote-part du salarié sera prélevée directement par l’organisme ………… sur le compte bancaire du salarié.
Ces montants sont maintenus conformément au contrat pour les exercices 2021 et 2022, ils pourront être revus en cas de changements des réglementations.
Le salarié s’il choisit l’OPTION, ne pourra sortir de ce contrat et ne bénéficier que du contrat de base dans les conditions ci-dessous :
En cas de surendettement reconnu par un jugement. Dans ce cas, le salarié devra donner copie dudit jugement.
En cas de changement de situation familiale où dans ce cas il pourra modifier son adhésion en « isolé » ou « famille ».
TITRE V : EVOLUTION DES COTISATIONS OU DES CHARGES DE LA COMPLEMENTAIRE DE BASE
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc…), le montant de l’augmentation de cotisations dépassant cette limite fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord. Il pourra être également décidé de revoir à la baisse les garanties tout en respectant les obligations du contrat responsable et 100% santé.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations pourraient être réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
TITRE VI: SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Cas n°1 : « Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. »
Cas n°2 :« Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à EOVI, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). Dans cette hypothèse, l’assiette des cotisations est la suivante 100% de la cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
« Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
TITRE VII : CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
6.1 Maintien des droits au titre de la loi Evin
L’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture collective santé des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement.
L'ancien salarié ou ses ayants droits en cas de décès doivent demander le maintien des garanties dans les six mois qui suivent la date de rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
6.2 Maintien des droits au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.
L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, si le salarié a travaillé au moins un mois dans l’entreprise et a adhéré à la couverture complémentaire santé et ouvrant droit au bénéfice d’une indemnisation chômage, les salariés visés à l’article 2 garderont le bénéfice des garanties Frais de santé appliquées dans leur ancienne entreprise à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez leur dernier employeur.
L’ex salarié continue à bénéficier de la complémentaire santé d'entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, selon le cas, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs.
La durée de maintien des droits, exprimée en mois, ne peut pas dépasser 12 mois (1 an).
Toutefois, le salarié conserve la possibilité de renoncer au bénéfice du maintien de ses garanties dans un délai de 10 jours suivant la rupture de son contrat de travail. Cette renonciation doit s’exprimer par écrit auprès de l’entreprise. A défaut d’une telle renonciation, le salarié bénéficie automatiquement de ce maintien.
Cette renonciation est globale et concerne l’ensemble des garanties dont bénéficie le salarié dans l’entreprise des Garanties Remboursement de Frais médicaux.
L’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties dès le lendemain de la rupture de son contrat de travail (fixée au terme du délai de préavis, en cas de licenciement). La durée de ce maintien est fixée à la durée du dernier contrat de travail sous réserve que celle-ci soit au moins égale à un mois et ne peut excéder 12 mois.
L’ancien salarié est tenu de fournir un justificatif attestant de l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage : à défaut, il ne pourra bénéficier du maintien de ses garanties, dans les conditions prévues au présent accord.
Il s’engage également à informer l’organisme en cas de reprise d’une activité professionnelle et dès lors qu’il ne bénéficie plus d’aucune indemnisation au titre du chômage. La reprise d’une activité professionnelle et la cessation du versement d’allocations au titre du chômage entraîne automatiquement cessation du maintien des garanties.
6.3 Droits à l’issue de la portabilité :
À l'issue du dispositif de portabilité, l'organisme assureur vous adressera une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel.
Vous avez 6 mois pour demander à en bénéficier.
Ce nouveau contrat est payant par l’ex salarié et n'est pas limité dans le temps.
Les personnes quittant l'entreprise pour prendre leur retraite ou en raison d'une incapacité ou d'une invalidité peuvent aussi bénéficier du maintien de la mutuelle santé d'entreprise, à titre individuel et payant par l’ex salarié. L'organisme assureur les en informe dans les 2 mois suivant la date de cessation du contrat de travail.
TITRE VIII : SUIVI DU CONTRAT :
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, l’Entreprise publiera chaque semestre une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
TITRE IX : DUREE - MODIFICATION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
TITRE X : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par la Direction de l’Entreprise en version électronique sur le site TéléAccords, le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
La communication, l’information et copie de cet accord en libre accès sera fait auprès des salariés via le site internet et le fichier partagé sur le site Intranet « Trait d’Union » de l’entreprise.
A Clermont-Ferrand le, 18 décembre 2019
Pour la Société ………… Pour la C.G.T
La Direction des Ressources Humaines La Déléguée Syndicale
Pour la Fédération Santé Sociaux C.F.D.T Pour l’UNSA
La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale
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