Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez GEN BIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEN BIO et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA
Numero : T06322005488
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : INOVIE GEN-BIO
Etablissement : 87120031700174 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
Accord collectif d’entreprise
instituant un régime complémentaire
« frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SELAS INOVIE Gen-Bio, dont le siège social est situé 8 rue Jacqueline Auriol – 63100 Clermont-Ferrand, immatriculé au RCS, sous le numéro 871 200 317, représentée par Mme XXXXX , en sa qualité de Directrice Adjointe, dénommée ci-après « l’entreprise »,
ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur », d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- Pour la Fédération Santé Sociaux C.F.D.T. : Madame XXXXX
- Pour la C.G.T. : Madame XXXXX
- Pour l’UNSA Santé Sociaux Privé : Monsieur XXXXX
d'autre part
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies pour négocier un nouvel accord sur un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé» , afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés, et de permettre au personnel de profiter des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis favorable lors de la réunion du 17 novembre 2022.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique (CSE).
Article 1 : Objet
Cet accord a pour objet de matérialiser la mise en place par l’entreprise d’un nouveau régime collectif et obligatoire « frais de santé » souscrit par l’entreprise SELAS INOVIE Gen-Bio., auprès de la mutuelle Aésio.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1.Salariés bénéficiaires
Le présent accord met en place un régime de prévoyance complémentaire «Frais de santé» au bénéfice de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Ce régime aura vocation à couvrir les salariés à titre obligatoire, leurs ayant-droits étant couverts dans le cadre d’une option au libre choix du salarié et sans financement par l’entreprise.
2.2.Caractère obligatoire de l’adhésion
L' adhésion au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Sauf mise en jeu de l’un des cas de dispense prévus ci-dessous, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Peuvent, sur leur demande, être dispensés d’affiliation :
Les salariés qui bénéficient de la couverture Complémentaire Santé Solidaire (exe CMU-C et ACS) peuvent être dispensés d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. Cette renonciation est valable pendant toute la période restant à courir jusqu’à la prochaine échéance de la C2S. Les salariés doivent fournir annuellement à l’employeur tous les documents justifiant qu’ils bénéficient de la C2S ;
Lors de leur embauche, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. En ce cas, ils sont dispensés d’adhésion pour la période restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du présent régime obligatoire et la date d’échéance de leur contrat individuel. Les salariés doivent fournir à l’employeur tous les documents attestant de l’existence d’un contrat individuel et de la date d’échéance du contrat ;
Les salariés déjà couverts par leur conjoint, à titre obligatoire (ce dernier étant tenu dans son entreprise de cotiser au titre des garanties bénéficiant à son conjoint), peuvent être dispensés d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. Cette renonciation n’est valable tant que la situation du conjoint reste inchangée. A cet égard, les salariés concernés doivent fournir chaque année à l’employeur tous les documents justificatifs de la couverture obligatoire dont ils bénéficient ;
Lors de leur embauche, les salariés bénéficiant d’une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi. Lorsque ces salariés ont de multiples employeurs, ils peuvent être dispensés d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. Les salariés concernés doivent fournir chaque année à l’employeur tous les documents justificatifs de la couverture obligatoire dont ils bénéficient ;
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, une dispense d’adhésion au dispositif sera également accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies :
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe « Madelin », issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’association individuelle.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la direction, cet écrit mentionnant notamment qu’ils ont été informés des conséquences de leur refus d’adhésion. Ils devront en outre joindre les documents justificatifs, au besoin chaque année.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 15 Décembre année N et le 15 janvier N+1. Si l’entreprise n’a pas reçu de justificatif à la date requise, le salarié sera affilié dès le 1er Janvier . Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous 2 salariés de l’entreprise, ils peuvent demander par écrit à s’affilier ensemble au titre d’une seule couverture.
Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés par l’employeur s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est faite.
2. 3 Adhésion des ayants droit
Le caractère facultatif de l’affiliation des ayants droit du salarié (tels que définis par le contrat d’assurance) est précisé à l’article 4 « Cotisations » ci-après.
Article 3 : Prestations
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé.
Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur visé au 1 ci-dessus, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée au articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même Code.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.
Article 4 : Cotisations
4.1. Prise en charge des cotisations
La cotisation s’élève à XX € pour les années 2023 et 2024.
Cette contribution correspond à l’adhésion obligatoire au présent régime (salarié seul).
La prise en charge par l’employeur et par le salarié sera répartie de la façon suivante :
Part patronale : XX € (*)
Part salariale : XX €
(*) la part patronale de la contribution est assujettie à la CSG-CRDS, correspondant à un précompte salarial sur le bulletin de paye
Il est rappelé que l’adhésion des ayants droit du salarié est facultative (voir article 2, § 2.1 ci-dessus).
Les cotisations correspondant à cette adhésion facultative sont fixées au contrat d’assurance. Elles sont intégralement prises en charge par le salarié.
4. 2. Montant des cotisations
A titre indicatif pour les années 2023 et 2024, les cotisations mensuelles par membre participant sont les suivantes sur le contrat de base obligatoire :
Bénéficiaires | Part patronale € | Part salariale € prélevée sur le BP* |
Part salariale € prélevée sur le CB** |
Cotisations globales € |
---|---|---|---|---|
Salarié seul | ||||
Salarié + conjoint | ||||
Salarié + 1 enfant | ||||
Salarié + 2 enfants | ||||
Salarié + conjoint + 1 enfant | ||||
Salarié + conjoint + 2 enfants |
*BP : bulletin de paie du salarié
**CB : compte bancaire du salarié
Le salarié peut souscrire à une seconde garantie optionnelle au contrat à titre facultatif. A titre indicatif pour les années 2023-2024, les cotisations mensuelles par membre participant sont les suivantes :
Bénéficiaires | Part salariale € prélevée sur le CB** |
---|---|
Salarié | XX |
Conjoint | XX |
Enfant | XX |
Les cotisations de ce contrat optionnel facultatif sont intégralement prises en charge par le salarié.
Article 5 : Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’évolution ultérieure du montant de la cotisation, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.), la part patronale demeurera fixée en valeur absolue à XX € et ce dans la mesure où cette prise en charge patronale couvre à minima 50% de la cotisation globale de base (part patronale + part salariale au titre d’un « salarié seul »).
Dans le cas contraire, cette part patronale serait réévaluée pour représenter a minima 50% de la cotisation globale de base telle que définie au paragraphe précédent.
Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Le bénéfice du présent régime est également maintenu en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, y compris en cas d’activité partielle, activité partielle de longue durée ou de toute période de congé rémunéré par l’employeur.
L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues.
Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
Article 7 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
Les anciens salariés, dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989), pourront obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur, à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou suivant la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.
Article 8 : Obligation d’information
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord seront destinataires de la notice d’information dès la signature du présent accord.
Enfin, conformément à l’article R. 2323-1 du code du travail, le comité social et économique (CSE), sera informée et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité social et économique (CSE) aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L. 2323-60 du code du travail (pour les entreprises de plus de 300 salariés).
Commission de suivi : Une commission de suivi composée d’un représentant de la direction et des délégués syndicaux signataires se réunira chaque année avant le 31 Mai pour l’étude des comptes de l’année N-1 et avant le 30 Septembre pour l’étude des comptes au 30/06 de l’année N.
Cette commission de suivi fera l’analyse de l’évolution du régime au regard des comptes de résultat qui lui seront présentés et recherchera toute adaptation qui s’avèrerait nécessaire.
Article 9 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé.
La demande de révision, qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou, à l’initiative des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) jusqu’à l’expiration du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à l’initiative des organisations syndicales représentatives de salariés à l’issue de ce cycle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en quatre exemplaires papiers, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt ;
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Il sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
A Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2022
Pour la Fédération Santé Sociaux C.F.D.T : Pour la Société INOVIE GEN-BIO :
Madame XXXXX Madame XXXXX
Directrice Adjointe
Pour la C.G.T. :
Madame XXXX
Pour l’UNSA Santé Sociaux Privé
Monsieur XXXXX
annexe : tableau des garanties à titre d’information
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