Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE relatif aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, dimanche et jours fériés" chez ETABLISSEMENTS WARLUZEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS WARLUZEL et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00221001917
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS WARLUZEL
Etablissement : 87622010400031 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL
DE NUIT, DU DIMANCHE OU D’UN JOUR FERIE
Entre :
L’entreprise SAS WARLUZEL dont le siège est situé à ZAC les Terrages 02300 VIRY NOUREUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Quentin (02) sous le numéro B876220104 et représentée par XXX en qualité de Présidente du Directoire à Conseil de Surveillance,
Et XXX en qualité de membre du comité social et économique (délégué du personnel Titulaire).
Il est convenu :
Préambule
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié, comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du ….
Article 6 : Suivi de l’accord
Les membres élus du CSE seront consultés une fois par an sur l’évolution et l’application de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Quentin.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le ………… à VIRY NOUREUIL, en deux exemplaires2.1.
Pour l’entreprise : ………………..
Et
…………………………… en sa qualité de titulaire du CSE.
Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. 2 Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.↩
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