Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES" chez FREI SODIAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FREI SODIAM et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02520002071
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : FREI SODIAM
Etablissement : 87625005100037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR L INDIVIDUALISATION DE L ACTIVITE PARTIELLE - COVID 19 (2020-05-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26
Accord portant sur la prise de congés payés
Entre :
La société FREI SODIAM, dont le siège social est au 53 rue d’Egouttes 25400 Exincourt, immatriculée au RCS de Belfort sous le n°62B05, représentée par X X, en sa qualité de directeur général.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 16/01/2020), ci-après :
X
D’autre part,
Préambule
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la forte réduction des activités de commerce de gros et l’arrêt de nos magasins de détail & salles d’exposition est inéluctable. Cette situation induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.
Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 30 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d’une partie des congés payés fixés par le code du travail.
Article 1-Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Article 2-Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
Article 3-Congés payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre de la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.
Article 4-Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.
Article 5-Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord soit au mois d’avril 2020.
Article 6-information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
Article 7-Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 30 mars 2020. Il est conclu pour une durée de 1 mois, le terme est fixé au 30 avril 2020.
Article 8-Révision
Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.
Article 9-Consulation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 30 mars 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Montbéliard.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L22231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Exincourt, le 26 mai 2020
En 6 exemplaires originaux
Les membres titulaires Pour l’entreprise
du Comité Social et Economique
représentant la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections professionnelles.
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