Accord d'entreprise "Accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez YVES ROCHER - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05619000956
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
Etablissement : 87658007700017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Accord sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
au sein de l’UES Rocher


Entre les soussignées :

  • La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBVYR)

  • La société Yves Rocher France

  • La société Groupe Rocher Opérations

  • La société Stanhome International,

,

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par déléguée syndicale centrale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par déléguée syndicale centrale,

D’AUTRE PART.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, les parties ont engagé une négociation en vue d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à des salariés bénéficiant d’un certain niveau de rémunération.

Les parties sont donc convenues des dispositions du présent accord.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de verser à des salariés bénéficiant d’un certain niveau de rémunération une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

Il est précisé que cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de salaire.

Article 2 – Bénéficiaires de la prime exceptionnelle

Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • être salarié de l’UES Rocher à la date du 31 décembre 2018 ;

  • avoir une rémunération annuelle inférieure ou égale à 2.5 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 45 636.5 euros) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Article 3 - Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle attribuée aux salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018 est fixé à 300 euros.

Ce montant est modulé en proportion de la durée de présence dans l’entreprise des salariés bénéficiaires au cours de l’année 2018. La durée de présence dans l'entreprise s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel). Il ne peut être opéré de réduction du montant de la prime à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale). 

Article 4 – Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

Article 5 – Traitement social et fiscal

Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu mais également de cotisations de sécurité sociale, de CSG, de CRDS, de contributions et taxes dues au titre de la formation professionnelle et de l’apprentissage et de forfait social.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin au lendemain du versement de la prime.

Il entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à , le

En 7 exemplaires. Pour la Société :

Pour les Organisation Syndicales :

Pour le Syndicat C.F.D.T Pour le Syndicat C.F.T.C

Pour le Syndicat C.F.E. C.G.C Pour le Syndicat F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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