Accord d'entreprise "Accord relatif aux rémunérations 2019" chez YVES ROCHER - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T05619001085
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
Etablissement : 87658007700017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

accord RELATIF AUX REMUNERATIONS 2019


Entre les soussignées :

  • La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBVYR) dont le siège social est situé La Croix des Archers 56200 LA GACILLY,

  • La société Yves Rocher France dont le siège social est situé au 2-4 boulevard de Beaumont – 35000 RENNES,

  • La société Groupe Rocher Opérations dont le siège social est situé La Croix des Archers 56200 LA GACILLY,

  • La société Stanhome International dont le siège social est situé au 7 chemin de Bretagne, 92130 ISSY LES MOULINEAUX,

Représentées par,

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale centrale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale centrale,

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées à quatre reprises et, dans un contexte de situation économique incertaine, ont conclu les dispositions suivantes :

Article 1 - Rémunération

Les salaires mensuels bruts de base des salariés de statut ouvrier, employé et agent de maitrise (coefficients 150 à 300) ainsi que les salariés de statut assimilé-cadre (coefficients 325 et 360) sont revalorisés de 1,7 % au 1er janvier 2019 (annexe 1).

La grille de rémunération minimale des cadres, pour lesquels l'évolution des rémunérations reste individualisée, demeure basée sur les dispositions de la Convention Collective Chimie, tout comme celle des assimilés cadres.

Aucun dispositif spécifique aux femmes ou aux hommes ne sera appliqué au regard des constats d'égalité de rémunérations entre les sexes, à qualification similaire, tels qu'ils résultent tant des statistiques fournies à l'occasion de la NAO que du bilan de la situation comparée des hommes et des femmes, présenté en octobre 2018 au Comité Central d'Entreprise. Au demeurant il est également relevé que l’index « égalité F/H » issu du décret du 8 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 s’élève à 84.

Il s’ajoutera à l’augmentation générale une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,4% de la masse salariale de l’ensemble des salariés du coefficient 150 au coefficient 300 ainsi que 325 et 360.

Cette enveloppe globale sera distribuée de manière individualisée uniquement aux salariés bénéficiaires.

Il est précisé que le montant correspondant à cette enveloppe, soit 0,4%, sera automatiquement distribué aux salariés visés à l’article 26 de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 7 octobre 2016.

Article 2 - Dispositif temps partiel "senior" inséré dans l'accord Contrat de génération.

Il est rappelé que la loi relative au dispositif "contrat de génération" n'a plus cours et que l'accord groupe France négocié dans ce cadre expire en septembre 2019.

Il est cependant d'ores et déjà convenu que, pour ce seul dispositif temps partiel, il fera l'objet d'une nouvelle négociation insérée dans celle de l'accord GPEC qui doit également se dérouler en 2019.

S'agissant de la gestion des âges, un tel dispositif peut opportunément y trouver sa place.

Afin de donner une meilleure visibilité aux personnels et partenaires sociaux, cette négociation sera ouverte avant le mois de juillet 2019.

Cette négociation s'inscrira dans les objectifs suivants : simplification, préservation des capacités d'organisation de l'entreprise, meilleur encadrement de la durée du dispositif pour les bénéficiaires, tout en en préservant globalement les avantages actuels.

Article 3 - Télétravail

La direction a pris en compte les demandes des organisations syndicales quant à une augmentation du quantum ainsi travaillé de 10 à 20 %. La direction rappelle que le dispositif actuel, convenu pour 3 années expire en 2020.

A cette échéance, et lors de la nouvelle négociation qui s'ensuivra cette demande d'évolution du quantum sera étudiée tout comme la prise en compte du nouveau cadre législatif. 

Article 4 - Individualisation des rémunérations des cadres

L'évolution de la rémunération des cadres demeurant individualisée, il est convenu d'en évaluer plus finement les conséquences individuelles au-delà de la seule statistique du nombre de cadre augmenté chaque année d'une part, et, d'autre part, du dispositif actuellement en vigueur permettant de garantir qu'un cadre non augmenté pendant 2 années consécutives le soit la 3ème année.

Ainsi une statistique sera communiquée lors des CSEC de septembre/octobre de chaque année retraçant le nombre de personnes qui, n'ayant pas été augmenté en année N-1, ne le sont pas en année N.

Article 5 – Précisions relatives à l'interprétation de certaines dispositions de l'accord ARTT du 16 juin 2016 

Article 3-1 : Cet article traitant uniquement du temps de déplacement professionnel, son application ne saurait conduire à ce que l'horaire ainsi pris en compte soit inférieur au temps de travail effectif sur le site objet du déplacement.

Article 5-3-3 : Il est rappelé en tant que de besoin que les journées d'absence liées à l'exercice d'un travail à temps partiel ne peuvent en aucun cas être considérées comme des journées non travaillées dans le cadre de l'annualisation. En revanche les journées d’annualisation prises par les salariés à temps partiel sont prises en compte pour le déclenchement de la prime d’annualisation.

Article 8 - Conditions de validité et durée de l'accord

En application des dispositions légales, le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A l’expiration du délai d’opposition de huit jours suivant cette notification, il sera déposé auprès des administrations compétentes.

Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans le cadre des dispositions légales applicables à ce type d'accord.

Fait à La Gacilly, le

En 7 exemplaires. Pour la Société :

Pour les Organisation Syndicales :

Pour le Syndicat C.F.D.T Pour le Syndicat C.F.T.C

Pour le Syndicat C.F.E. C.G.C Pour le Syndicat F.O

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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