Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez ZURFLUH FELLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZURFLUH FELLER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T09021000916
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ZURFLUH FELLER
Etablissement : 87675004300013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-03-02)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

Entre les soussignés :

  • La société ZURFLÜH-FELLER,

Dont le siège social est 45 Grande rue 25150 AUTECHAUX-ROIDE,

De première part,

Et :

  • Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale FO 

  • l’organisation syndicale CFE-CGC 

  • l’organisation syndicale CFTC

De seconde part,

Préambule

Consciente de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements, pour pouvoir conserver ses parts de marché, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des postes de travail sur la plage horaire nocturne allant de 21 heures à 6 heures ;

est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 1 – Objet

Le présent accord a été établi en tenant comptes des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur le travail de nuit.

Il se substitue en tout point aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même sujet et quelle qu’en soit la source.

En cas des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le travail de nuit est mis en place dans les unités de travail suivantes : maintenance moule injection : outilleurs moulistes en injection plastique.

L’accès au travail de nuit est possible pour tous les salariés adultes. En revanche, le travail de nuit est interdit aux jeunes salariés, stagiaires ou apprentis âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans entre 22 heures et 6 heures, et aux jeunes stagiaires et apprentis de mois de 16 ans entre 20 heures et 6 heures).

Article 3 – Horaires de travail

3.1 Durée du travail

Le travailleur de nuit devra effectuer 1580 heures sur la période d’annualisation.

Le travailleur de nuit est soumis comme les autres salariés au planning d’annualisation, qui peut évoluer en fonction des contraintes de la production.

Chaque travailleur de nuit a droit, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, à un forfait de 32 heures par période d’annualisation complète ou de 40 minutes par semaine travaillées de nuit sur une période d’annualisation incomplète.

Ces jours de repos devront être pris dans le cadre de la période de 12 mois au cours de laquelle ils ont été acquis.

L’acceptation de la prise de ces jours sera soumise à l’appréciation des responsables hiérarchiques qui favoriseront la prise de ces jours durant les périodes basses de l’activité.

Les demandes de prise de ces jours devront se faire sur le logiciel des temps via les bornes mis à disposition des salariés en respectant le délai de prévenance applicable dans la société.

Le responsable hiérarchique est en droit d’accepter, de décaler, de refuser et d’imposer les demandes de prise de repos compensateur.

Dans tous les cas, le compteur de repos compensateur pour le travailleur de nuit sera mis à zéro à chaque nouvelle période d’annualisation.

3.2 Répartition des horaires

L’équipe de nuit mise en place est une équipe fixe.

Les horaires des travailleurs de nuit pourront fluctuer en fonction des contraintes de l’activité sans excéder 8 heures de travail effectif.

Le temps de pause au cours du poste de nuit ne peut être inférieur à 20 minutes et sera de 30 minutes.

Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 48 h.

La durée moyenne maximale hebdomadaire du travail, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures pour les travailleurs de nuit 1

Article 4 – Rémunération

Le travailleur de nuit bénéficiera des paniers correspondant au travail effectué entre 22h et 6h.

Pour toutes les heures de travail effectif réalisées entre 22h et 6h, le travailleur de nuit bénéficiera d’une majoration de 15% de son salaire de base (+ ancienneté).

Article 5 – Priorité d’emploi

Les salariés en poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, mais la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinée de façon préférentielle.

Les emplois disponibles seront portés à la connaissance de ces salariés.

Article 6 – Mesure de protection de la santé

6.1 Surveillance médicale

Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation. Il sera examiné tous les six mois par le médecin du travail, afin de vérifier qu’il est toujours apte à occuper ce poste.

6.2 Protection du travailleur de nuit en cas d’inaptitude

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

6.3 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché

La travailleuse de nuit, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, bénéficie dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail a constaté l’incompatibilité du travail de nuit avec son état, d’un droit d’affectation à un poste de jour, dans le même établissement, pendant la durée de sa grossesse et du congé légal postnatal.

L’affectation à un poste de jour dans un autre établissement ne peut se faire sans l’accord de la salariée.

En cas d’impossibilité de proposer à la salariée un poste de jour, dans le même établissement, ou si la salariée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, les motifs qui s’opposent à son reclassement seront donnés par écrit, à la salariée ou au médecin du travail.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu et la salariée est indemnisée de la perte de son salaire résultant de cette suspension dans les conditions prévues par l’article L. 1225-10 du code du travail.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.

Lors des sessions de formation organisées par l’employeur en journée, le travailleur de nuit bénéficiera d’une indemnité de remplacement de panier.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prendra effet le 1er juillet 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2024. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 10 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du responsable de production et du responsable de secteur, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTBELIARD par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Autechaux-Roide,

Le 1er juillet 2021

Pour la délégation syndicale FO Pour la société ZURFLUH FELLER

Pour la délégation syndicale CFE-CGC

Pour la délégation syndicale CFTC


  1. Toutefois, la durée moyenne hebdomadaire du travail de nuit des travailleurs de nuit peut être portée à 42h dans le cas où l’organisation de travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise, le justifie. Dans ces cas là, cette durée peut être portée à 44h pour le personnel de montage sur chantier et le personnel des services de maintenance et d’après vente.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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