Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires" chez ROUXEL LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUXEL LOGISTIQUE et le syndicat CGT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05621003894
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ROUXEL LOGISTIQUE
Etablissement : 87688009700020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR

EN REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société ROUXEL LOGISTIQUE, domiciliée Impasse Prad Er Rohig - CS 83722 - 56037 VANNES, inscrite au RCS de Vannes sous le n° 876880097,

Et

L’organisation syndicale CGT,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Les activités du Transport Routier est par principe soumises aux fluctuations du marché.

Le présent accord vise à permettre à la société de faire face aux variations de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des conducteurs routiers en leur octroyant des repos compensateurs.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l’entreprise, il est convenu de remplacer le paiement des heures supplémentaires calculées sur une période trimestrielle par un repos compensateur de remplacement.

Article I - Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées par le personnel, calculées sur une période de trois mois (trimestres civils).

Article II - Cadre juridique :

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-33 II-2° du Code du Travail qui prévoit qu’un repos peut être accordé en remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.

Le temps de travail des salariés est comptabilisé sur une période de trois mois.

Article III - Champ d’application :

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos de récupération s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Il s’applique aux heures effectuées au-delà des forfaits d’heures mensuels calculées sur une période de 3 mois (trimestres civils).

Article IV – Garantie mensuelle de rémunération :

Les salariés bénéficient d’un forfait d’heures mensuel contractuel, correspondant à une garantie mensuelle de rémunération.

Il est convenu, pour les conducteurs routiers en Zone Longue ayant actuellement un forfait d’heures mensuel de 186 heures pas mois, le passage à un forfait d’heure contractuel à 195 heures par mois, à compter du 1er janvier 2022.

Dans l’attente de cette contractualisation, durant la période transitoire allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, il est convenu que les salariés en zone longue seront rémunérés sur leur bulletin de salaire à hauteur de 195 heures par mois.

Il est convenu, pour les salariés conducteurs routiers en Zone Courte actuellement à 186 heures par mois, leur forfait d’heures mensuel contractuel reste à 186 heures par mois.

Pour ces salariés, il est convenu qu’à partir du 1er juillet 2021, de payer mensuellement avec un mois de décalage, les heures supplémentaires qui seraient effectuées entre 186 heures et 190 heures par mois, sans que ces heures ne soient contractualisées.

Pour l’ensemble des salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces heures payées et des forfaits d’heures contractuels seront remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement (RCR), dont le régime est précisé ci-après.

Article V - Régime du repos compensateur de remplacement :

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires qui excèderont la durée du temps de service payé garanti et les majorations y afférentes, sont remplacées par l’attribution d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L.3121-36 du Code du Travail.

Le calcul des heures supplémentaires et de l’acquisition du RCR se fera sur une période trimestrielle (trimestres civils).

Le trimestre sera toute période de 3 mois débutant les 1er janvier, 1er avril ou 1er juillet, le 1er octobre.

A chaque fin de trimestre, le nombre d’heures travaillées, correspondant aux temps de service pour les conducteurs routiers, sera comparé au nombre d’heures payées.

L’écart générera des heures supplémentaires qui seront ensuite majorées (1,25% -1,50%) pour obtenir un nombre d’heures de RCR.

Les heures RCR calculées à chaque fin de trimestre seront mises dans un compteur de récupération.

A compter du 1er janvier 2022, les heures générées au-delà de 50 heures RCR sur un même trimestre seront rémunérées le mois suivant la fin de chaque trimestre sous forme d’heures RCR (incluant déjà les majorations).

Les heures RCR du compteur, donneront lieu à un repos qui devra être pris dans un délai de 6 mois.

La prise du repos sera possible dès qu’une journée de droit est acquise, sous forme de journée.

Le repos sera pris d’un commun accord (50% par l’entreprise, 50% par le salarié).

Dans les 10 jours calendaires suivants la réception de la demande du salarié, l’employeur doit faire connaître sa décision.

La valeur des journées de RCR seront comptabilisées en fonction de la garantie mensuelle de rémunération du conducteur (8h58 pour 186h, 9h pour 195h, 9h23 pour 200h, etc.).

Les salariés seront informés le mois suivant la fin de chaque trimestre, par une fiche annexe au bulletin de salaire, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.

Les heures de RCR accumulées dans le compteur avant le 1er janvier 2022, donneront lieu à un repos qui devra être pris avant le 31 décembre 2022.

Article VI – Lissage de la rémunération

Il est rappelé qu’afin d’éviter toute variation de rémunération le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération est ainsi lissée.

Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise. Il est toutefois rappelé que la garantie de rémunération n’est versée que pour un mois complet de travail.

Article VI – Arrivés ou départs en cours de période

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement s’applique à tous les salariés CDI, également aux CDI entrant et quittant l’entreprise en cours d’année et aux CDD.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé sur toute la période, le calcul des heures supplémentaires et des RCR sera effectué au prorata temporis de leur temps de présence sur le trimestre.

Article VIII - Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article IX – Formalités de dépôt :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, un exemplaire sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait en 4 exemplaires à Vannes, le 14 juin 2021,

Pour la CGT, Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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