Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les horaires variables" chez THIBAULT BERGERON CREATEUR D'EMBALLAGE - THIBAULT BERGERON SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIBAULT BERGERON CREATEUR D'EMBALLAGE - THIBAULT BERGERON SAS et le syndicat CFDT le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05620001964
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : THIBAULT BERGERON SAS
Etablissement : 87708051500035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Négociations Annuelles Obligatoires (2019-09-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES HORAIRES VARIABLES DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société THIBAULT-BERGERON SAS
dont le siège social est situé à Le Parc, 56190 MUZILLAC
RCS VANNES B 877 080 515
Représentée par Monsieur , PDG
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée
Par Madame , déléguée syndicale pour la CFDT
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par cet accord, la direction et l’organisation syndicale représentative entendent mettre en place un système d’horaires variables pour les salariés de la partie administrative, afin d’affirmer leur volonté de concilier les aspirations du personnel à l’amélioration de leurs conditions de travail avec les nécessités économiques, la qualité et le bon fonctionnement de l’entreprise, gages de sa performance économique et conditions essentielles au maintien et au développement de l’emploi.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir le régime des horaires variables au sein de l’entreprise THIBAULT BERGERON. Cet accord met fin à toutes les dispositions spécifiques qui traitent de l’organisation de la gestion des temps pour les salariés entrant dans le champs d’application et notamment l’accord sur la réduction du temps de travail de juillet 2000 et ses avenants.
Article 2 : Définition
Sont appelés horaires variables des horaires qui permettent à chaque salarié bénéficiant de ce régime, de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction de l’exigence de ses missions et de ses besoins personnels.
Le régime des horaires variables permet, en outre, à chaque salarié de disposer d’un débit ou d’un crédit de temps de travail reportable d’une semaine sur l’autre.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel administratif de l’entreprise travaillant en horaire de jour. Il s’applique aux CDI, CDD, apprentis, intérimaires et également aux temps partiels. Il ne s’applique pas aux salariés cadres dont le temps de travail est défini en fonction d’un nombre de jours de travail (et non pas d’une référence horaire). Il ne s’applique pas, non plus, au personnel travaillant en horaire de jour dans l’usine.
Article 4 : Le décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est réalisé via le système de badgeage.
La saisie de l’information par les salariés doit être réalisée quatre fois par jour :
à l’arrivée le matin
au départ du déjeuner
au retour du déjeuner
au départ le soir
Le badgeage est obligatoire. Il s’effectue directement sur le poste informatique.
Article 5 : Définition des plages fixes et plages variables
Plage fixe : période pendant laquelle la présence du salarié est obligatoire.
Plage variable : période durant laquelle le salarié peut fixer librement ses horaires d’arrivée et de départ dans le cadre de sa durée hebdomadaire de travail.
Les plages prévues sont les suivantes :
7h30 à 9h30 plage variable
9h30 à 11h30 plage fixe
11h30 à 14h plage variable (avec une durée minimale de 30 minutes pour la pause déjeuner)
14h00 à 15h30 plage fixe
15h30 à 18h30 plage variable
Chaque responsable de service pourra négocier la présence d’une ou plusieurs personnes sur les plages variables afin d’assurer une plage d’ouverture du service en cohérence avec les contraintes du service. Cette plage d’ouverture pourra évoluer dans un sens comme dans l’autre, tout en gardant l’esprit initial de l’accord, à savoir, l’amélioration des conditions de travail et la performance économique. Une note interne sera établie et fera état des horaires d’ouvertures de chaque service.
Article 6 : Amplitude journalière
L’amplitude journalière est constituée par les plages fixes et les plages variables. Sauf accord express de la hiérarchie, la présence badgée au poste de travail avant 7h30 et après 18h30 est interdite.
Article 7 : La période de référence
Cette période s’appuie sur la semaine. Les heures effectuées par chacun au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.
A la fin de la semaine, le compte individuel fait apparaître un débit ou un crédit d’heures par rapport à l’horaire réglementaire de 35h, en fonction des horaires effectués par chaque salarié.
Les heures effectuées au-delà ou en-deçà de l’horaire de référence sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou débit dans un compteur temps. En aucun cas, les limites de temps de travail prévues dans le code du travail ne devront être franchies.
Article 8 : Crédit / débit d’heures
Article 8-1 : Débit d’heures :
Quelque soit la période, il n’y a pas de débit maximum hebdomadaire autorisé, sous réserve de respecter les plages fixes, soit 17h30 hebdomadaire pour un temps plein, mais dans l’esprit de l’accord, les salariés devront impérativement tenir compte de la charge de travail du service pour ajuster leur volume horaire de travail.
Article 8-2 : Crédit d’heures :
A la fin de chaque semaine, le crédit maximum autorisé est de 7h00. Il est reporté automatiquement sur la semaine suivante. Toute présence dans les plages variables est comptabilisée pour bénéficier du crédit d’heures, dans la limite des 7 heures hebdomadaires maximum autorisées.
Tout dépassement de cette valeur limite constatée est interdit sans l’autorisation préalable du responsable de service. Les heures comptabilisées au-delà de la 7ème heure hebdomadaire seront décomptées en heures supplémentaires.
Article 8-3 : Compteur RTT:
Un compteur de suivi du crédit/débit d’heures, dit compteur RTT, va être mis en place pour suivre et gérer le solde des heures (en crédit ou débit) de chaque fin de semaine.
Il est également prévu que ce compteur ne puisse pas dépasser les 60 heures en crédit et 70 heures en débit. Tout dépassement de cette valeur limite constatée est interdit sans l’autorisation préalable du responsable de service. Les heures comptabilisées au-delà de la 60ème heure seront décomptées en heures supplémentaires et n’entreront pas dans le compteur RTT.
Les salariés pourront se servir de ce compteur pour s’absenter durant les plages fixes. Ces absences feront l’objet d’une autorisation préalable du supérieur hiérarchique. Ces absences devront être demandées au moins 4 jours calendaires avant la date prévue de l’absence. Le manager devra répondre au salarié au moins 2 jours avant la date prévue de l’absence. Cependant le manager aura la possibilité d’accepter une absence en dehors de ces délais, en cas de situation exceptionnelle.
Toute absence pendant une plage fixe sera décomptée sur une base de 7 h par jour.
Ces absences devront être soumises à l’autorisation du responsable hiérarchique du salarié, et ne doivent pas désorganiser le fonctionnement du service.
Article 8-4 : Heures supplémentaires :
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue de façon hebdomadaire.
Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et sont demandées expressément par la hiérarchie et validées préalablement par la Direction.
En aucun cas, les heures supplémentaires ne viendront alimenter le compteur débit/crédit.
Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail de manière à respecter les limites ainsi fixées.
Article 9 : Les pauses
Les salariés concernés par cet accord pourront, sous forme de tolérance :
- Dans leur bureau se préparer et consommer une collation.
- Se rendre dans la salle de réfectoire une fois par jour pour acheter une collation et la consommer à leur bureau.
- Prendre une « vraie pause » à l’extérieur du bureau pour se détendre, fumer une cigarette notamment, sans qu’il y ait une heure et un temps impartis, mais qui doit être impérativement badgée par le salarié. Ce temps de pause ne sera pas compté en temps de travail. Cette pause ne doit pas impacter le bon fonctionnement du service et ne peut pas se faire à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise.
Article 10 : Oublis de badgeage
En cas d’oubli de badgeage, le salarié devra faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ et transmettre l’horaire ainsi validé au service RH, faute de quoi, le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.
Article 11 : Heures d’arrivée et de départ – retards
Les absences et retards ne s’entendent que sur les plages fixes.
Toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement indiquée par le salarié à son supérieur hiérarchique.
Le temps de retard donne lieu, soit à une déduction de rémunération, soit à une récupération sur la semaine.
Les retards doivent être exceptionnels et justifiés compte tenu de la souplesse inhérente au système d’horaires variables.
Article 12 : Présence dans les plages interdites
Il est rappelé que la présence badgée des salariés en dehors des plages autorisées (plages variables et plages fixes) est interdite, sauf accord express.
Article 13 : Périodes exceptionnelles
L’entreprise se garde la possibilité d’imposer des heures fixes à l’occasion d’une journée ou une période exceptionnelle qui nécessite la présence du personnel sur une plage horaire collective. C’est notamment le cas lors de la période d’inventaire et lorsque l’entreprise réunit l’ensemble des salariés pour un évènement.
Article 14 : Abus – fraude
Badger pour un collègue est une faute qui pourra entraîner des sanctions.
De manière générale, toute fraude, tentative de fraude, abus constaté (départ ou arrivée pendant les plages fixes, arrivée avant le début de la plage variable, départ après la fin de la plage variable, dépassement du maximum du crédit-temps…) et tout manquement répété aux clauses du règlement pourra entrainer les sanctions à titre disciplinaire.
Article 15 : Départ de l’entreprise
En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ.
S’il existe un écart positif ou négatif, qui n’a pas pu être régularisé avant le départ, la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte :
Pour un débit sous la forme d’une retenue équivalente
Pour un crédit par le paiement des heures dues
Article 16 : Prise d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 13 janvier 2020. Il est cependant soumis à une période de test de 15 mois pendant laquelle l’une ou l’autre des parties pourra le dénoncer. L’une des parties en informera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis d’une semaine. A la fin du préavis les salariés reprendront le fonctionnement en place avant la mise en place de cet accord.
Article 17 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’établissement), selon les modalités suivantes :
- Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
- Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engagera une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.
Si aucun nouvel accord n’est pas trouvé dans les 3 mois suivant la dénonciation, les salariés seront soumis au système d’horaire collectif en application avant la mise en place de l’accord.
Article 18 : Dépôt
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de télé procédures du Ministère du travail, « TéléAccords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.
Fait à Muzillac en trois exemplaires, le 7 janvier 2020
Pour LA SOCIÉTÉ THIBAULT-BERGERON:
Monsieur , DG
Pour les organisations syndicales :
Pour la CFDT, Madame , déléguée syndicale
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