Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT" chez N.V. BISCUITS DELACRE S.A (BISCUITS DELACRE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de N.V. BISCUITS DELACRE S.A et le syndicat Autre et CGT et SOLIDAIRES le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T59L21012132
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : N.V. BISCUITS DELACRE S.A
Etablissement : 87756645500029 BISCUITS DELACRE FRANCE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord d'entreprise sur la mise en place des équipes de suppléance et du travail le WE (2020-12-08)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION

DU TRAVAIL DE NUIT

PRESENTATION DES PARTIES

Entre d’une part

La société N.V. Biscuits Delacre S.A., société de droit belge,

Dont le siège social est situé 2 avenue Emile Van Becelaere - 1170 Brussels – Belgique

Immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0434.979.117

Dont l'établissement français est situé 116, rue Bellevue – 59850 Nieppe

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le numéro 877 566 455

Représentée par xx Directeur d’Usine et xx Responsable des Ressources Humaines,

Et, d’autre part

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

Pour la CGT

Monsieur xx

Pour FO

Monsieur xx

Pour Solidaires SUD

Monsieur xx


Préambule

A la suite de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. au 20 décembre 2019, les accords collectifs en vigueur au sein de la société Delacre Industries ont été automatiquement mis en cause en application des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail.

 

Conformément à la loi, ces accords ont continué de produire leurs effets, le temps de l’ouverture des négociations de l'accord de substitution et dans l’attente de la conclusion éventuelle d’un ou plusieurs accord(s) qui leur serai(en)t substitué(s), et au maximum pendant la durée du délai de préavis conventionnelle ou légale et du délai de survie de 12 mois.

 

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées afin d’engager la négociation d'un accord de substitution prévue par cet article L.2261-14 du Code du travail.

 

Après avoir pris la mesure des réformes législatives et réglementaires intervenues au cours des dernières années et établi l’état des lieux des dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du travail de nuit, les Parties ont échangé à ce sujet au cours de réunions qui se sont tenues le 19 février 2021 et le 15 mars 2021.

 

Le présent accord, résultant des négociations menées conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, constitue ainsi l’accord de substitution visé à cet article.

L'activité de la Société est soumise à des contraintes liées au flux des commandes et à la production qui rendent parfois nécessaire d'organiser une continuité des lignes de productions ou/et de mettre en place une gestion optimale des arrêts et des démarrages de ligne, Le travail de nuit est ainsi de nature à répondre à ces contraintes liées à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de la Société.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en place du travail en équipe de Nuit ou durant les horaires dit « de nuit ».

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord constitue l’accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’accord relatif à l’organisation du travail de nuit qui a été mis en cause de manière automatique au 20 décembre 2019 en raison de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. ; cet accord est notamment le suivant :

  • Accord relatif à l'organisation du travail de nuit signé le 17 décembre 2012

 

Plus généralement, il se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet applicable dans l’entreprise, que celles-ci résultent des dispositions conventionnelles susvisées ou des usages relatifs aux compensations accordées dans le cadre du travail de nuit.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'établissement de Nieppe de la société N.V. Biscuits Delacre S.A..

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la société N.V. Biscuits Delacre S.A. exerçant leur activité au sein de l'établissement de Nieppe, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

Article 1 – Adéquation du travail en nuit avec la réalité des nécessités de production.

Pour tenir compte des fluctuations et de la saisonnalité de certaines de nos productions il est ici rappelé que :

  • il est admis que l’organisation du travail en nuit doit répondre à des impératifs de production. Ceci afin de permettre une continuité de nos lignes de productions ou une gestion optimale des arrêts et des démarrages de ligne.

  • l’activité en nuit devra coïncider avec un planning de production tenant compte des prévisions de vente.

Article 2 – Conditions d’exercice du travail de nuit

Le travail de Nuit concerne le travail effectué entre 21h et 6h.

Conformément aux dispositions du code du travail et aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise, les contreparties suivantes au travail de nuit seront accordées à toute personne venant à travailler en nuit :

  • une prime de nuit d’un montant de 22,5% sera allouée pour toute heure de travail effectuée entre 21 h et 5 heures.

  • un panier d’un montant égal à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur sera alloué par nuit travaillée à toute personne effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 h et 5 heures du matin.

  • un repos compensateur de 2 jours par an est alloué à toute personne effectuant au moins 1582 heures de travail de nuit dans l’année. La durée de ce repos est réduite au prorata du nombre d’heures effectivement travaillées en nuit sur l’année.

Dans un souci de cohérence avec les accords et dispositions en vigueur dans l’entreprise sur l’organisation du temps de travail, le décompte des heures s’effectuera du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Compte tenu des dispositions de la convention collective, les salariés habituellement ou occasionnellement occupés en nuit, ainsi que les équipes alternantes en 3X8 bénéficieront en outre d’un congé de 1/50 heure de repos par heure travaillée.

Les temps de pauses pour le travail en Nuit seront les mêmes que pour les équipes alternantes 2x8, tant en ce qui concerne leur durée que leur traitement au regard de la définition du temps de travail effectif et de la rémunération, en application des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

A titre informatif, en l'état des dispositions actuellement en vigueur, les salariés travaillant en nuit bénéficient d'une pause quotidienne dont la durée est la suivante : 1h de pause articulée en deux pauses d'¼ d’heure et une pause de 30 minutes dite Casse-croûte.

Article 3 – GESTION DES TRANSFERTS

3.1 - VOLONTARIAT ET PRIORITE AU TRAVAIL EN NUIT 

Un appel à volontariat sera affiché chaque année afin de connaître les salariés intéressés par le travail de Nuit. Le travail de nuit étant basé sur le volontariat, les salariés peuvent demander au cours de la période de référence d'être retirés de la liste annuelle des salariés volontaires au travail de nuit. Ce choix sera valable pour la période déterminée par le Salarié ou pour une durée indéterminée jusqu'à ce que le Salarié fasse connaître de nouveau qu'il se porte volontaire au travail de nuit.

Une priorité à occuper des postes en nuit est accordée au personnel qui s'était porté volontaire au travail en nuit pour la période de référence en cours à la date du présent accord et qui a effectivement déjà été employé en nuit avant l'entrée en vigueur de l'accord relatif à l'organisation du travail de nuit du 17 décembre 2012, auquel le présent accord se substitue.

La priorité s’appliquera en fonction des besoins de production en nuit de l’entreprise et pourvu que le salarié dispose des compétences liées au poste.

Cette priorité sera soumise chaque année au renouvellement du volontariat des dits salariés.

Durant les périodes de faible activité dans les équipes, la priorité aux postes de Nuit vacants est donnée aux salariés sous contrat de travail Biscuits Delacre à condition que ceux-ci ne soient pas positionnés sur leur poste ou sur des postes dont ils ont une polyvalence dans les équipes jour ou 2x8 et que leur transfert en Nuit n’entraine pas de désorganisation dans ces mêmes équipes.

3.2 – DEPARTS ET RETOURS DE NUIT

Il est appliqué un délai de prévenance de 72h pour tout départ ou retour entre l’équipe d’appartenance et l’équipe de Nuit.

Si un transfert doit se faire pour moins d’une semaine et qu’un retour ou rappel en équipe jour ou 2x8 doit se faire en milieu de semaine, le salarié pourra être amené à revenir dans son équipe d’origine, dans la mesure où il respecte les 11 heures de repos quotidien prévues par le code du travail.

Cas de figure des retours/rappels lors de transferts partiels, c'est-à-dire d'un retour/rappel dans l'équipe d'origine au cours de la semaine :

Cas n°1 : le salarié était passé en nuit en se portant volontaire spontanément alors que l’employeur n'avait pas spécifiquement besoin des compétences dudit salarié mais aurait pu gérer son besoin de main d'œuvre sans faire appel audit salarié : pour que le repos quotidien de 11h soit respecté, le salarié ne pourra revenir dans son équipe d'origine qu'après 16h s'il est en équipe d'après-midi ou le jour d'après dans les autres cas. Dans ces situations, les heures non-travaillées jusqu'au retour dans l'équipe d'origine ne correspondent pas à du temps de travail et seront rémunérées si le salarié pose des heures, selon l'état de ses compteurs.

Cas n°2 : le salarié est passé en nuit parce que l’employeur avait besoin des compétences de ce salarié en particulier : pour que le repos quotidien de 11h soit respecté, le salarié ne pourra revenir dans son équipe d'origine qu'après 16h s'il est en équipe d'après-midi ou le jour d'après dans les autres cas. Dans ces situations l’employeur rémunère les heures non travaillées avant son retour dans son équipe d’origine (13h-16h pour l’équipe d’après-midi ou 7h45-16h30 pour les salariés en jour ou 5h-13h pour l'équipe du matin).

Cas n°3 : le cas n°2 s’applique aussi dans le cadre de transferts de salariés durant les périodes de faible activité dans les équipes.

Il est précisé qu'un retour concerne les retours en équipes jour ou 2x8 prévus dès le départ en nuit.

Un rappel concerne quant à lui les retours en équipes jour ou 2x8 non prévus (mais dans le respect des 72h).

Article 4 – Organisation des démarrages de production

Pour les personnes amenées à effectuer les démarrages de production, les règles ci-dessous s’appliquent :

  • démarrage à 2 heures :

    • majoration des heures effectuées entre 21 et 5 heures à 22,5%,

    • bénéfice d’un panier de nuit (conventionnel)

    • octroi d’un dérangement (une heure payée en plus au taux horaire du salarié concerné).

  • démarrage entre 3 heures et 5 heures :

    • majoration des heures effectuées entre 21 et 5 heures à 22,5%,

    • octroi d’un dérangement (une heure payée en plus au taux horaire du salarié concerné).

Article 5 – PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intègrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prend les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Un suivi annuel du travail de Nuit est assuré dans le bilan pénibilité.

En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction met en place dans les plus brefs délais des mesures correctives.

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit dans les conditions légales.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.

Il est rappelé que les femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit bénéficient d'un régime de protection.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel. A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

ARTICLE 7 - EGALITE DE TRAITEMENT

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne doit être fondée sur une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1132-1 du code du travail.

La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :

1. Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

2. Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

3. Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les actions suivantes seront mises en place :

- Un salarié de nuit qui va en formation en journée, respecte les 11 heures de coupure prévues par le code du travail. Si cela engendre de ne pas travailler la veille, le salarié est rémunéré comme s’il avait travaillé.

- Compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue et à tenir informés plus particulièrement sur ce point les représentants du personnel lors du bilan relatif au plan de développement des compétences N et de la présentation du plan de développement des compétences N +1.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.

Article 9 – Suivi de l’application de l’accord

Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision

Le présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DIRECCTE, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il sera aussi envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Nieppe

Le 15 mars 2021

En 5 exemplaires dont un remis ce jour à chaque organisation syndicale présente à la négociation.

Les Organisations Syndicales Pour BISCUITS DELACRE SA

xx xx

Délégué Syndical CGT Directeur d’Usine

Xx xx

Délégué syndical FO Responsable Ressources Humaines

xx

Délégué Syndical Solidaires SUD

ANNEXE 1 : LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL PRIORITAIRE EN NUIT

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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