Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LES GARANTIES COLLECTIVES EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE" chez N.V. BISCUITS DELACRE S.A (BISCUITS DELACRE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de N.V. BISCUITS DELACRE S.A et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et Autre le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T59L21012134
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : N.V. BISCUITS DELACRE S.A
Etablissement : 87756645500029 BISCUITS DELACRE FRANCE

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 à l’ACCORD INSTITUANT LES GARANTIES COLLECTIVES EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE (2021-11-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD INSTITUANT LES GARANTIES COLLECTIVES EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE

PRESENTATION DES PARTIES

Entre d’une part

La société N.V. Biscuits Delacre S.A., société de droit belge,

Dont le siège social est situé 2 avenue Emile Van Becelaere - 1170 Brussels – Belgique

Immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0434.979.117

Dont l'établissement français est situé 116, rue Bellevue – 59850 Nieppe

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le numéro 877 566 455

Représentée par xx Directeur d’Usine et xx Responsable des Ressources Humaines,

Et, d’autre part

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

Pour la CGT

Monsieur xx

Pour FO

Monsieur xx

Pour Solidaires SUD

Monsieur xx

Préambule

A la suite de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. au 20 décembre 2019, les accords collectifs en vigueur au sein de la société Delacre Industries ont été automatiquement mis en cause en application des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail.

 

Conformément à la loi, ces accords ont continué de produire leurs effets, le temps de l’ouverture des négociations de l'accord de substitution et dans l’attente de la conclusion éventuelle d’un ou plusieurs accord(s) qui leur serai(en)t substitué(s), et au maximum pendant la durée du délai de préavis conventionnelle ou légale et du délai de survie de 12 mois.

 

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées afin d’engager la négociation d'un accord de substitution prévue par cet article L.2261-14 du Code du travail.

 

Après avoir pris la mesure des réformes législatives et réglementaires intervenues au cours des dernières années et établi l’état des lieux des dispositions légales et conventionnelles relatives aux garanties collectives en matière de frais de santé, les Parties ont échangé à ce sujet au cours de réunions qui se sont tenues le 15 mars 2021.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale. Il s'inscrit par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires et notamment les dispositions du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optiques, aides auditives et soins prothétiques dentaires et les dispositions du décret n°2019-65 du 31 janvier 2019, visant à déterminer le panier minimum des contrats dits « responsables et solidaires ».

Le présent accord, résultant des négociations menées conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, constitue ainsi l’accord de substitution visé à cet article.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord constitue l’accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail à tous les accords relatifs aux garanties collectives en matière de frais de santé qui ont été mis en cause de manière automatique au 20 décembre 2019 en raison de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. ; ces accords sont notamment les suivants :

  • Accord du 1er juillet 2013 et son avenant en date du 20 janvier 2015 instituant les garanties collectives en matière de frais de santé 

Les Parties conviennent par ailleurs que le présent accord vaut dénonciation de tous les usages et décisions unilatérales existant à la date de signature du présent accord ayant le même objet et applicables au sein de l'établissement de Nieppe. 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Le présent accord s'applique à l'établissement de Nieppe de la société N.V. Biscuits Delacre S.A..

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

L’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), leur statut (non cadre ou cadre) ou la durée du travail (à temps complet ou à temps partiel), et ce, sans condition d'ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé, les salariés peuvent être dispensés, à leur demande, de l’adhésion uniquement dans les cas ci-dessous :

  • Le salarié est déjà couvert en qualité d’époux (se) ou pacsé (e) au régime frais de santé familial et obligatoire de son conjoint.

  • Le salarié bénéficie de la complémentaire santé solidaire (la dispense ne pouvant alors jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture)

  • Le salarié en CDD (jusqu’à 3 mois) s’il justifie d’une couverture complémentaire santé individuelle respectant les contrats responsables.

Pour pouvoir bénéficier d'une dispense, les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au présent régime obligatoire.

Sont affiliés de manière automatique et sans surcoût au régime de base les ayants droits au sens de la Sécurité Sociale moyennant l’inscription de ceux-ci sur le bulletin d’affiliation mis à disposition.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en euros à la charge exclusive de l’employeur pour le régime de base.

La Participation Employeur est égale à 72 € en 2021.

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit non repris sur leur attestation Sécurité Sociale et/ou, conformément à l’article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale, d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, résultant notamment de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du régime, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur versera sa participation pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 4 - PORTABILITE

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficie d’un maintien à titre gratuit de ses garanties frais de soins de santé, dont l'adhésion revêt un caractère obligatoire selon le présent accord, pour une durée maximale de 12 mois.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5 – GARANTIES, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Les garanties prévues par le présent régime de frais de soins de santé ainsi que les limitations et exclusions de garanties sont précisées dans un document annexé au présent accord.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 7 – Suivi de l’application de l’accord

Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel, au minimum.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision

Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DIRECCTE, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il sera aussi envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Nieppe

Le 15/03/2021

En 5 exemplaires dont un remis ce jour à chaque organisation syndicale présente à la négociation.

Les Organisations Syndicales Pour BISCUITS DELACRE SA

xx XX

Délégué Syndical CGT Directeur d’Usine

XX xx

Délégué syndical FO Responsable Ressources Humaines

xx

Délégué Syndical Solidaires SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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