Accord d'entreprise "avenant n°1 a l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez STAWEL SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STAWEL SERVICES et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719003029
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : Stawel Services
Etablissement : 87765179400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-10
AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ENTRE :
La SASU STAWEL SERVICES, Société par action simplifiée à associé unique, au capital de 10.000,00 euros, ayant son siège social sis 45 avenue Anna Lindh, 77240 Vert-Saint-Denis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 877 651 794, représentée par……., en qualité de Présidente
D’UNE PART,
ET :
……., Délégué du personnel,
D’AUTRE PART,
AU PRÉALABLE :
A titre préalable, il est rappelé qu’un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année avait été négocié et conclu entre les représentants du personnel de la société et la direction le 18 octobre 2018.
Or, depuis la mise en place dudit l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, la société a constaté que la période d’annualisation fixée initialement n’était pas adaptée aux variations de l’activité de la société et qu’une autre période de référence serait plus pertinente.
C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies afin de convenir, d’un commun accord, une modification de l’accord d’entreprise.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
L’article 3 relatif à la définition de la période de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est annulé et remplacé par l’article suivant :
La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er Avril au 31 Mars de l'année suivante. Toutefois, pour la première application de l’avenant, les parties ont convenu que l’entreprise pourra clôturer ses compteurs au 31 mars 2020 et démarrer sur une nouvelle période de référence annuelle de 12 mois à compter du 1er avril 2020.
De plus, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle sans que les parties aient à procéder à une modification du présent avenant de l’accord collectif d’entreprise.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche et au regard des variations d’activité à venir.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Le reste de l’accord demeure sans changement.
Le présent avenant prendra effet à l’issue du dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE compétente et du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.
Fait à Vert-Saint-Denis, le 10 décembre 2019
En 5 exemplaires
Pour la société MS MELUN, ,
SASU STAWEL SERVICES Délégué du personnel
Présidente,
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