Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES" chez TELE RADIO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TELE RADIO FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321003507
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : TELE RADIO FRANCE
Etablissement : 87777128700019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS TELE RADIO FRANCE, dont le siège social est situé 16 Rue Olympe de Gouges

38400 SAINT MARTIN D'HERES ;

Représenté par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur général délégué ;

Ci-après dénommée « la SAS TELE RADIO France » ou « la Société », indistinctement.

D’une part,

ET :

L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

Compte tenu de l’activité de la Société, il est apparu nécessaire de réorganiser le temps de travail.

L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre aux salariés de travailler au-delà de 35 heures par semaine, en intégrant des jours de repos indemnisés (dits « jours de RTT »), afin que le compteur des heures supplémentaires ne se déclenche pas.

Par ailleurs, les Parties souhaitent également un assouplissement de la prise des jours de congés payé au-delà du 12ème jour ouvrable en organisant la règle de fractionnement, comme le permet l’article L. 3141-21 du code du travail.

Le présent accord d’entreprise traite en conséquence de la durée et de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société (partie I) et du fractionnement des congés payés (partie II).

PARTIE I – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, présents ou à venir, sans condition d’ancienneté, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – Dispositif de réduction du temps de travail

  1. Modalités de réduction du temps de travail

La durée effective de travail est de 37h00 hebdomadaires pour l’ensemble des salariés à temps plein, selon les horaires en vigueur au sein de la Société.

Cette durée hebdomadaire est répartie sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35h00) et celui réalisé (37h00) se traduit, pour chaque salarié, par l’octroi de jours de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ».

De sorte que sur l’année, le salarié travaillera 1607 heures par an, correspondant à une durée de travail effectif de référence de 35h00 par semaine en moyenne.

  1. Période de référence

La période de référence annuelle court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Règles en matière d’acquisition des JRTT

L’acquisition des droits aux jours de RTT dépend directement des périodes de présence effective du salarié. 

A titre d’exemple, un salarié présent tout au long de l’exercice 2021 (du 1er janvier au 31 décembre 2021) pourra acquérir 11 jours de RTT sur la base d’un horaire de 37h00.

 

En conséquence, toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de jours de RTT acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles. 

De la même manière, le nombre de jours de RTT sera réduit à due proportion en cas d’entrée et de départ en cours d’exercice (calcul sur la base du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié). 

  1. Règles en matière de prise des JRTT

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Les jours de RTT seront pris dans les conditions suivantes : 

 

  • à l’initiative de l’employeur : pour cinq (5) jours de RTT acquis, les dates seront arrêtées par la direction en respectant un délai de prévenance de quatorze (14) jours calendaires. 

  • à l’initiative du salarié : pour six (6) jours de RTT acquis, la ou les dates seront arrêtées par le salarié. Les dates choisies par le salarié devront être communiquées à la direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de quatorze (14) jours calendaires. 

Le délai de quatorze (14) jours pourra être réduit par accord des Parties ou en raison des nécessités du service.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois (3) jours calendaires à compter de la demande. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date. Il ne pourra être opposé au salarié plus de deux (2) reports de date par an. 

Les jours de repos, que les dates de prise soient arrêtées par le salarié ou l’employeur, seront pris par journées complètes.

Les jours de repos devront être pris isolément, ils ne pourront pas être accolés entre eux ou à des jours de congés payés, sauf accord de l’employeur.

Les jours de RTT font l’objet d’un suivi mensuel annexé au bulletin de paie. 

 

Les jours de RTT devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année. A défaut d’être pris ils seront perdus, et ne pourront pas faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

  1. Heures supplémentaires

Seules les heures réalisées à titre exceptionnel au-delà de 37h00 de travail effectif par semaine (et celles dépassant 1607 heures à l’année) et validées préalablement par la Direction (ou le supérieur hiérarchique du salarié) ont le caractère d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles.

PARTIE II – MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Article unique

Conformément à l'article L. 3141-20 et L. 3141-21 du code du travail, les modalités de fractionnement sont les suivantes :

  • la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables de congés doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ;

  • le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

PARTIE III – EFFET, DEPOT, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 1 – Date d’effet, durée et formalités de dépôt

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant (par le biais d’un nouveau référendum ou par un accord collectif).

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Dans tous les cas, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Projet d’accord transmis aux salariés par courriel avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge le 1er juin 2021.

Consultation des salariés par référendum prévue le jeudi 17 juin 2021.

Fait à SAINT MARTIN D’HERES, le 1er juin 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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