Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 1-2020" chez OTDM - OFFICE DE TOURISME DIEPPE MARITIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTDM - OFFICE DE TOURISME DIEPPE MARITIME et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004464
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : Office de Tourisme Dieppe-Maritime
Etablissement : 87795571600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD D'ENTREPRISE

DIEPPE-MARITIME TOURISME

1-2020

Entre

L’Office de Tourisme Dieppe-Maritime

Et

L’ensemble du personnel

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES THÈMES QUI SUIVENT :

PRÉAMBULE

___________________

L’Office de Tourisme Dieppe-Maritime est composé de 10 agents au 1er janvier 2020. L’établissement entre dans la catégorie des TPE de moins de 11 salariés. Il n’a donc pas l’obligation de disposer de représentants du personnel ou de délégués syndicaux. Ainsi, l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que l’employeur peut proposer directement aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

___________________

Le présent accord d'entreprise est conclu en application des textes législatifs et réglementaires. Il règle les relations entre les salariés et l'employeur de l'Office de Tourisme de Dieppe-Maritime.

Le personnel a été consulté le 25 juin 2020, selon la procédure suivante :

Scrutin à bulletin secret

L’accord a été transmis aux services de la DIRECCTE le

L’accord a été publié le

• Période de référence pour l’acquisition des congés •

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés tous les salariés de l’établissement.

Article 2 – Définition

La « période de référence » est la période pendant laquelle, le salarié acquiert des jours de congés payés. La période légale de référence va du 1er juin au 31 mai N+1.

Article 3 – Application dans l’établissement

L’article L 3141-11 du Code du Travail et l’article 24 de la Convention Collective nationale prévoient la possibilité d’y déroger par accord d’entreprise.

Ainsi, et eu égard au transfert de personnel, la période de référence pour l’acquisition des congés au sein de l’établissement de Dieppe-Maritime Tourisme va du 1er janvier au 31 décembre.

Le calcul du nombre de congés payés acquis se fait par jours ouvrés, les salariés acquièrent donc 2,08 jours de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés sur la période de référence. En cas de fractionnement, un congé principal de 2 semaines consécutives sera accordé entre le 1er mai et le 31 octobre, période du congé principal. Il est rappelé que le fractionnement ne concerne que les 4 semaines du congé principal.

• Aménagement du temps de travail •

Article 4 – champ d’application

Ne sont concernés que les services Moyens Généraux et Markéting/Commercialisation/Partenariat. Le service accueil étant soumis aux horaires d’ouverture de l’établissement, il n’est pas possible de l’inclure à la présente partie.

Article 5 – Définition

L’aménagement du temps de travail est l’adaptation des horaires et des rythmes de travail aux besoins de l’entreprise : répartition de la durée normale de travail sur une période supérieur à la semaine et au plus égale à l’année.

L’organisation choisit définit une période de référence, d’un mois, au sein duquel chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire pour la période considérée.

Un dispositif dit de « crédit-débit » permettra le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

Article 6 – Application dans l’établissement

L'organisation des horaires variables est déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services :

  • Des plages fixes d'une durée minimale de 5 heures par jour, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ,

  • Un crédit-débit de 10h maximum sera autorisé d’un mois à l’autre,

    • Gestion du débit-crédit au-delà du plafond autorisé :

      • Les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique seront de préférence récupérées,

      • Les heures effectuées sans l’accord du supérieur hiérarchique seront perdues,

      • Les heures non travaillées, considérées comme du service non fait, pourront être récupérées si dûment justifiées, soit déduites du salaire de l’agent.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est effectué par « badgeage ». Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Plages horaires

  • Plage fixe (période durant laquelle l’agent est obligatoirement à son poste) :

Matin : 9h00 - 12h00 / Après-midi : 14h00 - 16h00

  • Déjeuner : pause flottante de 45 minutes minimum (règlementaire)

  • Plages variables (période pendant laquelle l’agent prend et quitte son poste) :

Matin : 7h30 - 9h00 / Après-midi : 16h00 - 19h00

Contrôle du temps de travail

  • Badgeuse « intelligente »

Il est évidemment prévu que cette organisation du travail respectera les garanties minimales suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne pourra être inférieur à 35 heures.

- La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures et les agents bénéficieront d’un repos minimum quotidien de 11 heures.

- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

De plus, le temps de pause méridienne doit être d’au moins 45 minutes pour permettre aux agents de prendre leur repas de midi.

Article 7 – Adaptation

Cet accord pourra être adapté par avenant.

Article 8 – La Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu à partir du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dépôt

Cet accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi et d’un affichage.

Ce présent accord d’entreprise sera déposé sous forme numérique et papier en 1 exemplaire accompagné du bordereau de dépôt et de la validation de la commission paritaire à la DIREECCTE 76.

Le Directeur

Ludovic CARDONA GIL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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