Accord d'entreprise "Accord d'entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire d'entreprise 2020" chez DELPHARM L' AIGLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPHARM L' AIGLE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06120001462
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM L' AIGLE
Etablissement : 87802758000025 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
accord d’entreprise SUITE A LA NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2020
Cet accord fait suite aux échanges
ENTRE
La société , société par actions simplifiée,
représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,
CGT, représentée par sa déléguée syndicale.
D’autre part,
qui se sont réunies les 15 octobre, 22 octobre et 05 novembre 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020.
La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2020 dans le cadre de cette négociation ont été abordés.
A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 1 : OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et
normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
2.1 Augmentation individuelle de salaire
Il est précisé que les augmentations de salaires comprennent une augmentation individuelle au mérite.
2.1.1 Budget d’augmentation - Période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :
Au terme des négociations, les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés de 1,35% de la masse salariale brute, hors ancienneté.
La répartition de ce budget se fera, en fonction du niveau de salaire de base, de la façon suivante :
Pour les salaires de base bruts inférieurs ou égaux à 2100 €, le budget consacré aux augmentations individuelles sera de 2,00% ;
Pour les salaires de base bruts supérieurs à 2100 € et inférieurs ou égaux à 2500 €, le budget consacré aux augmentations individuelles sera de 1,70% ;
Pour les salaires de base bruts supérieurs à 2500 € et inférieurs ou égaux à
3000 €, le budget consacré aux augmentations individuelles sera de 1,40% ;
Pour les salaires de base bruts supérieurs à 3000 € et inférieurs ou égaux à 3500 €, le budget consacré aux augmentations individuelles sera de 1,20% ;
Pour les salaires de base bruts supérieurs à 3500 €, le budget consacré aux augmentations individuelles sera de 0,80 %.
Les parties conviennent également que pour les salaires de base bruts inférieurs ou égaux à 3 000 Euros, dans le cas où une augmentation individuelle mensuelle de salaire serait attribuée, celle-ci sera d’un montant minimum de 20 Euros brut.
Les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt le mois suivant la date de signature du présent accord, après un entretien formel entre le manager et le collaborateur, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2020.
Les augmentations individuelles telles que définies dans le présent article peuvent être attribuées aux salariés ayant au moins 6 mois sous contrat de travail avec la Société à la date du 1er juillet 2020.
La Direction s’engage à ce que les collaborateurs qui sont à l’attendu en terme de performance et de résultats sur leur poste de travail bénéficient d’une augmentation individuelle.
La situation particulière des salariés pour lesquels aucune augmentation individuelle ne sera proposée fera l’objet d’un examen par le comité de direction qui sollicitera, systématiquement les explications des managers concernés.
Afin de réduire des éventuelles disparités ou inégalités de salaire qui apparaîtraient au moment du versement des augmentations individuelles, un budget spécifique équivalent à 0,05% d’augmentation est alloué.
2.1.2 Examen de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :
Il est convenu entre les parties qu’au terme de la période couverte par cet accord NAO, il sera procédé à un examen de la répartition de ces augmentations, au cours du CSE du mois suivant le versement des augmentations en paye.
La Direction présentera également le bilan des évolutions de classification (groupe et/ou niveau) sur la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2021, ainsi qu’un bilan des souhaits d’évolution formulés par les collaborateurs à l’occasion de leur entretien d’évolution professionnelle.
Par ailleurs, dans le cadre du suivi du projet industriel mis en place au sein de la Société pour la construction et le développement du site, la Direction fera un compte-rendu régulier sur le développement de la flexibilité et de la polyvalence avec un point d’attention en fabrication, conditionnement et laboratoires.
2.2 Egalité Hommes / Femmes
Les parties ont négocié et un accord a été signé le 25 mai 2018 relatif à la qualité de vie, l’égalité professionnelle et le droit à la déconnexion. Cet accord est en cours d’application.
La présentation de la distribution des augmentations individuelles de la période qui précède les négociations obligatoires 2020 (NAO) ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles.
De la même façon, les salaires d’embauche des hommes et des femmes sur cette période ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique.
Par ailleurs, l’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2020, la note obtenue est de 82.
Il est par ailleurs convenu entre les parties que des négociations s’engageront à partir du premier semestre 2021 concernant la thématique de l’égalité Hommes-Femmes en vue d’aboutir à un nouvel accord, avec notamment la mise en place d’indicateurs facilitant l’analyse de l’égalité Hommes-Femmes.
2.3 Cooptation
Les parties s’entendent, pour l’exercice budgétaire en cours, soit jusqu’en juin 2021, pour verser une prime de cooptation à tout salarié en CDI qui proposera un candidat dont l’embauche se concrétisera par la signature d’un contrat de travail avec prise de poste effective, après validation de la période d’essai. Son montant sera de :
800 € pour l’embauche d’un manager (groupe 6 et plus) ou un superviseur/encadrant (groupe 5)
500 € pour l’embauche d’un opérateur ou technicien
2.4 Salaires Minima d’embauche
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salaires minima à l’embauche des salariés ne pourront pas être inférieurs au minimum mensuel de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique pour le groupe/ niveau considéré du salarié + 5%.
Les parties s’entendent pour rendre cette mesure reconductible chaque année par accord NAO afin de conserver au site une attractivité d’emploi pour tout nouvel embauché en CDD ou CDI.
ARTICLE 3 : DATE D’APPLICATION, DUREE, PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Au 30 juin 2021, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE).
La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE Normandie par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 11 décembre 2020,
Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité
Suivent les signatures,
SIGNATURES
Pour la Société, le Directeur de site :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
C.F.D.T. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire | ||
C.G.T. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com