Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez DELPHARM SAINT REMY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPHARM SAINT REMY et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-11-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T02820001800
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM SAINT REMY
Etablissement : 87802772100025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13
accord D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
ENTRE
La société DELPHARM ST REMY , société par actions simplifiée, enregistrée sous le numéro SIRET 87802772100025,
représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par son délégué syndical,
CFTC, représentée par son délégué syndical,
CGT, représentée par sa déléguée syndicale,
FO, représentée par son délégué syndical.
D’autre part,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Le 18 novembre 2019, la Société a repris les activités de production et de supports du site. Cette reprise s’est traduite notamment par le transfert de l’ensemble des salariés à la Société, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Les accords collectifs applicables antérieurement au sein du site ont quant à eux été mis en cause de manière automatique en application de l'article L. 2261-14 du code du travail.
Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à la conclusion d'un accord de substitution.
Au terme de ces négociations, il a été conclu le présent accord de substitution.
CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord de substitution est conclu en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Il a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au personnel de la Société suite à la reprise d’activité opérée le 18 novembre 2019.
CHAPITRE 2 : NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE
ARTICLE 1 : PRINCIPES
Les dispositions issues du statut collectif antérieur cessent d'être applicables sous réserve des mesures d'adaptation limitativement prévues au chapitre 3 du présent accord.
Les parties signataires ont décidé de continuer à appliquer la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.
Les nouvelles dispositions collectives applicables au personnel de la société sont les suivantes :
Les dispositions de l'Accord d'entreprise sur l'Aménagement et l'Organisation du temps de travail signé le 13 novembre 2020.
Les dispositions prévues par le présent accord de substitution.
Pour tous les autres points, les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.
ARTICLE 2 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
En matière de retraite complémentaire non cadres et cadres, les dispositions plus favorables applicables à ce jour dans l’entreprise seront maintenues en vigueur sans changement concernant :
Le taux de cotisation en tranche A de 9,14% ;
Le taux de cotisation en tranche B de 21,59% ;
La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié : 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.
Les seuils d’entrée de l’article 36 sont devenus sans objet du fait de la fusion AGIRC-ARRCO.
Des négociations en vue de la signature d’accords spécifiques relatifs aux garanties frais de santé et prévoyance ont par ailleurs été réalisées.
CHAPITRE 3 : MESURES D’ADAPTATION
Afin de tenir compte des avantages dont bénéficiaient antérieurement les salariés, les parties conviennent des mesures d’adaptation suivantes.
Ces mesures s’appliqueront à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 1 : REMUNERATION
Il est précisé que l’ensemble des montants indiqués dans le présent accord sont des montants bruts.
Classification et salaires minima d’embauche :
1.1 Classification applicable
La classification applicable au sein de la société est celle qui résulte de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.
Salaires Minima d’embauche
Les salaires minima à l’embauche des collaborateurs embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord ne pourront pas être inférieurs au minimum mensuel de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique pour le groupe – niveau considéré du (de la) collaborateur (trice).
Les changements de groupe et de niveaux de classification s’opéreront dans les conditions prévues par la convention collective.
Calcul du taux horaire :
Le taux horaire est calculé en prenant en compte le salaire de base mensuel brut / 151,67 heures.
Prime d’ancienneté :
La prime d'ancienneté est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel, proportionnellement au nombre d’heures de travail effectif.
Les salariés présents à l’effectif de la société à la date de signature de l’accord qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire de base brut, au 31/12/2007 (population fermée) continuent de bénéficier de ce mode de calcul jusqu'à 15% inclus. Les 3% supplémentaires correspondant à une ancienneté de 18 ans seront calculés sur le minimum conventionnel.
Indemnité de transport :
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie d’une indemnité de transport nette de cotisations sociales dont le montant journalier varie en fonction de la distance séparant leur domicile de la société dans les conditions suivantes : 0,086 € *nombre de km Aller / Retour.
L’indemnité de transport est versée par jour travaillé. Elle est plafonnée au maximum à 180 Euros par mois.
Cette indemnité de transport n’est pas cumulable avec le remboursement des transports collectifs.
Primes/indemnité liées au poste de travail :
Indemnité de panier :
A compter de la signature du présent accord, le montant de l’indemnité de panier nette de cotisations sociales est de 6,70 Euros par jour travaillé. Elle est versée lorsque le salarié effectue :
au moins 6 heures de travail la nuit entre 21 H et 6 H ;
au moins 6 heures de travail le samedi ;
son travail en horaires d’équipe de suppléance.
Prime de mirage :
Le montant de la prime de mirage pour les salariés habilités au mirage liquide est de 20 Euros brut par mois au prorata du nombre de jours travaillés au secteur mirage. Dans le cas où le salarié serait affecté par la suite sur un poste en dehors du secteur concerné, le salarié ne bénéficierait plus de cette prime.
Prime d’habillage :
Tout salarié soumis à une contrainte d’habillage / déshabillage imposant le changement intégral de la tenue (veste, pantalon) bénéficiera d’une prime d’un montant forfaitaire et global de 2,30 Euros brut par jour travaillé.
Prime de déchargement :
Dans le cadre spécifique de l’exécution d’une astreinte durant laquelle est effectuée une opération de remplissage, de lancement, de déchargement ou d’arrêt d’un cycle de lyophilisation, il est accordé une prime de déchargement.
Ceci afin de permettre le lancement du cycle de lyophilisation en dehors des plages horaires de l’atelier (production svp) et le déchargement de lyophilisation ou l’arrêt fin de cycle lyophilisation en dehors des plages horaires de l’atelier (maintenance).
Le montant de la prime de déchargement est de 95 Euros brut.
Prime d’entrées en zone stérile
Afin de reconnaitre la technicité particulière des activités réalisées en zone stérile, le montant de la prime d’entrées en zone stérile du secteur remplissage est décrite dans le tableau ci-dessous (montant brut) :
L’octroi de cette prime est lié à une habilitation écrite à entrer en zone stérile et de media fill validée par la hiérarchie, et à l’affectation au secteur concerné. Dans le cas où le salarié serait affecté par la suite sur un poste en dehors du secteur concerné, le salarié ne bénéficierait plus de cette prime.
Prime de douche
Conformément au code du travail, des douches sont mises à la disposition des salariés effectuant des travaux insalubres et salissants.
La liste des postes et services concernés est établie en annexe du présent accord.
Le temps de passage à la douche est fixé à 20 minutes par jour et rémunéré au tarif normal des heures de travail.
Lorsque la douche est prise après le temps de travail, le temps de douche est rémunéré au taux horaire du salarié. Le temps de douche n’est pas décompté dans la durée du travail effectif.
Ce temps de douche devra être validé préalablement à son paiement par le responsable hiérarchique du salarié concerné.
Lorsque la douche est prise pendant les horaires de travail, elle n’est pas débadgée et est de ce fait incluse dans les heures effectives de la journée. Elle ne donne alors pas lieu à une rémunération complémentaire et ne génère pas de temps à récupérer.
Prime encadrant minuit et indemnité de panier de nuit :
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d’une prime forfaitaire de 8 Euros brut.
Pour les salariés suivant un horaire posté de nuit, il sera attribué une indemnité de panier de nuit pour tout poste d’une durée supérieure ou égale à 6 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin. Le montant de cette indemnité nette de cotisation sociale est de 6,70 Euros à la date de signature du présent accord.
Cette Indemnité de panier de nuit se substitue à celle prévue à l’article 24-7-b de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.
Indemnité d’astreinte :
L’obligation de disponibilité durant les périodes d’astreintes est indemnisée comme suit :
Astreinte pharmaceutique : L’astreinte de la semaine complète telle que définie dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail donne lieu au paiement d’une indemnité d’un montant de 124,20 Euros brut. L’astreinte quotidienne est compensée par une astreinte d’un montant de 17,74 Euros.
Astreinte maintenance, magasins, laboratoire, production : L’astreinte de la semaine complète telle que définie dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail donne lieu au paiement d’une indemnité qui se décompose de la façon suivante :
22,08 Euros brut par jour d’astreinte effectuée en semaine (du lundi au vendredi) ;
55 Euros brut par jour d’astreinte effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Majorations de salaire
Majoration heures de nuit :
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 26,5% du taux horaire du salarié concerné.
Majoration jours fériés :
Toute heure de travail effectuée un jour férié (sauf le 1er mai) donnera lieu à une majoration de 25% du taux horaire du salarié concerné et à une récupération du temps travaillé.
Majorations heures du samedi
Les salariés (hors équipe de suppléance) travaillant le samedi sont assurés de percevoir une majoration de 25%, d’un montant minimum de 40 Euros bruts, pour toute durée de travail supérieure à 6 heures effectives.
Médailles du travail :
Le salarié qui a obtenu des services de la préfecture une médaille d’honneur du travail et qui justifie de 5 ans minimum d’ancienneté au sein de la société, se verra attribuer une indemnité de « médaille du travail » selon le barème ci-après :
Après 20 ans de service : montant de 1000 Euros net
Après 30 ans de service : montant de 1000 Euros net
Après 35 ans de service : montant de 1000 Euros net
Après 40 ans de service : montant de 1000 Euros net
La demande de médaille d’honneur du travail doit être déposée en préfecture par le collaborateur. Le coût de la médaille sera pris en charge par l’entreprise.
Les salariés ayant déjà bénéficié de la prime médaille du travail par le passé (selon l’accord précédemment en vigueur) ne peuvent pas demander l’octroi de cette prime de médaille du travail pour la même période considérée (20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans).
Primes liées aux congés spéciaux :
Prime de naissance et d’adoption :
Il est accordé aux salariés ayant une année de présence effective dans la société, à la date de naissance ou d’accueil d’un enfant, une prime globale et forfaitaire de 152 Euros brut.
Cette prime se substitue à celle prévue à l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Prime de mariage / PACS :
Il est accordé aux salariés ayant une année de présence effective dans la société, à la date de mariage ou de PACS, une prime globale et forfaitaire de 152 Euros brut.
Mesure salariale spécifique
Il est expressément convenu entre les parties qu’au 1er janvier 2021, après signature du présent accord ainsi que de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, une mesure salariale spécifique sera appliquée, à savoir : le salaire de base brut de chaque collaborateur sera augmenté de 1%.
Cette mesure s’applique une seule fois et uniquement aux salariés présents à l’effectif de la société à la date de signature du présent accord (CDI et CDD).
ARTICLE 2 : CONGES SPECIAUX
Congés exceptionnels pour évènements familiaux :
Sur présentation de justificatifs, et sans condition d’ancienneté, les salariés bénéficient des congés exceptionnels rémunérés suivants :
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés ;
Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
Naissance ou adoption d’un enfant (père) : 3 jours ouvrés ;
Décès du conjoint ou du partenaire d’un PACS : 5 jours ouvrés ;
Décès d’un enfant du salarié : 7 jours ouvrés auxquels s’ajoutent 8 jours ouvrés de congé de deuil si l’enfant était âgé de moins de 25 ans ;
Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
Décès du frère ou de la sœur du salarié : 3 jours ouvrés.
Décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés.
Décès du grand-père, de la grand-mère du salarié : 1 jour ouvré.
Annonce de la survenue du handicap d’un enfant du salarié : 2 jours ouvrés.
Déménagement du salarié : 1 jour ouvré par an.
Ces congés exceptionnels doivent nécessairement être pris au moment de l'événement. Selon les circonstances, ils peuvent être pris, à la demande du salarié, dans un délai de 15 jours entourant l’évènement, sous réserve d’en informer préalablement sa hiérarchie.
Le salarié qui n’utilise pas ses droits à absences ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.
Grossesse / Congé maternité / Congé paternité / Congé d’adoption :
Les salariés bénéficient des congés maternité, de paternité ou d’adoption dans les conditions prévues par la loi et la convention collective de branche.
Maladie d’un enfant et Hospitalisation d’un enfant ou du conjoint :
En cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisations, constatées par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant victime d’un handicap quel que soit son âge, le salarié qui en assume la charge bénéficie, sur sa demande et par année civile, d’un congé non rémunéré dans les conditions fixées par la loi (article L. 1225-61 du code du travail), soit 3 jours à la date de signature de l’accord porté à 5 jours si l’enfant à moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Les parties signataires s’entendent sur le fait que 3 jours d’absence par an et par salarié donneront lieu à maintien de la rémunération sur présentation d’un certificat médical.
Les jours d’absence peuvent être pris par journée ou demi-journée, consécutives ou non.
Jours de congés d’ancienneté et d’âge :
Pour les salariés présents à l’effectif de la société à la date de signature de l’accord (CDI et CDD) qui bénéficiaient de jours de congés d’ancienneté et / ou d’âge, les droits acquis sont figés tels qu’ils ont été acquis à la date de signature du présent accord, selon le schéma suivant :
1 jour à partir de 20 ans d'ancienneté
2 jours à partir de 30 ans d'ancienneté
3 jours à partir de 35 ans d'ancienneté
3 jours à partir de 55 ans
Dans la limite de 5 jours maximum par salarié.
Ces jours de congés sont crédités en début d’année civile, par anticipation, et font l’objet d’une régularisation, le cas échéant en cas de départ.
Pour tous les autres salariés de la société, aucun jour de congés d’ancienneté et/ou d’âge ne sera plus octroyé.
Rentrée scolaire :
Le jour de la rentrée scolaire, les mères ou les pères dont les enfants sont en maternelle, en primaire ou entrent en classe de 6ème (au collège) bénéficient de 2 heures d’absence autorisée et rémunérée.
En cas de rentrée à des dates et/ou des heures différentes, cette souplesse horaire s’applique pour chaque enfant.
ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
Il est expressément convenu entre les parties que les thématiques non revues à la date de signature du présent accord feront l’objet de négociations qui s’engageront au cours du premier semestre 2021. Ces thématiques sont les suivantes :
Fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel
Egalité Femmes-Hommes et Qualité de Vie au Travail (QVT)
Les dispositifs d’épargne salariale ne sont pas mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du code du travail. Ils donnent lieu à des négociations spécifiques, selon l’un des modes de conclusion prévus par la loi.
Concernant la participation, les parties ont constaté que l’application de l’accord de participation était rendue impossible du fait de la reprise partielle de l’activité de l’établissement industriel par la Société et ont admis en conséquence, en application de l’article L. 3323-8 du code du travail, que cet accord avait cessé de produire effet au 18 novembre 2019.
Des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux à compter du 30 septembre 2020 en vue d’aboutir au plus tard le 30 juin 2021, à la conclusion d’un nouvel accord de participation qui rentrera en vigueur au 18 novembre 2019.
En matière de plan d’épargne, la direction mettra en place, selon l’un des modes prévus par la loi un plan d’épargne entreprise.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD
Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.
ARTICLE 3 : REVISION
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 4 : DENONCIATION
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 5 : SORT DU STATUT COLLECTIF ANTERIEUREMENT APPLICABLE
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’établissement, ou d’accords de groupe, d’accord conclus au niveau d’une unité économique et sociale intégrant l’entreprise, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales de nature collective, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise, applicables au personnel des activités de production et de supports de l’établissement de la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment aux accords collectifs et usages listés respectivement en annexe 1 et 2 au présent accord.
ARTICLE 6 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion extraordinaire du 12 novembre 2020.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Après signature, la Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé à l’Unité Territoriale de l’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val de Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
ARTICLE 8 : ANNEXE
Est annexé au présent accord :
Annexe 1 : Liste des accords collectifs antérieurement applicables ;
Annexe 2 : La liste des usages antérieurement applicables ;
Le 13 novembre 2020
Fait en 7 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité
Suivent les signatures,
SIGNATURES
Pour la Société, le Directeur de site :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
C.F.D.T. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire | ||
C.F.T.C. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire | ||
C.G.T. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire | ||
F.O. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire |
ANNEXE N°1 :
LISTE DES ACCORDS ANTERIEUREMENT APPLICABLES
Accord sur le travail de nuit, le travail du samedi et le travail en équipe de suppléance de week-end du 24 février 2011 |
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Accord d'adaptation dans le cadre du choix de la CCN du 20 décembre 2007 et ses avenants |
Accord sur la Durée du Travail du 30 avril 2010 et ses annexes |
Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et au droit à la déconnexion |
Accord sur les primes d’entrée en zone 2011 |
Accord d’entreprise relatif à la mise en place des régimes de remboursement des frais médicaux et de prévoyance du 7 décembre 2015 |
Accords NAO et dispositions prises au titre de décisions unilatérales de l’employeur pour les années 2007 à 2019 |
Accord sur la revalorisation de la prime d’ancienneté versée au titre de 18 ans d’ancienneté du 17 décembre 2014 |
Accord sur le régime de retraite complémentaire du 1er décembre 2008 |
Accord de fonctionnement des IRP du 21 juin 2007 |
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