Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez DELPHARM SAINT REMY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPHARM SAINT REMY et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-11-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T02820001802
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM SAINT REMY
Etablissement : 87802772100025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13
accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation Du temps de travail
ENTRE
La société DELPHARM ST REMY société par actions simplifiée, enregistrée sous le numéro SIRET 878 027 721 00025,
représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par son délégué syndical,
CFTC, représentée par son délégué syndical,
CGT, représentée par sa déléguée syndicale,
FO, représentée par son délégué syndical.
D’autre part,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Le présent accord constitue l’accord de substitution de l’accord d’entreprise sur la durée du travail du 30 avril 2010 et de ses avenants, ainsi que de tous les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux se rapportant à la même thématique et existant antérieurement.
L’objectif du présent accord est de faire évoluer l’organisation du travail pour qu’elle soit compétitive et qu’elle réponde aux besoins d’une activité de sous-traitance pharmaceutique, ceci afin de capter de nouveaux volumes de production aux conditions des prix du marché et de permettre de servir les clients dans la durée.
Dans ce cadre, il est créé une nouvelle organisation du travail dans l’entreprise et de nouveaux dispositifs relatifs à la durée du travail des différentes catégories de salariés.
chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES ELEMENTS RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants.
Il s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail. Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et donc du champ d’application du présent accord.
Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont les collaborateurs cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ainsi que sur l’organisation de leur département, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveau les plus élevés du système de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Article 2 : principes retenus
Le temps de travail des salariés de la Société soumis au présent accord est organisé sur l’année civile dans les conditions suivantes :
Pour les salariés non cadres (groupe 1 à 5), le temps de travail sera calculé en heures sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen effectué par chaque service.
Pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres « autonomes » (groupe 6 et plus) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le temps de travail sera calculé sur la base d’un forfait annuel en jours.
Les cadres autonomes qui encadrent une équipe en horaires postés, bien qu’ils conservent une autonomie de gestion de leurs heures de travail, sont alors considérés comme des cadres intégrés, pour ce qui concerne les primes d’équipes et majorations prévues par les horaires.
Article 3 : definition du temps de travail effectif
Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à l’article L. 3121-1 alinéa 1 du code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Aussi et notamment, les temps de pause tels que définis ci-après (article 4), même s’ils sont par ailleurs rémunérés, sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte des durées maximales de travail autorisées, pour le décompte des heures supplémentaires et pour le décompte des jours de repos.
Article 4 : definition des temps de PAUSE
Les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles. Durant cette période, le salarié ne doit pas conserver le contrôle ou la surveillance de son outil de travail.
Ces temps ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés, à l’exception de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés en horaire posté (dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives par jour).
Les temps de pause sont organisés dans chaque service sous le contrôle du responsable direct qui prendra les dispositions appropriées pour permettre l’organisation des pauses de telle sorte qu’elles répondent aux conditions rappelées ci-dessus.
Les salariés bénéficient de pauses dans les conditions suivantes :
Une pause déjeuner obligatoire de 30 minutes minimum. Cette pause est débadgée ;
Une pause conventionnelle rémunérée de 30 minutes par jour, prise en une seule fois, débadgée, pour les collaborateurs en horaire posté. Durant cette pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations. Cette pause, bien que payée, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps débadgé est de 40 minutes pour les salariés en horaires postés soumis au changement intégral de tenue (pantalon, veste) et qui bénéficient à ce titre d’une prime d’habillage. Ce temps débadgé inclut le temps de pause payé de 30 minutes et les passages au vestiaire entourant cette pause pour le déshabillage et l’habillage.
La rémunération de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés postés est calculée sur la base du seul salaire brut de base, hors prime d’ancienneté
Pour les salariés postés, une pause complémentaire de courte durée peut être prise, après autorisation expresse de la hiérarchie, sous réserve de la non perturbation de l’activité du service. Cette pause est débadgée et non payée.
Article 5 : definition et indemnisation des temps d’habillage et de deshabillage
Les exigences réglementaires en matière de production des produits pharmaceutiques imposent le port de tenues spécifiques de travail pour le personnel concerné.
Conformément à l’article L. 3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de rémunération.
Dans ce cadre, les salariés non cadres postés ou non postés soumis au changement intégral de tenue (pantalon, veste) bénéficient, en contreparties, d’une prime forfaitaire dont le montant est fixé par le présent accord. Ce montant pourra être revu dans le cadre des négociations salariales.
Pour les salariés non-cadre postés ou non postés soumis uniquement à l’obligation de port d’une blouse, les temps d’habillage et de déshabillage, très brefs, sont inclus dans le temps de travail effectif.
ARTICLE 6 : décompte du temps de travail
Pour le personnel non cadre, le temps de travail quotidien et hebdomadaire des salariés sera enregistré au moyen d’un dispositif automatique par « badge ».
Pour les cadres autonomes, le décompte du temps de travail se fera en jours. Ce décompte nécessite un badgeage en entrée. Le suivi du décompte de ce temps de travail est décrit au chapitre 7.
Article 7 : journée de solidarité
Les modalités d’aménagement du temps de travail retenues dans le présent accord impliquent que la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail soit travaillée.
A l’exception des cadres, chaque salarié travaille 2 minutes en plus par jour pour cette journée de solidarité.
Article 8 : conges payes
Les salariés bénéficient de 6 semaines de congés payés, c’est à dire 30 jours ouvrés.
Ces 30 jours ouvrés incluent :
Les jours supplémentaires pour fractionnement prévu par la loi en cas d’échelonnement des congés.
Les éventuelles fermetures annuelles.
L’ensemble des congés payés devront être soldés avant le 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition. Un report sera autorisé, dans la limite de 5 jours maximum, notamment en raison d’impossibilité de prendre des congés pour raisons de service, dans une limite de trois mois, soit jusqu’au 31 août.
article 9 : Déplacement professionnel
Déplacement inférieur ou égal à la journée :
Pour les salariés non cadres, le temps de travail effectif sera limité à l’horaire de référence.
Les temps de déplacement dans la limite du temps restant à courir jusqu’à 10 heures (amplitude normale de travail) ou plus (en cas de circonstances exceptionnelles) ne sont pas considérés comme temps de travail effectif mais comptabilisés comme temps de déplacement. Ils seront payés en heures normales ou récupérés, en accord entre le salarié et le responsable hiérarchique. Ces heures ne seront pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.
Dans le cas d’un déplacement d’une journée supérieur à 10 heures, le salarié pourra également bénéficier de la prise en charge d’une chambre d’hôtel pour une nuit et des frais de restauration afférant dans la limite fixée par les règles d’entreprise.
Déplacement supérieur à la journée :
Dans le cas d’un déplacement supérieur à la journée, le premier et le dernier jour seront traités comme expliqué au paragraphe précédent. Les autres jours seront considérés comme du temps de travail effectif dans la limite de l’horaire de référence.
Cas spécifique des cadres au forfait jour :
Pour les cadres autonomes, le décompte du temps de travail se fera en jours. Le suivi du décompte de ce temps de travail est décrit au chapitre 7.
chapitre 2 : amenagement du temps de travail APPLICABLE AUX SALARIES NON CADRES : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le temps de travail est réparti sur l’année dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-44 du code du travail, afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (jours RTT) tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise.
La période annuelle retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres autonomes pour lesquels une convention de forfait annuel en jours travaillés aura été conclue et des cadres dirigeants exclus du présent accord.
Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires dans des conditions précisées ci dessous.
article 2 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire est établi comme suit :
Quel que soit l’horaire applicable (posté 2x8, posté nuit, horaire journée avec ou sans contrainte d’habillage), le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire est de 7H24minutes par jour, soit 37 heures par semaine (journée de solidarité incluse).
Pour les activités de remplissage, le temps de travail effectif peut être augmenté de 30 minutes avant le début habituel du poste. Les salariés concernés seront autorisés à partir 30 minutes avant la fin habituelle du poste, dans la mesure du possible.
L’horaire de chaque service et de chaque équipe est fixé en fonction des contraintes organisationnelles et des modalités de fonctionnement applicables :
Horaire Journée : Horaires variables de 7H00 à 19H00 dans les conditions fixées par le règlement en annexe du présent accord.
Horaire Posté : A titre informatif, les horaires en vigueur à la date de signature du présent accord sont mentionnés en annexe du présent accord.
Horaires spécifiques (horaires de journée imposés) : L’organisation du travail en journée au sein de certains secteurs (Magasin, maintenance lyos et utilités…) requiert une organisation qui ne permet pas la pratique des horaires flexibles (décalage des heures d’arrivée des opérateurs et pause repas fixe et prise par roulement). A titre indicatif, les horaires en vigueur à la date de signature du présent accord sont mentionnés en annexe du présent accord.
La diversité des productions et les différences de taux d’occupation des équipements de production rendent difficiles le maintien d’un seul régime de travail (journée ou équipe) pour chaque salarié.
Ces changements de rythme entraînent des incidences sur la vie des salariés qu’il convient de limiter dans la mesure du possible. Aussi, une information aux salariés sur la planification de leurs horaires et jours de travail, le cas échéant, se fera prévisionnellement 2 semaines à l’avance. Elle pourra faire l’objet de modification en raison des aléas non prévisibles, en vue de s’adapter aux impératifs de la production. Ces modifications seront portées à la connaissance du salarié au moins 5 jours ouvrables avant la date initialement fixée ; en cas d’urgence et afin d’assurer la continuité du service, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrables.
Lorsque le respect du repos quotidien ou hebdomadaire consécutif à un décalage d’horaire pour raisons de service, a pour effet de décaler la prise de poste au-delà des plages horaires prévues dans l’entreprise ou propres au service, les heures non travaillées entre l’horaire où le salarié aurait normalement dû prendre son poste (horaire de début de poste en cas d’horaire posté ou horaire d’arrivée habituelle en cas d’horaire variable) et la prise de poste réelle ne sont pas déduites du compteur d’heures du salarié.
article 3 : Modalités d’acquisition et Nombre de jours de repos RTT
L’acquisition des RTT se fait par la présence badgée quotidienne qui alimente un compteur RTT non cadre.
Le temps de travail journalier entre le réel et l’attendu impactera le compteur débit/crédit.
Seules les heures de travail effectif accompli entre 35 heures par semaine et l’horaire hebdomadaire de référence du salarié permettent l’acquisition de jours de repos RTT à prendre sur l’année de sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 35 heures par semaine.
Pour les salariés en horaire posté, en horaire de journée et en horaire spécifique (7h24 minutes/jour ou 37h/semaine), le nombre de jours RTT annuel théorique sera calculé comme suit :
[(365 jours ou 366 en cas d’année bissextile – jours de week-end – 30 jours ouvrés de CP – jours fériés tombant un jour de semaine normalement travaillé * 7,406) -1607] / 7,406.
Le résultat obtenu est arrondi à l’unité.
Sur 2021, le nombre de jours de RTT annuel théorique sera de 7
Les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que les intérimaires qui doivent se conformer à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés, bénéficient au prorata temporis des dispositions relatives aux jours de repos RTT.
article 4 : impact des absences sur le nombre de jours rtt
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, notamment les contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires, les heures de formation professionnelle suivies dans le cadre du plan de développement des compétences, les heures de formation pour les salariés en contrat de formation en alternance, les heures de délégation et de formation des représentants du personnel, les visites médicales auprès de la médecine du travail n’entrainent aucune réduction du nombre de jours de repos supplémentaires.
En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de repos au prorata (par exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde, congés individuels de formation).
Les jours RTT sont calculés avec une proratisation en fonction du nombre de jours de présence à l’année avec un arrondi à l’unité.
Les absences pour congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos RTT, les jours de repos RTT qui ont été pris en compte pour le calcul des jours RTT, n’entrainent pas, par définition de réduction du nombre de jours de repos. Il en sera de même des congés pour évènements familiaux.
Entrée / sortie en cours d’année :
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de jours de repos RTT théorique est calculé en fonction de la date d’entrée du salarié.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos RTT acquis mais non pris à la date de départ ou inversement seront régularisés sur le solde de tout compte.
article 5 : Modalités de prise des jours de RTT
En accord entre le salarié et sa hiérarchie, les repos RTT seront pris par journée ou ½ journée acquise. Les jours RTT ne pourront pas être accolés au congé principal (2 semaines minimales de congés payés prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année), sauf accord express entre la hiérarchie et le salarié.
En tout état de cause, les jours de RTT devront être impérativement soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Si toutefois, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise et des salariés, ces jours n’étaient pas pris au cours de l’année civile de référence, un report de 3 jours au maximum sera autorisé sur l’année suivante, dans les 3 mois du début de l’année civile.
Si un salarié est absent pour maladie le jour où il devait prendre un jour de RTT, ce jour de RTT sera reporté ultérieurement, sous condition que le salarié prévienne de son arrêt maladie dans les 24 heures (sauf situation exceptionnelle) du début de l’arrêt maladie et sous condition de fournir un justificatif officiel dans le délai habituel de 48 heures.
Article 6 : FERMETURES ANNUELLES
Pour les jours de fermeture annuelle décidés à l’initiative de la Direction (jours de pont…), ces jours seront fixés chaque année au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, après information et consultation du Comité Social et Economique. En cas de circonstances particulières, la planification fixée pourra être modifiée par la direction, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois et après information et consultation du Comité Social et Economique. Ce délai peut être raccourci, en cas de besoin impératif de répondre à une demande pour servir le Client.
ARTICLE 7 : COMPTEUR DEBIT/CREDIT
Un compteur débit/crédit individuel enregistre pour chaque salarié non cadre la différence entre le temps de travail journalier et le temps attendu (temps de référence) sur l’année civile. Les modalités de récupération des éventuelles heures de dépassement effectuées exceptionnellement sont les suivantes :
Les récupérations se feront prioritairement mensuellement et par heures, de sorte que le compteur en fin de mois n’excède pas 5 heures. Si ces heures ne sont pas récupérées dans le mois, un report sera possible avec autorisation de la direction.
Les heures de dépassement qui figureraient exceptionnellement dans le compteur débit/crédit en fin de période (31 décembre) devront être récupérées (majorées à 25%) dans un délai de 3 mois, soit au plus tard le 31 mars de l’année N+1. Si au 31 mars de l’année N+1, ces heures ne sont pas récupérées, elles seront intégralement payées.
article 8 : Heures supplémentaires
8-1 : Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3122-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées sur demande de l’employeur, au-delà du seuil suivant :
En fin d’année, au-delà de 1607 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires qui pourraient déjà être rémunérées en cours d’année, par exception.
Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
8-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, fixé par les dispositions légales en vigueur, est de 220 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du Comité Social et Economique et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du Comité Social et Economique.
En application de l’article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.
8-3 : Repos compensateur de remplacement :
A la demande du salarié, et sous réserve du bon fonctionnement du service et de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les dispositions légales actuellement en vigueur à raison de 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire soumise à majoration de 25% et de 1 heure et 30 minutes de repos pour toute heure supplémentaire soumise à majoration de 50%, à la date de signature du présent accord. Les jours de repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière dans l’année civile suivant l’ouverture du droit.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
article 9 : Rémunération
9-1 : Lissage de rémunération du personnel non cadres
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours RTT pris au cours du mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base lissée de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
9-2 : Impact des absences sur la rémunération
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de l’horaire de référence applicable au salarié et mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
9-3 : Entrée, départ en cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année ou pour un salarié n’ayant pas travaillé pendant la totalité d’une période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif réalisé par rapport à l’horaire théorique avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, s’il y a lieu.
En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de repos effectivement pris :
Si le nombre de jours de repos effectivement pris est inférieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte.
Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, le salaire correspondant aux jours pris en trop sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.
9-4 : Primes et accessoires de salaires
Les primes et accessoires de salaires liés à l’organisation du temps de travail applicables sont définis dans l’accord de substitution en complément du présent accord.
chapitre 3 - travail du samedi
Pour faire face à la charge de travail, le travail du Samedi peut être mis en place en priorité en faisant appel au volontariat.
A défaut de volontaires, les salariés concernés seront informés par le responsable dans un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.
Les collaborateurs pourront être sollicités jusqu’à 5 samedis par an, sauf accord entre les parties pour travailler plus de samedis.
ARTICLE 1 : CONTREPARTIE FINANCIERE
Les salariés travaillant le samedi reçoivent une majoration de 25% du salaire de base pour les heures travaillées. Cette majoration est payée sur la paye du mois suivant. Les heures effectuées sont récupérées. Ces heures seront déduites du compteur de travail effectif à comparer en fin d’année au seuil de 1607 heures.
ARTICLE 2 : PAUSE
Les salariés postés travaillant le samedi bénéficient d’une demi-heure de pause payée pour tout poste supérieur ou égal à 6 heures.
ARTICLE 3 : HABILLAGE
Conformément à l’article L. 3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de rémunération.
Dans ce cadre, les salariés non cadres postés ou non postés, soumis à des contraintes d’habillage et de déshabillage bénéficient des contreparties suivantes :
Les temps d’habillage et de déshabillage à l’entrée et à la sortie du poste de travail et les temps d’habillage entourant la pause conventionnelle de 30 minutes pour le personnel posté ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Toutefois, ils donnent lieu à une compensation sous forme de rémunération à concurrence de 2,30 Euros par jour travaillé incluant au moins un habillage en entrée et un déshabillage en sortie.
ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT
En cas de travail exceptionnel le samedi, de nuit, les conditions du travail de nuit et du travail du samedi sont cumulées.
chapitre 4 - Equipe de suppléance
L’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à cette équipe pour allonger la durée d’utilisation des équipements de production. Un chevauchement de courte durée sera accepté seulement s’il a été défini par la Direction et s’il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service (prise de consignes, relais en zone pour remplissage, …)
L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Il pourra être fait appel au personnel sous contrat intérimaire. La Direction et les responsables de service organiseront les équipes de week-end en fonction des volontaires et des besoins du service. La composition des équipes de semaine et de week-end sera faite de façon à équilibrer la proportion de salariés permanents et salariés intérimaires Un avenant au contrat de travail pour une durée déterminée sera établi pour les salariés passant en équipe de suppléance. Le retour à des équipes de semaine se fera automatiquement sans aucune contrepartie.
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.
ARTICLE 1 : Rythme de travail
Le travail du week-end pourra être organisé sur 2 jours ou 3 jours.
Lorsque la période de recours à l’équipe de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi, dimanche) la durée journalière peut atteindre 12 heures de travail effectif. Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche) la durée journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Compte tenu des durées de travail effectif quotidiennes, hebdomadaires et annuelles de l’équipe de suppléance dans le cadre du rythme de travail, les salariés en équipe de suppléance devront 32H20 minutes de travail effectif par an en semaine, afin notamment d’assister à des réunions d’information ou de passages de consignes ou pour suivre des formations.
ARTICLE 2 : CONTREPARTIE FINANCIERE
La rémunération de ces salariés est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
La majoration de 50% ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé.
La majoration s’applique aux heures travaillées en semaine lorsque le remplacement de l’équipe de semaine se fait sur une semaine de congés incomplète.
L’accord prévoit expressément que cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.
ARTICLE 3 : PAUSES
Les personnes travaillant en équipe de week-end bénéficieront de la demi-heure de pause payée attribuée aux horaires postés. Cette ½ heure est débadgée et payée au taux horaire sans application de la majoration visée à l’article 2 ci-dessus. Toutefois ¼ d’heure est considéré comme temps de travail effectif et sera réintégré dans le système de décompte du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 : HABILLAGE
Les exigences réglementaires en matière de production des produits pharmaceutiques imposent le port de tenues spécifiques de travail pour le personnel concerné.
Conformément à l’article L. 3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de rémunération.
Dans ce cadre, les salariés non cadres postés ou non postés, soumis au changement intégral de tenue (pantalon, veste,) bénéficient des contreparties suivantes :
2,30 € bruts par jour travaillé incluant au moins un habillage en entrée et un déshabillage en sortie.
Pour les salariés non cadres postés ou non postés soumis uniquement au port d’une blouse, les temps d’habillage et de déshabillage sont inclus dans le temps de travail effectif.
ARTICLE 5 : PRIME SUPPLEMENTAIRE
Une prime supplémentaire de 8 euros bruts est versée par poste travaillé de week-end.
ARTICLE 6 : CP, RTT
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés travaillant en semaine, soit 30 jours ouvrés par an.
Les congés ne pourront être acceptés pendant les périodes de mise en place des équipes de suppléance que pour les cas exceptionnels ou si la période de suppléance travaillée par le salarié dépasse 3 mois continus. Le cas échéant, il sera décompté 5 jours de congés payés pour toute absence d’un week-end ou 2.5 jours pour l’un des 2 jours du week-end, 1.66 jour pour 1 des 3 jours week-end (équipe de suppléance).
ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de développement des compétences de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 2 ci-dessus.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance. Ainsi, un salarié en formation ne doit pas avoir de baisse de rémunération.
ARTICLE 8 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Ponctuellement, quelques heures complémentaires pourront être demandées au-delà des heures travaillées du week-end pour réunion exceptionnelle d’information des salariés des équipes de suppléance afin de maintenir le lien social avec l’entreprise. Ces heures s’intègrent en tout ou partie dans les 32H20 minutes de travail effectif que les salariés en équipe de suppléance effectuer en horaire de semaine au titre de l’article 1 du présent chapitre.
Ces heures sont des heures de travail effectif et seront rémunérées à taux normal. Seules les heures au-delà de 35 heures travaillées par semaine bénéficieront du régime des heures supplémentaires avec majorations conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 9 : PARTICIPATION, INTERESSEMENT
La participation, l’intéressement, sont identiques à ce que le salarié travaillant en équipe de suppléance aurait perçu s’il avait travaillé en semaine.
ARTICLE 10 : APPLICATION AU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Les dispositions du présent accord s’appliquent également au personnel non cadre nécessaire à l’encadrement des équipes de suppléance.
ARTICLE 11 : HEURES DE DELEGATION
Les représentants du personnel en travail du week-end pourront effectuer des heures de délégation durant le week-end mais également en semaine.
Les heures de délégation et les heures passées en réunion à l’initiative de l’employeur en semaine portant le temps de travail effectif sur la semaine au-delà de 35 heures travaillées bénéficieront du régime des heures supplémentaires avec majorations conformément à la législation en vigueur. Ces heures donneront lieu à repos compensateur de remplacement qui sera pris lors du retour en équipe de semaine.
Les représentants du personnel devront veiller à fixer leurs heures de délégation de manière à assurer le respect des temps de repos minimaux et des durées maximales de travail.
chapitre 5 - travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié remplissant les conditions définies par l’avenant étendu du 15 mai 2002 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
En application de dispositions conventionnelles, le salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficie de contreparties financières spécifiques et d’une contrepartie en repos.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, pour le personnel titulaire de l’entreprise, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si un roulement 3*8 obligatoire devait être mis en place pour compléter l’équipe de volontaires, il ferait l’objet d’un avenant au présent accord
article 1 : Contreparties financières spécifiques
Pour les salariés suivant un horaire posté de nuit, il sera attribué une prime de panier de nuit pour tout poste d’une durée supérieure ou égale à 6 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin.
Les salariés travaillant de façon occasionnelle ou habituelle sur un horaire encadrant minuit bénéficient d’une prime supplémentaire de nuit.
Le montant de la prime panier de nuit et le montant de la prime supplémentaire de nuit sont définis dans l’accord de substitution signé simultanément au présent accord.
Les salariés travaillant de nuit, de façon occasionnelle ou régulière, reçoivent une majoration de nuit équivalente à 26,5% du salaire de base pour les heures travaillées entre 21h et 6h.
Toutefois lorsque l’horaire habituel de travail couvre une partie seulement de la plage horaire de nuit 21h-6h (exemple : 5h-13h), les heures concernées ne sont pas considérées comme travail de nuit pour l’application de la majoration de nuit. Par exception, la majoration de nuit sera appliquée lorsque le dépassement de l’horaire habituel compris dans la plage 21h-6h sera au minimum d’une heure.
article 2 : Contrepartie sous forme de repos compensateur
Conformément aux dispositions conventionnelles (accord national du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit), les travailleurs de nuit tels que définis dans le présent chapitre bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos compensateur sera calculé par année civile et à prendre sur l’année civile suivante, par journée ou par heure.
CHAPITRE 6 – ASTREINTES
article 1 : Principe
En application de l’article L.3121-5 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’entreprise, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail urgent et nécessaire au service de l’entreprise.
Pendant la période d’astreinte, qui se situe en dehors des horaires habituels de travail, le personnel d’astreinte doit être joignable à tout instant pour effectuer des travaux urgents nécessités par des impératifs de sécurité ou de fonctionnement de l’établissement à la demande expresse de la hiérarchie ou de toute personne autorisée.
Le temps de déplacement pour rejoindre le site de la Société ne peut excéder 1 heure, sauf circonstances exceptionnelles.
Chaque fois que cela est techniquement possible, l’intervention est prioritairement effectuée à distance.
article 2 : les differentes astreintes
Les différentes astreintes applicables ainsi que les effectifs indicatifs concernés sont les suivants :
Astreinte Pharmaceutique :
Répond à l’obligation d’avoir à tout moment un pharmacien susceptible de répondre notamment aux problématiques de production en interne ainsi qu’aux appels extérieurs en dehors des plages normales d’ouverture du site.
Sont concernés les pharmaciens n’encadrant pas une équipe postée
Intervention à distance possible.
Astreinte Maintenance Lyophilisations et utilités et machines à cadence :
L'objet est :
d’intervenir à tout moment sur des problèmes d’automatisme et de supervision
d’assurer le bon fonctionnement et la mise en sécurité des outils et installations de production et distribution des énergies et des fluides (utilités) et de prendre rapidement en charge une intervention sur site ;
Astreinte Magasins :
Répond à l’obligation ponctuelle d’ouverture du magasin en dehors des horaires habituels
Astreintes Laboratoires et Production
Ces astreintes répondent à la nécessité de prévoir des interventions ponctuelles en dehors des horaires habituels de présence
article 3 : les differentes periodes d’astreintes
Les astreintes Pharmaceutique, Maintenance et Magasin fonctionnent ou peuvent être activées 7J/7, 24H/ 24 et 365 jours par an et couvrent la nuit, les week-ends et les jours fériés. Le cas échéant elles peuvent être activées de façon ponctuelle sur un ou plusieurs jours consécutifs ou non.
Les périodes d’astreinte sont de :
1 à 5 périodes consécutives de 24 heures en semaine,
1 à 2 périodes consécutives de 24 heures en week-end
7 jours consécutifs allant du lundi à 8 heures au lundi 8 heures de la semaine suivante pour les astreintes Pharmaceutiques ;
article 4 : programmation des astreintes
Le planning des astreintes Pharmaceutique est établi annuellement. Il est revu et figé tous les 3 mois.
Le planning des astreintes Maintenance est établi 3 mois à l’avance. Il sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Il pourra être modifié jusqu’à 1 mois avant l’accomplissement de l’astreinte sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve d’accord entre la hiérarchie et le collaborateur.
Un système de rotation de prise d’astreinte sera instauré au sein du service concerné.
Le planning des astreintes ponctuelles au magasin est établi au plus tard 1 semaine à l’avance.
En fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sera remis aux salariés concernés et au service paie.
CHAPITRE 7 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX COLLABORATEURS CADRES
Article 1 : Champ d'application
Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ou dont la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.
Ils sont exclus du dispositif d’horaires variables.
Au sein de la Société, les forfaits annuels en jours peuvent être conclus avec les salariés cadres, dès lors que leur fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, est classée, selon la classification définie par la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, dans les groupes 6 et plus dès lors que le salarié bénéficie de l’article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à L.3111-2 du code du travail qui sont exclus des dispositions sur la durée du travail et du présent accord.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
article 3 : nombre de jours travaillés
3.1 : Régime définitif :
Pour les collaborateurs embauchés après la date de signature du présent accord, le régime définitif est applicable dès l’embauche et le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an pour une année complète de travail et intègre la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos en découlant est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedi – nombre de dimanche – nombre de jours fériés tombant un jour de semaine – nombre de jours de congés payés – nombre de jours liés au forfait jours 218 jours.
Pour l’année 2021, le nombre de jours de repos sera de 6 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement.
3.2 : Régime applicable aux cadres présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de de l’accord :
Pour les collaborateurs cadres présents à l’effectif de l’entreprise à la date de signature de l’accord (CDI et CDD), le nombre de jours travaillés pour une année complète de travail est fixé à 216 jours par an pour une année complète de travail et intègre la journée de solidarité.
Pour cette population fermée, le nombre de jours de repos est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedi – nombre de dimanche – nombre de jours fériés tombant un jour de semaine – nombre de jours de congés payés – 2 jours ouvrés de compensation – nombre de jours liés au forfait jours (216 jours en 2023 et les années suivantes).
Par ailleurs, il est convenu d’appliquer une progressivité du forfait jours de la façon suivante :
212 jours en 2021
214 jours en 2022
216 jours en 2023 et les années suivantes.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année.
Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement.
article 4 : Prise des jours de repos
Sous réserves des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et en l’absence d’opposition de celui-ci, le cadre fixera son emploi du temps ainsi que ses jours de repos par journée entière ou demi-journée, en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures).
article 5 : Garanties relatives à l’amplitude journalière et hebdomadaire
La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.
Dans ce cadre, le salarié veillera à ce que l’amplitude de ses journées de travail et de ses semaines de travail soit raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps de façon à respecter a minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de onze heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
En dehors des situations exceptionnelles, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse.
Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures de travail et les semaines de plus de 48 heures de travail.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos dans les conditions fixées par la charte informatique.
Un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.
Un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés et des jours de repos pris ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos dans le cadre du forfait est effectué mensuellement par chaque salarié concerné selon le support fourni par le système de badgeage. Ce décompte mensuel permet également au salarié d’alerter son responsable sur toute difficulté qu’il rencontrerait quant à sa charge de travail. Ce décompte est visé par son responsable qui assure par ce biais un suivi mensuel de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail de l’intéressé.
Par ailleurs, dès qu’il en ressentira le besoin, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction des Ressources Humaines pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.
article 6 : Rémunération et prise en compte des absences
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paye considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante :
Salaire mensuel / 22
La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée de la façon suivante :
Salaire mensuel / 44
De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera prise en compte dans le décompte des jours travaillés.
ARTICLE 7 : ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Pour les salariés embauchés en cours de période et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :
A titre d’exemple : 218 jours x nombre de jours travaillés sur la période incomplète / nombre de jours travaillés de la période complète.
CHAPITRE 8 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : ANCIENNETE
A l’exception des situations légales dans le cadre desquelles la mise en œuvre d’horaire de travail à temps partiel est de droit, une condition d’ancienneté de 12 mois minimum dans l’entreprise est obligatoire pour bénéficier d’un horaire à temps partiel.
Dans l’objectif et la volonté de la Société d’intégrer les travailleurs handicapés, il est convenu que cette clause n’est pas applicable au personnel présentant un handicap.
ARTICLE 2 : PROCEDURE
Le salarié qui souhaite passer à temps partiel doit établir une demande motivée écrite qu’il doit remettre au Directeur des Ressources Humaines, avec copie à son supérieur hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de deux mois avant la date envisagée d’ouverture du temps partiel. Ce courrier fait état du ou des jours non travaillés, ou le cas échéant de la fraction des jours non travaillés souhaités.
Une réponse est adressée par la Direction dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, après avis de la hiérarchie.
Pour être acceptée, la demande de temps partiel doit être compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’entreprise et sous réserve qu’un accord soit trouvé sur la durée du travail, le principe des heures complémentaires et la répartition des horaires de travail.
Chaque salarié peut effectuer une demande maximum par an.
ARTICLE 3 : DUREE DU PASSAGE A TEMPS PARTIEL
L’acceptation d’un temps partiel se fera pour une durée maximale d’un an et pourra être renouvelée pour l’année suivante.
La demande de renouvellement devra être faite dans un délai de 2 mois avant l’expiration du temps partiel.
Cette demande de renouvellement du temps partiel ouvre la possibilité de modifier la durée de travail hebdomadaire, ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
ARTICLE 4 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Un avenant au contrat de travail sera établi entre les parties.
Conformément aux dispositions légales, les avenants au contrat de travail pourront prévoir que des heures complémentaires pourront être effectuées sur demande de la hiérarchie en respectant les délais et les limites de durée du travail fixés par la loi en vigueur.
La répartition des jours de travail convenue à l’avenant au contrat de travail pourra être modifiée, pour toute la durée restant à courir pour cet avenant de temps partiel, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Ce délai sera de 7 jours dans le cas d’une modification ponctuelle, à la demande de l’employeur, notamment dans les cas suivants : commande ou cotation importante et/ou urgente, déplacement professionnel nécessaire, absence d’un ou plusieurs salariés au sein du service, modification de l’organisation du travail….
Ces délais peuvent être inférieurs, avec l’accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 5 : FIN ANTICIPEE DU TEMPS PARTIEL
L’avenant se poursuit jusqu’à son échéance, sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie pour y mettre un terme plus tôt, ou pour cause de situation grave et exceptionnelle dûment justifiée.
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur lors de sa signature et notamment aux accords collectifs et usages relatifs à l’aménagement du temps de travail. La liste des accords collectifs est reprise dans l’accord de substitution.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD
Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.
ARTICLE 3 : REVISION
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 4 : DENONCIATION
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 5 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 12 novembre 2020 après avoir préalablement été transmis pour étude à la commission de santé sécurité et conditions de travail lors de la réunion du 12 novembre 2020.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé à l’Unité Départementale d’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val-de-Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 13 novembre 2020
Fait en 7 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité
Suivent les signatures
SIGNATURES
Pour la Société, le Directeur de site :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
C.F.D.T. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
C.F.T.C. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire | ||
C.G.T. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
F.O. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire |
ANNEXE N°1 : HORAIRES EN VIGUEUR
HORAIRES VARIABLES JOURNEE :
Horaires flexibles de 7H00 à 19H00 avec une plage d’arrivée entre 7H00 et 10H00 et une plage de sortie entre 15H00 et 19H00. Cet horaire flexible inclut une pause déjeuner de 30 minutes au minimum.
TRAVAIL POSTE 2X8 ET EQUIPE DE NUIT
5H00 / 13H05
13H00 / 21H05
21H / 5H05
HORAIRE SPECIFIQUE SECTEUR REMPLISSAGE :
La prise de poste s’effectue 30 minutes avant le début de poste défini ci-dessus pour le travail posté en 2x8 et pour l’équipe de nuit
HORAIRE EQUIPES DE SUPPLEANCE :
Equipes jour : samedi de 5H00 à 17H05 et le dimanche de 5H00 à 17H05
Equipe nuit : samedi de 17H00 à 5H05 le dimanche et dimanche de 17H00 à 5H05 le lundi
En cas d’équipe unique : samedi de 5H00 à 17H05 et dimanche de 17H00 à 5h05 le lundi.
Dans le cas où les équipes de suppléance doivent travailler 3 jours consécutifs, l’horaire est adapté de telle sorte qu’il ne dépasse pas 10H de travail effectif par jour travaillé.
HORAIRES FIXES DE JOURNEE
Prise de poste entre 7H et 10H définie et communiquée au sein de chaque service
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com