Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU et le syndicat UNSA le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T04420008538
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU
Etablissement : 87821346100014 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre
La société LACROIX Electronics BEAUPREAU, dont le siège social est situé 8 impasse du Bourrelier 44800 Saint-Herblain, sous le numéro de Siren 878 213 461
Représentée par Madame XXXX
Agissant en qualité de Directrice Générale dument habilitée
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article
L 2122-1 du code du Travail :
XXXX représentant le syndicat UNSA
Ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
La Direction et les partenaires sociaux représentés par la section syndicale UNSA et notamment XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ont convenus de conclure un accord sur les modalités du don de jours de repos entre collaborateurs.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord Egalité Hommes Femmes signé le 15 Février 2019, et notamment dans le cadre de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les lois n°2014-459 du 9 mai 2014, n°2016-1088 du 8 Août 2016, 2018-84 du 13 Février 2018 et n° 2020-692 du 8 juin 2020 prévoient et encadrent les dispositifs relatifs aux congés proches aidants et don de jours de repos non pris.
Au sein de l’entreprise, ces dispositions sont peu connues par l’encadrement et les salariés de sorte qu’il n’existe au jour de la signature du présent accord, aucun don de jour ni aucune demande de congé pour proche aidant.
Les dispositions du présent accord ont pour objectifs de permettre aux salariés d’accompagner et de soutenir leur enfant ou leur conjoint en cas de pathologie grave et ainsi de pouvoir s’absenter de leur poste de travail tout en bénéficiant du maintien de leur rémunération.
Table des matières
I. Champ d’application de l’accord 3
II. Rappel des dispositifs existants 3
II.1 Congés prévus dans le cadre légal 3
II.1.1 Congé de proche aidant 3
II.1.2 Congé de solidarité familiale 3
II.1.3 Congé de présence parentale 3
II.2 Congés prévus dans le cadre réglementaire ou conventionnel 3
III. Dispositif du don de jours de repos 4
III.2 Jours de repos cessibles 4
III.2.1 Les salariés donateurs 4
III.2.2 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don 4
III.2.3 Jours pouvant faire l’objet d’un don 4
III.2.4 Périodicité et formalisation des dons 4
III.3 Bénéfice des jours cédés 5
III.3.1 Les salariés bénéficiaires 5
III.3.2 Valorisation des jours cédés 6
IV. Modalités de mise en œuvre 6
IV.1 Contribution au lancement du dispositif 6
IV.3 Procédures d’appel à don de jours de repos 6
IV.4 Règles d’attribution des dons de jours de repos 7
IV.5 Communication aux partenaires sociaux 7
IV.6 Communication auprès des salariés 7
IX. Modalité de publicité de l’accord 8
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux établissements basés en France appartenant à la société LACROIX Electronics BEAUPREAU à la date de signature du présent accord.
Etablissements concernés par l’application de cet accord à sa date de signature :
LACROIX Electronics BEAUPREAU
Etablissement Principal : 8 impasse du Bourrelier – 44800 - SAINT HERBLAIN
Etablissement Secondaire : 21 rue du Bon Air - Saint Pierre Montlimart – 49110 MONTREVAULT SUR EVRE
Rappel des dispositifs existants
II.1 Congés prévus dans le cadre légal
II.1.1 Congé de proche aidant
Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017. Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’1 an dans l’entreprise, et permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré par l’employeur mais peut faire l’objet d’une demande d’allocation à adresser auprès de la CAF. Sa durée est de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
II.1.2 Congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L.3142-16 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
II.1.3 Congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
II.2 Congés prévus dans le cadre réglementaire ou conventionnel
L’entreprise à travers son accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail, en date du 15 Février 2019, étend les droits aux congés pour enfant malade. Il a été convenu que, dans la limite de 2 jours par an, les absences de salariés pour enfants malades et âgés de moins de 14 ans seraient non récupérables et rémunérées sous réserve d’information immédiate du responsable et fourniture d’un justificatif de médecin.
Dispositif du don de jours de repos
III.1 Cadre légal
Conformément à l’article L1225-65-1, créé par LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 - art. 1, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
III.2 Jours de repos cessibles
III.2.1 Les salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, disposant d’un solde de congés acquis de 5 semaines, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat. Conformément aux articles L.1225-65.1 du code du travail, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
III.2.2 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 11 par année civile, sous forme de journées.
III.2.3 Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de préserver le repos des salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que les jours cités ci-dessous peuvent faire l’objet d’un don :
Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés
Les jours de RTT acquis et non consommés dans la limite de 6 par an
Les heures de récupération non prises reconstituées en journées de 7h
Les congés d’ancienneté
Les jours de congés conventionnels liés à un évènement familial ne pourront pas faire l’objet d’un don.
III.2.4 Périodicité et formalisation des dons
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via la procédure « don de jours de repos »
Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre de jours qu’il souhaite donner. Les parties conviennent de la règle suivante et unique pour la conversion des dons :
7 heures = 1 jour
Les jours et/ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Ces jours seront déduits des compteurs de temps et en paye.
III.3 Bénéfice des jours cédés
III.3.1 Les salariés bénéficiaires
III.3.1.1 Salarié bénéficiaire pour être présent auprès de son enfant
Peut bénéficier de dons de jours de repos :
Tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
Sous réserve d’un an d’ancienneté,
Pour être présent auprès de son enfant âgé de moins de vingt ans,
Pour son enfant naturel ou en assumant la charge, c’est-à-dire rattaché à son foyer fiscal ou à celui de son conjoint (lié maritalement, par PACS ou par une attestation sur l’honneur de concubinage),
Atteint d'une maladie invalidante,
Ou d'un handicap,
Ou victime d'un accident grave,
Ou souffrant d’une longue maladie ou d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Conformément aux dispositions de l’article L.1125-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L.1125-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
III.3.1.2 Salarié bénéficiaire pour être présent auprès de son conjoint
Peut bénéficier de dons de jours de repos :
Tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
Sous réserve d’un an d’ancienneté,
Dont le conjoint (lié maritalement, par un PACS ou une attestation sur l’honneur de concubinage) est atteint d'une maladie invalidante,
Ou d'un handicap (sous réserve d’application au préalable des dispositions légales liées à la présence auprès du conjoint),
Ou victime d'un accident grave,
Ou souffrant d’une longue maladie ou d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Conformément aux dispositions de l’article L.1125-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L.1125-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
III.3.1.3 Salarié bénéficiaire, suite au décès de son enfant ou d’une personne à charge
Peut bénéficier de dons de jours de repos :
Tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
Sous réserve d’un an d’ancienneté,
En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente
Conformément à la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ou de la personne à charge.
III.3.2 Durée maximale du don sollicité
La prise de jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée, en continu ou discontinu, dans la limite de 20 jours ouvrés pour un même évènement, utilisables dans un délai de 12 mois après la confirmation du bénéfice des jours.
Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec la fonction RH qui informera la hiérarchie.
III.3.2 Valorisation des jours cédés
Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire. Le régime associé à ces jours sera identique à celui des jours de congés payés.
La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos cédés et mis en œuvre.
Modalités de mise en œuvre
IV.1 Contribution au lancement du dispositif
Afin d’amorcer le dispositif, la direction octroie une dotation de 10 ouvrés au fond de jours de repos au bénéfice de au moins les deux premières demandes valablement exprimées.
IV.2 Entretien avec la DRH
Au préalable de tout bénéfice de don de jours, le salarié devra prendre RDV avec le service RH qui étudiera l’éligibilité de sa situation au regard du présent accord.
Le salarié et le service RH envisageront ensuite
les possibilités d’absence prévues dans le cadre des soldes d’heures et de jours légaux,
puis l’ensemble des dispositifs légaux, d’aide et de soutien mobilisables,
puis l’appel à don de jours de congés.
Ils détermineront ensemble le nombre de jours qui seront mobilisés, soit dans un fonds constitué des jours cédés non consommés, soit dans le cadre d’un appel à don et ce dans la limite des vingt jours utilisables dans un délai de 12 mois après la confirmation du bénéfice des jours.
IV.3 Procédures d’appel à don de jours de repos
La 1ère année, un appel au don de jours de congés sera lancé afin de constituer un premier capital mobilisable.
Par la suite, pour faire face aux nouvelles demandes remplissant les conditions prévues dans le chapitre III.3, des appels aux dons seront organisés. Les dons excédentaires aux besoins constitueront un fond de solidarité dont le plafond est limité à 40 jours. Les jours constitutifs de ce fond ne seront en aucun cas restitués. En cas de collecte supérieure à cette limite, les offres de dons ne sont pas retenues.
Ces appels aux dons seront lancés dans un délai de 15 jours calendaires après la demande et la confirmation que les dispositions prévues dans le point précédent sont appliquées.
IV.4 Règles d’attribution des dons de jours de repos
Les dons de jours sont affectés au fond dédié et géré par le service Ressources Humaines.
L’affectation des jours s’effectue par le service Ressources Humaines. En cas de pluralité des demandes, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique du RDV avec le service Ressources Humaines et de la diligence dans la remise des justificatifs.
IV.5 Communication aux partenaires sociaux
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, une information annuelle sera réalisée auprès des partenaires sociaux. Cette information portera sur :
Le nombre de jours donnés
Le nombre de jours attribués
Le nombre de donateurs
Le nombre de bénéficiaires
Catégorisation d’affectation
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
IV.6 Communication auprès des salariés
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage, etc.).
Information annuelle sur
Le nombre de donateurs
Le nombre de bénéficiaires
Communication
En respect de l’article L2323-47 et L2323-57 du code civil, une synthèse cet accord fera l’objet d’une présentation générale, à l’ensemble du personnel de la société, après sa signature, et sera consultable par voie d’affichage sur le site internet. Cette synthèse sera également portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.
Modalités de suivi
La réalisation du plan d’action prévu dans cet accord et l’évolution des indicateurs associés feront l’objet d’une information annuelle auprès de la Commission Egalité Professionnelle Hommes-Femmes et d’une consultation du CSE le cas échéant.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de sa signature.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Modalité de publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1, R.2231-1-1 et D. 2231-2, D.2231-4, D. 2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angers et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Maine et Loire.
Fait à Saint Pierre Montlimart, le 12/10/2020 en un nombre d’exemplaires suffisants pour satisfaire la remise aux signataires et les dépôts requis et mentionnés ci‑dessus.
Pour la Direction de la société Pour l’organisation Syndicale UNSA
LACROIX Electronics BEAUPREAU XXXX
XXXX
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