Accord d'entreprise "ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE DE SOINS DE WITTRING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SOINS DE WITTRING et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720003106
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE SOINS DE WITTRING
Etablissement : 87837980900014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06
Entre le Centre de Soins Infirmiers de Wittring
7 Rue Jacquemin
57905 WITTRING
Structure médico-sociale de moins de 11 salariés
N° SIRET : 87837980900014
Représenté par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,
D’une part
Et,
Madame , Monsieur , salariés en contrat à durée indéterminée du Centre de Soins Infirmiers de Wittring,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Cet accord a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail et les périodes de référence concernant les congés payés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :
L’aménagement du temps de travail s’applique à compter du 01.05.2020 à tous les salariés embauchés par les services actuels et à venir de la structure quel que soit leur poste. Pour les salariés à temps partiel, leur accord sera recueilli par écrit et annexé au contrat de travail.
ARTICLE 2 : MOTIFS DE LA MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT :
Le principe de l’aménagement est mis en place dans cette structure en raison des fluctuations permanentes de la quantité de travail. En effet, le domaine de la santé est fonction du nombre de patients accueillis. Ces deux facteurs varient beaucoup.
Cette explication permet de justifier la mise en place de l’aménagement du temps de travail dans la structure.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT :
La période de modulation est de 12 mois pleins en référence à l’année civile.
A compter du 1er Mai 2020 : la période de référence débutera le 01 mai 2020 et finira le 31 décembre 2020
Pour les années à venir : la période de référence débutera le 01 janvier N+1 et s’achèvera le 31 décembre N+1.
Au terme de la période de référence, les compteurs d’heures sont soldés par le paiement des heures supplémentaires/complémentaires pour les compteurs excédentaires ou par la remise à zéro pour les compteurs d’heures déficitaires.
L’amplitude horaire hebdomadaire s’étend de 00h00 à 44h00 par semaine. Cette durée peut être portée à 48h00 dans la limite de deux semaines consécutives.
Un compteur d’heure sera tenu par le service administratif pour chaque salarié. Sur ce bilan figurera :
Heures réalisées dans le mois.
Heures à effectuer. En effet les heures à effectuer varient en fonction du nombre de jours ouvrés par mois puisque pour trouver le nombre d’heures à réaliser, il faut multiplier l’équivalent temps plein journalier par le nombre de jours ouvrés sur la période.
Le solde des heures réalisées le mois précédent (l’excédent ou le déficit d’heures du mois précédent).
Le nouveau solde du compteur d’heures.
ARTICLE 4 : REMUNERATION :
La rémunération des salariés est annualisée. De ce fait, le salaire mensuel sera identique que le salarié travaille plus ou moins que la durée prévue par son contrat. Il s’agit du principe de lissage annuel de la rémunération.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES :
PAIEMENT EN COURS DE PERIODE D’AMENAGEMENT :
Au cours de la période d’aménagement, le paiement du compteur d’heures est une possibilité mais n’est pas une obligation. Il peut être effectué à la demande du salarié ou de l’employeur mais est soumis à l’accord des deux parties.
Le paiement des heures intervenu en cours de période ne sera pas majoré puisque les heures supplémentaires/complémentaires ne sont que celles comptabilisées en fin de période de référence.
PAIEMENT EN FIN DE PERIODE D’AMENAGEMENT :
POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN :
Les heures à réaliser sur la période de référence de 12 mois sont égales au nombre de jours ouvrés sur la période de 12 mois par 07h00 (les congés payés sont inclus dans les heures effectuées sur le compteur d’heures).
Lorsque les congés payés sont déduits du calcul, les heures à réaliser sur une année sont égales à 1600 heures. En effet, la journée solidarité n’est pas comptabilisée en heures puisqu’un congé payé est retiré en juin, chaque année.
Au-delà de ce montant, les heures supplémentaires sont payées de manière majorée à la fin de la période.
A la demande de certains salariés qui ne souhaitent pas se faire rémunérer : les heures complémentaires ou supplémentaires cumulées en fin de période pourront être récupérées sur le premier trimestre de la période suivante de façon majorée et uniquement si les conditions d’organisation du service le permettent. Cette demande sera donc subordonnée à un accord de l’employeur.
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL :
Les heures à réaliser sur la période de référence de 12 mois sont égales au nombre de jours ouvrés sur la période multiplié par l’équivalent temps plein journalier du salarié.
Lorsque les congés payés sont déduits du calcul, les heures à réaliser sur une année sont égales à 1600 heures multipliées par le pourcentage de l’équivalent temps plein du salarié travaillant à temps partiel. La journée solidarité n’est pas comptabilisée en heures puisqu’un congé payé est retiré en juin, chaque année.
Au-delà de ce montant, les heures complémentaires sont payées de manière majorée à la fin de la période.
A la demande de certains salariés qui ne souhaitent pas se faire rémunérer : les heures complémentaires ou supplémentaires cumulées en fin de période pourront être récupérées sur le premier trimestre de la période suivante de façon majorée et uniquement si les conditions d’organisation du service le permettent. Cette demande sera donc subordonnée à un accord de l’employeur.
MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES :
MONTANT (X) DE LA DIFFERENCE ENTRE LES HEURES A EFFECTUER ET LES HEURES REALISEES |
MONTANT DE LA MAJORATION | |
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TEMPS PLEIN | 1ère Heure ≤ X ≤ 34e Heure | 20% |
TEMPS PLEIN | X ≥ 35e Heure | 40% |
TEMPS PARTIEL | 1ère Heure ≤ X ≤ 10% de l’ETP mensuel | 10% |
TEMPS PARTIEL | X ≥ 11% de l’ETP mensuel | 20% |
ARTICLE 6 : GESTION DU PLANNING :
Dans la mesure du possible, le planning est délivré avant le 15 du mois précédent. Des changements de planning peuvent intervenir à tout moment en raison de remplacements. L’employeur peut imposer ce changement jusqu’à 7 jours avant la date de modification. En cas d’urgence, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours calendaires. Aucun délai de prévenance ne s’applique en cas d’obligation absolue de continuité des soins.
ARTICLE 7 : ABSENCES POUR MALADIE :
Lorsqu’un salarié est absent, il sera attribué au salarié son équivalent temps plein multiplié par le nombre de jours ouvrés d’arrêt.
PERIODES DE REFERENCE DES CONGES PAYES – REGIME DEROGATOIRE
ARTICLE 8 : CONGES PAYES
La période de référence des congés payés est basée sur un régime dérogatoire « calqué » sur l’année civile.
A compter du 1er janvier 2020, la période de référence des congés payés sera du 1er janvier N au 31 décembre N et la période de pose des congés sera du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Le raisonnement de cumul et de pose des congés payés se fait en jours ouvrés. De ce fait, un salarié cumulera 2,08 congés payés pour un mois plein travaillé afin d’obtenir 25 congés par an.
La période estivale est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Le reste de l’année est considéré comme période hivernale.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, le report de congés payés non posés entre deux périodes est impossible. Par exception, l’employeur se réserve la possibilité de déroger à cette règle afin d’autoriser au cas par cas, le report des congés restants d’une année sur l’autre si des nécessités de service sont à l’origine de la situation.
MISE EN PLACE DE L’ACCORD
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD :
Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée, après signature, à la majorité des suffrages exprimés des salariés. Faute d’approbation l’accord sera réputé non écrit (article L2232-27 du code du travail).
La consultation des salariés aura lieu pendant le temps de travail et son résultat fera l’objet d’un procès-verbal qui sera publié au sein de la structure.
L’accord sera affiché en salle du personnel pendant un minimum de 2 semaines avant la date de consultation. La date, le lieu et l’heure du scrutin seront affichés auprès de l’accord en salle du personnel.
Les questions posées aux salariés seront les suivantes : Etes-vous pour ou contre l’entrée en vigueur :
au 1er mai 2020 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ?
au 1er janvier 2020 du régime dérogatoire relatif à la période de référence des congés payés calculé sur l’année civile ?
ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :
L’accord validé entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. En ce sens, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Fait à Wittring le 06/05/2020, en 5 exemplaires.
SIGNATURES | |
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Pour le Centre de Soins Infirmiers de Wittring : , Directeur |
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Pour le personnel : Madame , Monsieur , salariés en contrat à durée indéterminée du Centre de Soins Infirmiers de Wittring |
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