Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'Aménagement du temps de travail" chez BEA REG'HALLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEA REG'HALLE et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721002084
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : BEA REG'HALLE
Etablissement : 87844035300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

Accord d’entreprise : Aménagement du Temps de travail

ENTRE :

La Société BÉA REG’HALLE,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Agen sous le numéro 878 440 353, dont le siège social est situé 18 Impasse de la Cornue – 47430 LE MAS-D’AGENAIS,

représentée par Madame , agissant en qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L'ensemble des salariés de la présente entreprise consulté sur le projet de l’accord, signature par référendum en date du 07/12/2021, ayant ratifié l’accord par la signature du présent document, la majorité des deux tiers ayant été recueillie,

Ci-après dénommée « Les salariés »,

D’AUTRE PART,

Préambule

La société BÉA REG’HALLE applique la convention collective nationale étendue (CCN) des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) n° IDCC 1979 – Code NAF : 5610A.

La société, dépourvue de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est en moyenne d’un salarié, souhaite aménager le temps de travail de son personnel sur une année civile, en application des avenants à la convention collective des HCR, n° 2 du 5 février 2007 et n° 19 du 29 septembre 2014, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Afin de compléter et d’adapter les dispositions conventionnelles précitées aux contraintes de fonctionnement et d’organisation de la société, cette dernière décide de soumettre à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise.

Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société BÉA REG’HALLE, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet (à l’exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance), à raison de 39 heures par semaine.

Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche réalisée postérieurement à la date d’application du présent accord.

Contenu de l’accord

2.1. Aménagement du temps de travail sur l’année civile

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences des métiers de la restauration.

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord prévoit :

2.2. Le plafond annuel

La durée du temps de travail effectif peut varier sur toute ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :

  • Un plafond annuel de 1790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires.

En effet, la durée du travail collective au sein de la société est à ce jour de 39 heures hebdomadaires de travail effectif, ce qui relève le plafond annuel à 1 783 heures (1 600 heures x 39h/35h), auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité, soit 1 790 heures.

2.3. La période de référence

Le temps de travail est réparti sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2..4. Durées maximales du travail

A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 16 heures à 48 heures.

La durée hebdomadaire absolue ne doit pas dépasser 48 heures et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment celles prévues aux articles L. 3121-21 et suivants et R. 3121-8 et suivants.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières prévues à l’article 4 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des HCR comme suit :

  • Personnel administratif hors site d’exploitations : 10 heures.

  • Cuisinier : 11 heures.

  • Autre personnel : 11 heures 30 minutes.

  • Veilleur de nuit : 12 heures.

  • Personnel de réception : 12 heures.

2.5. Programmation indicative annuelle, plannings et décomptes durée du travail

Un programme indicatif annuel des périodes hautes et basses est affiché dans les locaux de travail de la société.

La programmation de la répartition des horaires de travail est portée à la connaissance des salariés de la société par affichage de plannings au moins 15 jours à l’avance.

La durée du travail est décomptée sur un document individuel émargé par le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la journée.

  • Chaque semaine, par récapitulation, du nombre d’heures de travail effectif effectuées par chaque salarié.

Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document précise le nombre d’heures de travail effectif effectuées au cours du mois, ainsi que le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, soit depuis le 1er janvier de l’année en cours.

2.6. Les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels qu’un afflux ou une absence de clientèle ou encore un surcroît d’activité afin de pallier les absences imprévues de personnel.

2.7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit être normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 39 heures pour un salarié à temps complet.

2.8. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 (Convention collective nationale étendue des HCR) :

  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

  • En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

2.9. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de 1 607 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures annuelles sont des heures supplémentaires correspondant à la durée de travail collective de la société, soit 39 heures de travail effectif en moyenne ; elles sont rémunérées mensuellement, à raison de 17,33 heures majorées à 10 %.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 791 heures et jusqu’à 1 928 heures, sont majorée de 20 % à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 929 heures et jusqu’à 1 973 heures sont majorée de 25 % à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorée de 50 % à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuée à partir de la 1 791ème heure pourront être rémunérées avec les majorations afférentes et pourront être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur ; repos à prendre à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines).

Entrée en vigueur de l’accord

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2022, après signature de l’accord par les membres du personnel de l’entreprise, le 07 décembre 2021.

Consultation du personnel

L’ensemble du personnel de l’entreprise a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, 15 jours après la transmission du projet de texte de l’accord à chaque salarié.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Tout avenant au présent accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera également déposé un exemplaire du présent accord dûment signé des deux parties au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social, situé à Marmande (47200), 1 place des Droits de l’Homme, accompagné du document d’émargement des salariés.

Le présent accord sera affiché et à disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Fait au Mas-d’Agenais,

Le 07 Décembre 2021,

Approbation à la majorité Mme

des deux tiers des salariés Gérante de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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