Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'OCTROI D'UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES ET LES MODALITES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97422004611
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : CAP COMPETENCES
Etablissement : 87849592800060
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’OCTROI D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGES PAYÉS ET LES MODALITÉS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SAS CAP COMPETENCES,
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 116 euros dont le siège social se situe 27 rue de l’Océan Indien, 97436 SAINT LEU, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 878 495 928 RCS,
Représentée par son Directeur,
ci-après dénommé, l’employeur
Dont le siège social
D’UNE PART
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés », dont une feuille d’émargement est jointe,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
La société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvues de délégué syndical, a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES
En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.
Il est décidé de calculer les congés payés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au vendredi, représentant, pour les congés payés légaux, 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an.
Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :
ARTICLE 1 – Acquisition
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jour ouvré par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).
ARTICLE 2 – Valorisation
La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.
ARTICLE 3 – Décompte
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.
On entend par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au vendredi.
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvré qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.
ARTICLE 4 – Prise de congé
La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).
Les jours non pris seront définitivement perdus après le 31 octobre (en conformité avec la note de service du 25/11/2021).
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.
ARTICLE 5 – Prise d’effet
L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 1er octobre 2022.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SIX SEMAINES DE CONGES PAYES
En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, les salariés devront respecter les dispositions suivantes :
ARTICLE 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés
Sou réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la Direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.
Le fractionnement du congé principal présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.
Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.
ARTICLE 7 – Solde des congés en cours
Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.
Le solde des congés des années N-1 et antérieures devra être épuré au plus tard à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).
Conformément à la note de service du 25 novembre 2021, les CP acquis au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 devront obligatoirement être posés avant le 31 octobre 2022.
Le solde des congés des années précitées non pris seront perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé avant la reprise effective du travail.
ARTICLE 8 – Ordre des départs en congés
Les critères et conditions relatifs à l’ordre des départs en congés payés sont les suivants :
Critère n° 1 : la situation de famille du salarié
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Ses modalités d’application varieront selon la période de congés concernée :
Pour le congé principal, il sera tenu compte :
- des dates de congés imposées au conjoint du salarié travaillant dans une autre entreprise ;
- des problématiques de garde concernant les enfants du salarié lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le salarié ne peut plus les faire garder par la personne ou l’organisme qui les garde habituellement (crèche ou centre de loisirs fermé, assistante maternelle en congés, jugement de divorce pour la garde des enfants …) ;
Pour les congés hors période estivale, il sera tenu compte des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants.
Critère n° 2 : l’ancienneté du salarié :
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Critère n° 3 : l’activité du salarié chez un autre employeur :
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Les parties précisent en tant que de besoin :
- que ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et qu’ils le seront dans l’ordre de leur présentation ;
- qu’ils pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés ;
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 10 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 11 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 12 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par la société signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 13 – Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.
ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT DENIS.
Fait à Saint Leu, le vendredi 2 septembre 2022,
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société :
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