Accord d'entreprise "accord collectif de substitution" chez LES NINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES NINES et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08721002221
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR LES NINES
Etablissement : 87851772100014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19
ACCORD D’ENTREPRISE
Accord de substitution de convention collective
ENTRE
La Société XXXS.A.S.,
Ci-après dénommée « La Société XXX»
D’une part,
ET
L’ensemble des Salariés,
Ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
La société XXX appliquait jusqu’à ce jour, la convention collective du commerce de détail alimentaire (IDCC 2216). Or et après vérification, il apparait que son activité principale a évolué vers celle du débit de boissons (5630Z) et non plus, celle du commerce de détail alimentaire (4725Z).
De fait, ce changement d’activité principale emporte comme conséquence une mise en cause de la convention collective appliquée (convention collective des commerces de détail alimentaire) afin de se soumettre aux dispositions de la convention collective des hôtels et cafés restaurants (IDCC 1979).
Les salariés ainsi que la DREETS NOUVELLE AQUITAINE ont été informés par courrier en date du 08 octobre 2021 de ce changement de convention collective dont les modalités sont précisées dans le présent accord de substitution.
Article 1er : OBJET
La société LES NINES, dont l’effectif est actuellement de moins de 20 salariés, est dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical. Conformément aux articles L. 2232-21 et R.2232-10 du Code du travail, la société XXX peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979) en lieu et place de la convention collective du commerce de détail alimentaire (IDCC 2216).
En effet, il apparaît que l’activité actuelle de débits de boissons exercée par la société XXX et qui correspond au Code NAF 5630 Z, doit légitimement être soumise à l’application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, et non pas à celle de la convention collective du commerce de détail alimentaire (code NAF 4725 Z).
L’information sur ce projet de mise en cause de la convention collective du commerce de détail alimentaire et l’application de la convention des hôtels, cafés et restaurants a été communiquée à l’ensemble du personnel et à la DREETS le 08 octobre 2021, afin de marquer le point de départ du délai de prévenance de trois mois.
Par accord exprès entre les parties au présent accord, il a été décidé que l’application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants qui correspond plus exactement à l’activité actuelle réelle de la société LES NINES, deviendrait effective à compter du 1er janvier 2022.
Le présent projet d’accord a été communiqué sous forme de projet à l’ensemble des salariés en date du 03 novembre 2021. Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 19 novembre 2021. Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé au présent accord.
Article 2 - Validité de l’accord
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.
Article 3 - Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de Téléaccords et du greffe du conseil de prud’hommes.
Article 4 – Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Article 5 – Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
Fait à Limoges, le 19 novembre 2021
En 4 exemplaires originaux
XXX SAS
ANNEXE 1 : Procès-verbal
ANNEXE 1 :
Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 19 novembre 2021.
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