Accord d'entreprise "accord durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007393
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : EMRYS SECURITE
Etablissement : 87855325400037

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société EMRYS

dont le siège social est situé 12, rue Général de Gaulle – 29400 LANDIVISIAU

Représentée par Monsieur MANIKON PARAMAH SEEVEN, agissant en qualité de Gérant

ET

Les élus titulaires d’un mandat au Conseil Social et Economique de la Société EMRYS SECURITE, préalablement consultés sur le projet d’accord.

Ci-après dénommée « le CSE »

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Le présent accord a pour objectif :

  • de définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail,

  • de concilier conditions de travail favorables et développement de l’organisation du travail,

  • de préserver, développer et adapter l’emploi aux exigences de l’activité de la société :

  • en privilégiant le recrutement de contrats à durée indéterminée afin de limiter le nombre de contrats de courte durée,

  • en augmentant le contingent d’heures supplémentaires,

  • en améliorant la rémunération des salariés par le paiement des heures supplémentaires à un taux de majoration adapté.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la société, quel que soit sa catégorie, titulaire d’un contrat de travail à temps complet, à durée déterminée ou à durée indéterminée, rémunérés sur une base horaire.

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif

Pour l’application des dispositions du présent accord, les Parties conviennent que la durée du travail est calculée sur la base du temps de travail effectif réalisé par le salarié.

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées ou validées par la direction. Toute heure supplémentaire réalisée sans autorisation ou validation ne sera pas comptabilisée.

ARTICLE 3 – Temps de trajet et de déplacement

Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article L3121-41 alinéa 1 du Code du travail :

« Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ».

Article L3121-41 alinéa 4 du Code du travail :

« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence ».

Article L 3121-43 du Code du travail :

« La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

  1. Période de référence

Le temps de travail effectif est décompté en heures sur une base annuelle de 1.607 heures.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au delà d'une durée annuelle de 1.607 heures.

  1. Liquidation provisoire des heures supplémentaires

Une liquidation provisoire des heures supplémentaires sera effectuée par trimestre civil.

  • Janvier février mars,

  • Avril mai juin,

  • Juillet août septembre,

  • Octobre novembre décembre.

Les heures négatives d’un trimestre s’imputent sur les trimestres suivants.

Exemple :

1er trimestre

  • Janvier 130 heures + 7 heures de jour férié

  • Février 160 heures

  • Mars 140 heures

  • Total trimestre 437 heures

  • Moyenne hebdomadaire sur le trimestre 437 heures / 13 semaines = 33,61 heures

  • 0 heure supplémentaire

  • 18,07 heures négatives

2ème trimestre

  • Avril 160 heures

  • Mai 180 heures + 14 heures de jours fériés

  • Juin 170 heures

  • Moyenne hebdomadaire sur le trimestre 524 heures / 13 semaines = 40,30 heures

  • 5,30 heures supplémentaires x 13 semaines = 68,90 heures

  • Solde des heures supplémentaires à liquider : 68,90 – 18,07 = 50,83 heures supplémentaires

3ème trimestre

  • Juillet 170 heures + 7 heures de jour férié

  • Août 35 heures + 116,67 heures de congés payés = 151,67

  • Septembre 180 heures

  • Total trimestre 508,67 heures

  • Moyenne hebdomadaire sur le trimestre 508,67 heures / 13 semaines = 39,12 heures

  • 4,12 heures supplémentaires x 13 semaines = 53,56 heures supplémentaires

4ème trimestre

  • Octobre 140 heures

  • Novembre 140 heures + 14 heures de jours fériés

  • Décembre 120 heures +35 heures de congés payés

  • Total trimestre 449 heures

  • Moyenne hebdomadaire sur le trimestre 449 heures / 13 semaines = 34,53 heures

  • 0 heure supplémentaire

  • 6,11 heures négatives

  1. Liquidation définitive

Au terme de la période de référence annuelle, il est procédé à la liquidation définitive des heures supplémentaires.

Les heures dépassant 1.607 heures à l’année seront rémunérées avec une majoration de 10%, déduction faite des heures liquidées à titre provisoire par trimestre.

Les heures en dessous de 1.607 heures à l’année, non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet soit d’une récupération, soit d’une régularisation de rémunération. Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

  1. Délai de prévenance

En cas de changement d’horaires, les salariés seront prévenus avec un délai de prévenance de 48 heures.

  1. Absences – départs ou arrivés en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle sera calculée prorata temporis.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents seulement une partie de l’année civile, la durée du travail annuelles sera calculée prorata temporis.

ARTICLE 5 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 10%.

ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires réalisées et la majoration pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année et par salarié.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos (actuellement 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés).

ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.

Il entrera en vigueur après signature des membres du CSE. L’accord doit être signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres signataires lors des dernières élections professionnelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

En cas de modification ou d’amendement de ces dispositions, les Parties conviennent de se réunir pour en apprécier les conséquences, et le cas échéant, pour déterminer l’opportunité d’une révision du présent accord.

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Fait à Landivisiau le

Les membres du CSE La Société EMRYS SECURITE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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